Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en la personne de son juge des libertés et de la détention, a rendu le 30 mars 2026 une ordonnance (n°26/00570) relative au maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Un patient faisait l’objet d’une mesure de soins contraints sous cette forme depuis le 27 mars 2026. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge par requête du 30 mars 2026 afin qu’il se prononce sur la poursuite de la mesure. Le patient, le directeur, le tiers et le tuteur ont été convoqués à l’audience. Le ministère public a donné un avis écrit favorable à la poursuite. Le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, en retenant que les certificats médicaux établissent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant une surveillance médicale constante. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement étaient réunies au vu des éléments médicaux produits. La solution retenue consacre une interprétation stricte des exigences de l’article L.3212-1, en subordonnant la mesure à la double démonstration de l’absence de consentement et de la nécessité d’une surveillance constante.
I. Les conditions de fond de l’hospitalisation complète sans consentement
A. L’altération du consentement par les troubles mentaux
L’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne l’hospitalisation sans consentement à l’impossibilité pour la personne d’exprimer un consentement éclairé en raison de ses troubles mentaux. Le juge constate dans l’espèce que les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé du 30 mars 2026, établissent que le patient présente des troubles mentaux ” qui ne permettent pas un consentement réel aux soins “. Cette formulation reprend le critère légal en insistant sur le caractère actuel et persistant de l’altération du discernement. Le juge ne se contente pas d’une simple référence aux pièces médicales ; il opère un contrôle concret de la réalité de l’absence de consentement. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne d’une jurisprudence qui exige une évaluation médicale récente et circonstanciée, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris lorsqu’elle valide le maintien des soins contraints ” au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience “ (Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n°25/00139). Le juge de Pontoise démontre que l’état du patient ne lui permet pas de consentir librement, condition indispensable pour déroger au principe du consentement libre et éclairé aux soins.
B. La nécessité d’une surveillance médicale constante
Outre l’absence de consentement, l’article L.3212-1 exige que l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le juge relève que les éléments médicaux produits établissent la nécessité d’une ” surveillance médicale constante “. Il ne se borne pas à reproduire la formule légale ; il la met en relation avec la persistance des troubles constatés. Cette exigence de surveillance constante distingue l’hospitalisation complète des autres formes de prise en charge, comme les programmes de soins. La décision confirme que la mesure la plus restrictive de liberté ne peut être ordonnée que lorsque la gravité de l’état du patient rend impossible toute alternative moins coercitive. La Cour d’appel de Paris souligne également la nécessité de vérifier ” la persistance des symptômes de sa pathologie “ pour justifier le maintien d’une surveillance constante (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00198). Le juge de Pontoise se livre à la même appréciation in concreto, fondant sa décision sur des certificats récents qui attestent d’un besoin continu de soins sous contrainte.
II. Le contrôle procédural et l’office du juge
A. La régularité de la saisine et le respect des droits procéduraux
La procédure de maintien de l’hospitalisation complète est encadrée par des formalités strictes, destinées à protéger les droits du patient. Le juge vérifie que la requête émane du directeur de l’établissement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Il s’assure également de la convocation régulière des parties : le patient, le directeur, le tiers et le tuteur ont été appelés à l’audience. En outre, le ministère public a formulé un avis écrit favorable avant l’audience. Ces éléments témoignent d’une procédure contradictoire respectueuse des garanties fondamentales. Le juge ne se contente pas d’une simple vérification formelle ; il mentionne expressément chaque étape, ce qui permet de s’assurer de l’absence de vice procédural. Cette vigilance s’explique par la nature privative de liberté de la mesure, qui requiert un contrôle juridictionnel rigoureux. Le respect des droits procéduraux constitue une condition de validité de l’ordonnance, comme le rappelle la jurisprudence constante en matière de soins psychiatriques sans consentement.
B. L’appréciation souveraine des éléments médicaux par le juge
Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle entier sur le bien-fondé de la mesure. Il ne se limite pas à entériner les avis médicaux ; il les examine et les confronte aux dispositions légales. En l’espèce, il constate que les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi que l’avis motivé, attestent de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant une surveillance constante. Il en déduit que ” les conditions légales sont réunies “ et fait droit à la requête. Cette appréciation est souveraine, mais elle doit être motivée. Le juge s’appuie sur des pièces récentes, ce qui garantit l’actualité de l’évaluation médicale. La Cour d’appel de Paris adopte la même démarche lorsqu’elle confirme une ordonnance de maintien en relevant ” les dernières constatations médicales comme des débats à l’audience “ (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00198). La décision commentée s’inscrit donc dans une pratique jurisprudentielle qui concilie le respect des droits du patient avec la nécessité thérapeutique, sous le contrôle vigilant du juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1302-1 du Code civil En vigueur
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.