Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2025, était saisi d’une demande de délais de paiement. Un créancier avait assigné une société débitrice, laquelle ne comparaissait pas en personne. Cette société sollicitait pourtant un report ou un échelonnement de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La question de droit portait sur l’appréciation des conditions légales d’octroi d’un tel délai judiciaire. La juridiction a débouté la société débitrice de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
L’office du juge face à une demande de délais de paiement.
Le juge vérifie d’abord le principe et le quantum de la dette invoquée par le débiteur. En l’espèce, la société débitrice n’a pas communiqué les décisions de justice à l’origine de sa condamnation. Elle n’a pas non plus justifié du montant qu’elle aurait recouvré en exécution d’une autre condamnation. La dette n’était donc pas établie avec la certitude requise pour l’exercice du pouvoir judiciaire.
Le juge examine ensuite la situation financière du débiteur pour apprécier l’impossibilité de payer. Les attestations de l’expert-comptable, se bornant à indiquer le total du bilan et le résultat des exercices, ont été jugées insuffisantes. La simple production de bilans comptables globaux ne démontre pas une impossibilité concrète de s’acquitter de la dette.
La portée de l’exigence probatoire dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil.
Cette décision rappelle que la charge de la preuve de l’impossibilité de payer incombe au débiteur demandeur. Le juge ne peut se contenter d’affirmations ou de documents comptables sommaires. Il exige des pièces précises établissant à la fois l’existence certaine de la dette et l’incapacité financière actuelle du débiteur.
La solution souligne la rigueur procédurale applicable même en l’absence du défendeur. Le jugement réputé contradictoire permet de statuer sur le fond, mais le juge doit s’assurer du bien-fondé de la demande. L’octroi de délais de paiement n’est pas un droit automatique, il suppose une démonstration concrète et complète des conditions légales.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.