Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans sa chambre CTX protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 une décision (RG n°25/00181) appelant l’attention sur plusieurs questions de contentieux de la sécurité sociale. Une caisse avait notifié à un professionnel de santé un indu de facturation de 2 503,78 euros, puis procédé à des retenues sur les flux de paiement entre le 7 et le 17 mars 2025, avant de rembourser la somme le 1er août 2025. Le professionnel a saisi le tribunal pour contester l’indu et demander des dommages-intérêts. La caisse, parallèlement, sollicitait la jonction de sept instances l’opposant au même professionnel, au motif qu’elles concernaient toutes des indus de facturation. Le tribunal a rejeté la demande de jonction, annulé l’indu litigieux, condamné la caisse à verser 350 euros de dommages-intérêts pour les retenues illicites, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale porte sur les conditions de réparation du préjudice résultant de retenues opérées avant l’expiration du délai de recours amiable, dans le cadre du contentieux de l’indu. Le sens de la décision est double : d’une part, il clarifie le pouvoir du juge de refuser la jonction lorsque chaque dossier présente des conditions de recevabilité propres ; d’autre part, il consacre le caractère fautif des retenues anticipées et ouvre droit à réparation.
I. Le refus de jonction et la reconnaissance d’une faute de la caisse dans la procédure de recouvrement
A. L’autonomie des instances d’indu justifiant le rejet de la jonction
Le tribunal a écarté la demande de jonction formée par la caisse en application de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile. Il a relevé que, bien que les sept dossiers opposent les mêmes parties et portent sur des indus de facturation, chacun correspond ” à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres “. Il en a déduit que la jonction n’était pas de bonne justice. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une appréciation souveraine et concrète de l’opportunité de la mesure. La cour d’appel d’Amiens avait pu ordonner une jonction dans un autre contexte en considérant ” l’intérêt d’une bonne administration de la justice “ (CA Amiens, 13 février 2025, n°24/00116). Mais ici, le juge a estimé que cet intérêt était absent en raison de la spécificité procédurale de chaque litige. En refusant de fondre plusieurs procédures en une seule, le tribunal garantit le respect des droits propres à chaque notification d’indu et préserve l’effectivité des voies de recours individuelles.
B. Le caractère fautif des retenues sur flux avant l’expiration du délai légal de recours
Le tribunal a jugé que ” le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement après la notification de l’indu mais avant l’expiration du délai légal prévu pour saisir la commission de recours amiable est constitutif d’une faute “. Cette affirmation est fondée sur l’article L.133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, qui permet la retenue seulement si le professionnel n’a ni payé ni produit d’observations et sous réserve qu’il ne conteste pas le caractère indu. Or, en l’espèce, la caisse a agi avant que le professionnel ait pu exercer son recours, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Le tribunal a ainsi précisé la portée de la condition légale : la caisse ne peut se prévaloir de l’absence de contestation que si le délai de recours est expiré. Cette interprétation protège le professionnel contre des mesures de récupération précipitées et renforce l’équilibre procédural dans le contentieux des indus.
II. La réparation du préjudice subi par le professionnel de santé
A. La preuve du préjudice et le lien de causalité avec la faute de la caisse
Le professionnel produisait un rapport d’expert-comptable décrivant les conséquences des retenues sur sa trésorerie, avec une estimation annuelle de perte comprise entre 33 240 et 35 640 euros sur trois ans. Le tribunal a reconnu que ce rapport ” établit de manière certaine l’existence d’un préjudice de la société “. Cependant, il a estimé que le rapport ne permettait pas de comprendre le chiffrage retenu dossier par dossier. Il a donc appliqué les articles 1240 et 1241 du code civil en exigeant une preuve précise du dommage. Le lien de causalité était établi par la chronologie : les retenues ont eu lieu entre le 7 et le 17 mars 2025, et le remboursement n’est intervenu que le 1er août 2025. La faute étant caractérisée, le tribunal a pu allouer des dommages-intérêts. Cette solution rappelle que, si l’action en répétition de l’indu est régie par l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt récent : ” l’action engagée par la caisse relevait exclusivement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et il constatait que la somme réclamée avait été servie à tort “ (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n°23-15.180). Ici, c’est le professionnel qui agit en réparation d’un préjudice distinct.
B. L’évaluation forfaitaire du préjudice et ses limites
Pour compenser le préjudice financier lié aux retenues illicites, le tribunal a alloué 350 euros. Ce montant forfaitaire est inférieur aux demandes du professionnel (1 500 euros) et très en deçà des estimations de l’expert-comptable. Le tribunal a justifié ce chiffrage par l’impossibilité de lier le rapport d’expertise à chaque dossier spécifique. Il a ainsi procédé à une évaluation in concreto, tenant compte de la durée des retenues (environ deux semaines) et du montant de l’indu (2 503,78 euros). Cette méthode prudente s’inscrit dans la jurisprudence habituelle des juges du fond en matière de préjudice résultant de retenues abusives. La condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice complète la réparation. En revanche, le tribunal n’a pas accordé d’intérêts moratoires sur le remboursement de l’indu lui-même, puisque la caisse avait déjà restitué la somme avant le jugement. La solution témoigne d’une volonté de réparer le préjudice sans pour autant encourager des évaluations excessives fondées sur des extrapolations économiques globales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.