Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement du 13 janvier 2026, a condamné la société délégataire du service public d’assainissement à indemniser un propriétaire victime d’infiltrations. Le propriétaire a assigné le délégataire après qu’une fuite sur une canalisation d’eaux pluviales, située sous le trottoir, a endommagé son plancher. La question de droit portait sur le fondement de la responsabilité du délégataire, tiers au contrat d’abonnement, et sur l’existence d’un lien de causalité. La juridiction a retenu la responsabilité extracontractuelle du délégataire et a fait droit à la demande d’indemnisation.
I. L’engagement de la responsabilité extracontractuelle du délégataire
Le tribunal écarte d’abord la responsabilité contractuelle directe entre le propriétaire et le délégataire. Il constate qu’aucun contrat ne lie ces deux parties, le règlement d’assainissement n’étant qu’un contrat entre l’usager et la commune.
A. Le rejet de la responsabilité contractuelle directe
Le juge affirme que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée par le propriétaire à l’encontre du délégataire. Il précise que le propriétaire est un tiers au contrat de délégation de service public liant la commune et le délégataire. La solution est classique et rappelle le principe de l’effet relatif des conventions.
B. L’admission de la responsabilité délictuelle pour manquement contractuel
Le tribunal retient la responsabilité du délégataire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il considère que le manquement du délégataire à ses obligations contractuelles envers la commune constitue une faute. Cette faute est caractérisée par le défaut d’entretien et de surveillance de la canalisation, pourtant prévu aux paragraphes 23 et 37 du contrat d’affermage.
II. L’établissement du lien de causalité et l’évaluation du préjudice
La juridiction écarte l’argument du délégataire selon lequel l’absence d’étanchéité du mur serait la cause exclusive du dommage. Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour établir le lien de causalité.
A. La démonstration d’un lien de causalité certain
Le tribunal valide l’analyse de l’expert qui affirme que les éléments sont suffisants pour imputer les désordres à la conduite fuyarde. Il souligne que la réparation de la fuite a mis fin aux écoulements, ce qui démontre le rôle causal de la canalisation. La juridiction précise que l’état antérieur de la maison n’exonère pas le délégataire de sa responsabilité.
B. La réparation intégrale du préjudice matériel
Le tribunal fait droit à la demande d’indemnisation du propriétaire à hauteur de 21 698,90 euros TTC. Il valide le montant proposé par l’expert, correspondant aux factures de traitement des champignons, de réfection du plancher et de peinture. La solution de remplacement, moins onéreuse qu’une réfection à l’identique, est jugée conforme au principe de réparation intégrale.