Tribunal judiciaire de Paris, le 30 janvier 2026, n°25/51571

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 30 janvier 2026, était saisi par un syndicat des copropriétaires contre son ancien syndic. Le demandeur réclamait la remise sous astreinte de factures et une provision pour dommages et intérêts. La question centrale portait sur l’étendue de l’obligation de transmission des archives entre syndics successifs. Le juge a rejeté la demande de remise et accordé une somme réduite au titre des frais de justice.

L’office du juge des référés face à l’obligation de transmission des archives

Le juge rappelle que l’ancien syndic doit remettre les documents au nouveau, mais précise les limites de cette obligation en référé. Il souligne que la seule affirmation de l’ancien syndic de ne plus détenir les pièces ne suffit pas à l’exonérer. Toutefois, le magistrat constate que les factures antérieures à 2021 sont détenues par un syndic précédent, et non par le défendeur. Il en déduit que le demandeur doit se tourner vers cet autre professionnel, conformément à la solution de la Cour de cassation du 31 octobre 2012.

La valeur de cette décision est de préciser que chaque syndic n’est tenu de remettre que les archives qu’il détient réellement. La portée est de limiter l’action en référé à la seule personne qui a matériellement la possession des documents litigieux. Le juge refuse ainsi d’étendre l’obligation à un ancien syndic qui n’est pas le détenteur physique des pièces.

La demande de provision rejetée pour défaut de démonstration d’une obligation non contestable

Le syndicat sollicitait une provision de 3 000 euros pour le préjudice né du défaut de communication. Le juge des référés écarte cette prétention au motif que l’obligation de remettre les factures n’est pas établie. Il estime que la perte de chance invoquée suppose une appréciation de la responsabilité civile qui échappe à sa compétence en référé. La demande est donc jugée mal fondée car reposant sur une analyse sérieusement contestable.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le référé provision exige une obligation non sérieusement contestable. La portée de la décision est de cantonner strictement le pouvoir du juge des référés en matière indemnitaire. Le demandeur devra engager une action au fond pour obtenir réparation de son éventuel préjudice.

Le sort des frais de justice et la condamnation partielle de l’ancien syndic

Bien que débouté de ses demandes principales, le syndicat obtient une condamnation de l’ancien syndic aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros. Le juge motive cette décision par le fait que la procédure a contraint le défendeur à communiquer des pièces en cours d’instance. Cette situation justifie de mettre spécialement les dépens à la charge de la société défenderesse.

La valeur de cette solution est d’appliquer une logique d’équité procédurale liée au comportement des parties. La portée est d’inciter les anciens syndics à transmettre spontanément les archives pour éviter une condamnation aux frais. Le juge utilise ainsi l’article 700 du code de procédure civile pour sanctionner une carence dans la gestion du changement de syndic.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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Hassan KOHEN
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