Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 9 janvier 2026, a été saisi par une société bailleresse afin de voir constater la résiliation d’un bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, qui reconnaissait la dette, sollicitait des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. La question centrale portait sur les conditions d’octroi de ces mesures de faveur au regard de la situation financière du débiteur. Le juge a constaté la résiliation du bail, rejeté la demande de délais et ordonné l’expulsion.
Sur la recevabilité et l’acquisition de la clause résolutoire.
Le tribunal a d’abord vérifié le respect des obligations procédurales imposées par la loi du 6 juillet 1989. Il a relevé que la bailleresse avait notifié l’assignation au représentant de l’État et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais requis. Le juge a ensuite constaté que le commandement de payer, délivré le 18 novembre 2024, était resté infructueux pendant plus de six semaines.
Il a donc logiquement conclu que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies depuis le 31 décembre 2024. Ce faisant, le tribunal rappelle la rigueur de l’application de la clause résolutoire lorsque le preneur ne justifie d’aucun règlement dans le délai légal. La solution est classique et conforme à la lettre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le rejet des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause.
Le juge a ensuite examiné la demande de délais formée par le locataire. Il a estimé que ses revenus ne lui permettaient pas d’assumer le paiement du loyer courant ni d’envisager un plan d’apurement. Le tribunal a souligné que “le paiement du dernier loyer courant n’a pas été repris” (Motifs, point 1.2) pour justifier son refus.
Cette position illustre la condition cumulative posée par la loi : le locataire doit non seulement être en mesure de régler sa dette, mais aussi avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En l’absence de cette reprise, le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire. La décision est d’une grande rigueur et écarte toute clémence face à une situation financière obérée.
Sur la condamnation au paiement et les mesures d’expulsion.
Le tribunal a condamné le locataire à payer la somme de 17 629,23 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025. Il a également ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges. Enfin, il a débouté la bailleresse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique du défendeur.
Cette solution témoigne d’un équilibre entre la protection du créancier et la prise en compte des difficultés du débiteur. Le refus d’accorder des frais de procédure constitue une mesure de tempérament appréciable. La portée de l’arrêt est de rappeler que la reprise du paiement du loyer courant est une condition sine qua non pour bénéficier de la clémence judiciaire.