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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2026, n°25/13752

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I. La consécration du pouvoir du juge d’ordonner une médiation sur accord des parties

Le juge de la mise en état fonde sa décision sur l’article 1534 du code de procédure civile, dont il rappelle la teneur : ” À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation “. Ce texte établit une condition essentielle, le consentement préalable des parties, que le magistrat constate en l’espèce. Il ne s’agit pas d’une médiation imposée mais d’une mesure librement acceptée, ce qui garantit son efficacité et sa légitimité. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 10 janvier 2025, avait déjà souligné cette exigence en relevant que ” les parties s’accordant pour qu’une médiation soit ordonnée par la cour, il convient donc, avant dire droit, d’ordonner cette mesure conformément aux articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile “ (Cour d’appel de Colmar, 10 janvier 2025, n°22/04335). Le Tribunal parisien s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante en faisant du consentement le pivot de la mesure.

B. L’office du juge dans la mise en œuvre de la médiation

Si l’accord des parties est nécessaire, le juge conserve un rôle actif dans le déclenchement et l’organisation de la médiation. Il ne se borne pas à entériner une volonté commune mais exerce son pouvoir d’ordonner la mesure, comme le montre le dispositif qui ” ORDONNONS une médiation “. Ce faisant, il confère à la médiation un caractère judiciaire, ce qui emporte des effets procéduraux spécifiques, notamment la suspension de l’instance et la possibilité d’homologation de l’accord. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 5 février 2025, a rappelé que ” l’article 131-1 de ce même code prévoit que le juge saisi peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 février 2025, n°24/09319). La décision commentée illustre parfaitement cet office : le juge ne délègue pas sa fonction juridictionnelle mais l’exerce en orientant les parties vers une solution négociée.

II. L’encadrement procédural de la mesure de médiation

A. Les modalités de la mission et la rémunération du médiateur

Le juge de la mise en état détaille avec précision la durée, les conditions financières et le déroulement de la médiation. Il fixe la durée initiale à cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir du versement intégral de la consignation. La provision est arrêtée à 1 500 euros, partagée par moitié entre les parties, sauf meilleur accord, et doit être versée avant le 29 mai 2026, à peine de caducité de la désignation. Cette précision est conforme aux exigences des articles 131-2 et suivants du code de procédure civile, qui imposent une consignation préalable pour garantir la rémunération du médiateur. Le juge indique également que, faute de consignation dans le délai, ” l’instance se poursuivra “, ce qui montre que la médiation n’est qu’une phase optionnelle et non un préalable obligatoire. La décision prévoit en outre la possibilité pour les parties, après l’échec éventuel, de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les articles 1531 à 1535 du même code, offrant ainsi une souplesse appréciable.

B. Le suivi et le contrôle de la mesure par le juge

Le juge ne se dessaisit pas du litige pendant la médiation. Il réserve les dépens, renvoie l’affaire à une audience de mise en état au 19 juin 2026 pour faire le point sur le versement de la consignation et l’état d’avancement des opérations. Il rappelle que, en application des articles 1535-3, 1535-8 et 1535-5 du code de procédure civile, ” la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent “. Ce contrôle continu garantit le respect du contradictoire et la célérité de la procédure. Le médiateur devra informer le juge de l’accord ou de l’échec, et les parties pourront solliciter l’homologation judiciaire de leur accord, conformément aux articles 1543 et suivants. Ainsi, le juge conserve une maîtrise complète de la mesure, conciliant autonomie des parties et direction du procès.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1535-3 du Code de procédure civile En vigueur

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Article 1535-5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.

L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance.

Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 1534 du Code de procédure civile En vigueur

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.

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