Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, statue sur le recouvrement d’un microcrédit professionnel. Une association de microcrédit avait accordé un prêt de 15 000 euros à un emprunteur, avec une caution solidaire à hauteur de 7 500 euros. Face aux échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée et l’association a assigné les deux défendeurs. La question de droit portait sur le fondement de l’obligation au paiement de l’emprunteur et de la caution. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de l’association.
L’admission du principe de la créance contre l’emprunteur défaillant.
Le tribunal retient que la demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production des pièces contractuelles. Il considère que “la demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production” des documents listés (Motifs de la décision). En l’absence de contestation des défendeurs non représentés, cette preuve documentaire suffit à fonder la condamnation. La valeur de cette solution est de rappeler que le contrat de prêt fait foi jusqu’à preuve contraire. Sa portée est de sécuriser le recouvrement des microcrédits par les associations d’utilité publique.
L’engagement de la caution solidaire dans la limite convenue.
Le tribunal condamne solidairement la caution à payer la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal. Il applique strictement les termes du contrat de cautionnement limité à ce montant. La solution confirme que l’engagement de la caution est autonome mais accessoire à la créance principale. Sa valeur est de garantir l’effectivité du microcrédit en permettant un recours contre la caution. Sa portée est de protéger le créancier associatif face à un emprunteur insolvable.