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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00222

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Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance du juge de la mise en état le 27 mars 2026 (n° RG 25/00222), a été saisi d’une demande de désistement d’instance. La demanderesse, une société, avait introduit une requête le 27 janvier 2025 dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale. Après un renvoi, l’affaire fut appelée à l’audience de mise en état du 27 mars 2026. Ce même jour, la société, dispensée de comparution, informa le tribunal et son contradicteur de son désistement par courriel. La caisse primaire d’assurance maladie défenderesse, représentée par son conseil, déclara accepter ce désistement. Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, constata le désistement, dit qu’il emportait extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal, et laissa les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire.

La question de droit posée à la juridiction était celle des effets d’un désistement d’instance lorsque la partie adverse l’accepte. La solution retenue est claire : le juge constate le désistement et prononce l’extinction de l’instance, tout en mettant les dépens à la charge du demandeur qui se désiste. Le commentaire de cette ordonnance appelle d’abord l’examen du mécanisme du désistement consensuel et de ses conséquences procédurales, puis une analyse du sort des dépens et de la portée de la décision.

I. Le désistement consensuel, source de l’extinction de l’instance

A. L’accord des parties, condition du désistement parfait

En droit processuel, le désistement d’instance est un acte unilatéral du demandeur tendant à mettre fin à l’instance avant qu’elle ne soit tranchée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. Toutefois, pour que le désistement soit parfait et produise ses effets, il doit être accepté par le défendeur lorsque celui-ci a déjà présenté une défense au fond. En l’espèce, la demanderesse a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement par courriel le jour de l’audience. La caisse défenderesse, représentée à l’audience, a expressément accepté ce désistement. Le juge a donc pu constater l’accord des parties, rendant le désistement parfait. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle l’absence d’opposition de la partie adverse permet de constater la validité du désistement. Ainsi, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que ” en l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de constater le désistement de la [9] et de dire que les dépens sont à sa charge “ (Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, n°24/00108). Le consensualisme est donc la clé de voûte du désistement parfait.

B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge

Une fois le désistement accepté, ses conséquences procédurales sont immédiates. L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement. En l’espèce, le juge a dit que ” ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal “. Cette formule reprend l’effet principal du désistement : l’instance prend fin, le tribunal n’est plus saisi et ne peut plus statuer au fond. La jurisprudence confirme cette analyse. La Cour d’appel d’Amiens a énoncé que ” considérant qu’en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement “ (Cour d’appel d’Amiens, 21 mars 2025, n°24/03585). L’extinction est donc automatique dès lors que le désistement est constaté, sans qu’il soit besoin d’une décision au fond.

II. Le sort des dépens et la portée de l’ordonnance

A. La charge des dépens laissée à la demanderesse

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dans l’ordonnance commentée, le juge laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. Cette règle est classique : celui qui se désiste supporte les dépens de l’instance qu’il a initiée, sauf si l’autre partie en convient autrement. En l’absence d’accord contraire sur ce point, la solution retenue est conforme au principe selon lequel les frais suivent le demandeur qui renonce à son action. La Cour d’appel d’Amiens, dans la même logique, a précisé que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui se désiste, même en présence d’un désistement accepté (Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, n°24/00108). La solution du tribunal judiciaire de Versailles est donc parfaitement conforme au droit commun.

B. La portée de l’ordonnance dans le contentieux médical de sécurité sociale

Cette ordonnance, bien que rendue dans une matière spéciale – le contentieux médical de sécurité sociale –, ne fait qu’appliquer les règles générales de procédure civile. Elle rappelle que le désistement d’instance est un mode d’extinction du litige accessible au demandeur, y compris devant le pôle social. La portée de la décision est toutefois limitée : il s’agit d’une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur un incident de procédure, et non d’un jugement au fond. Elle ne crée pas de précédent contraignant, mais elle illustre la pratique courante devant les juridictions sociales. L’acceptation expresse de la caisse défenderesse a facilité le constat du désistement. En l’absence de contestation, le juge n’a fait que tirer les conséquences juridiques de la volonté concordante des parties. L’espèce démontre ainsi que le désistement consensuel demeure un outil efficace pour mettre un terme à une instance sans qu’il soit nécessaire de trancher le fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 787 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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