Le tribunal judiciaire de Versailles, dans son jugement du 12 janvier 2026, a rejeté le recours d’une assurée infirmière contestant le refus de pension d’invalidité. La requérante, licenciée pour inaptitude et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, estimait que son état psychique justifiait une réduction des deux tiers de sa capacité de travail. La caisse régionale d’assurance maladie soutenait que l’avis médical s’imposait et qu’aucune pièce contemporaine ne démontrait cette invalidité. La question centrale portait sur la distinction entre invalidité, inaptitude et handicap pour apprécier le droit à pension.
I. L’autonomie des notions d’invalidité, d’inaptitude et de handicap
Le tribunal rappelle que l’invalidité et l’inaptitude sont des notions juridiques distinctes et ne sauraient être confondues. Il souligne que l’inaptitude s’apprécie par rapport à l’emploi occupé tandis que l’invalidité concerne toute activité. Cette distinction fonde le rejet de l’argument tiré de l’avis du médecin du travail. La valeur de ce raisonnement est de préserver la spécificité du critère d’invalidité défini par le code de la sécurité sociale. La portée est d’écarter tout élément étranger à la capacité de travail générale.
Le juge opère la même distinction entre handicap et invalidité, citant la définition large du handicap. Il oppose la restriction substantielle d’accès à l’emploi du handicap à la seule capacité professionnelle de l’invalidité. En conséquence, l’octroi de l’allocation adulte handicapé ne prouve pas une réduction des deux tiers de la capacité de gain. Cette solution confirme l’indépendance des régimes d’indemnisation sociale face à des situations médicales pourtant similaires.
II. L’absence de preuve médicale contemporaine de l’invalidité
Le tribunal constate que la requérante ne produit aucune pièce médicale contemporaine de sa demande du 21 mars 2024. Le seul certificat produit, daté du 7 juillet 2025, est jugé trop éloigné pour être retenu. La valeur de cette appréciation est de rappeler la règle de la date d’appréciation de l’invalidité. La portée est de sanctionner l’absence d’élément probant au jour de la décision contestée.
Le juge se fonde sur le rapport de la commission médicale de recours amiable qui relevait l’absence de trouble grave de la personnalité. Il retient que “en l’absence de trouble grave de la personnalité ou de trouble psychotique, l’état de santé de l’assurée ne peut être considéré comme incompatible avec une activité professionnelle quelconque” (Motifs). La solution confirme la force probante de l’avis médical non contredit. La portée est de subordonner l’invalidité à une preuve médicale stricte et contemporaine.