Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 22 janvier 2026, a débouté des propriétaires voisins de leur demande de démolition pour empiétement. Un couple propriétaire avait assigné leurs voisins pour faire démolir une construction empiétant selon eux de vingt-sept centimètres sur leur fonds. La question de droit portait sur la validité du procès-verbal de bornage et la preuve de l’empiétement. La solution retient que le bornage est inopposable à une codéfenderesse et que la preuve de l’empiétement n’est pas rapportée.
La recevabilité du bornage est subordonnée au consentement de tous les propriétaires concernés. Le tribunal a jugé que le procès-verbal de bornage était inopposable à la codéfenderesse, absente et non représentée valablement. Il a estimé que “il n’est pas établi que Mme [W] épouse [T] ait effectivement donné mandat à ce dernier pour être représentée à l’acte”. La sanction de l’inopposabilité prive l’acte d’effet à l’égard de la partie non consentante, ce qui en limite la portée probatoire.
La charge de la preuve de l’empiétement pèse sur le demandeur, qui doit produire des éléments objectifs. Les juges ont écarté le constat d’huissier et les photographies car ils se fondaient sur le bornage déclaré inopposable. Ils ont relevé que “les époux [V] ne démontrent donc pas l’existence d’un empiètement sur leur propriété”. Cette solution rappelle le principe selon lequel un acte nul ou inopposable ne peut servir de fondement à une action en justice.
La portée de cette décision est de rappeler la rigueur probatoire exigée en matière de trouble de voisinage. Elle souligne que l’inopposabilité d’un acte à l’égard d’une partie empêche de s’en prévaloir pour établir un fait juridique. Ce jugement confirme que la démolition, même pour un empiétement minime, nécessite une preuve certaine du droit de propriété. La solution protège ainsi les droits de la défense contre des actions fondées sur des actes irréguliers.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.