Tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, n°25/00098

Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonnance du 17 juin 2025, statuant selon la procédure accélérée au fond, au sujet du recouvrement de charges de copropriété impayées. Le juge est saisi par assignation du 4 février 2025. Le copropriétaire défaillant n’a pas comparu. Le syndicat réclame l’arriéré arrêté au 2 octobre 2024 et l’exigibilité immédiate de provisions non échues, en se fondant sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Des dommages-intérêts pour résistance abusive sont également demandés, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été appelée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025. Le juge rappelle d’abord le régime de la procédure accélérée au fond, puis examine l’assiette des créances revendiquées. La question principale porte sur les conditions d’ouverture de l’article 19-2 et l’office du président pour constater la défaillance, l’approbation des comptes ou du budget, et l’exigibilité des provisions non échues. Une question incidente touche au bien-fondé d’une indemnisation pour résistance abusive, en présence d’un silence persistant du débiteur. La juridiction admet l’action sur le fondement de l’article 19-2, condamne le copropriétaire au paiement des sommes échues et non échues, refuse la demande de dommages-intérêts et accorde une somme sur le fondement de l’article 700.

I) Le cadre et l’office du président dans la procédure accélérée au fond

A) Les conditions d’ouverture de l’article 19-2 de la loi de 1965

Le juge pose d’emblée la règle gouvernant la saisine accélérée. Il énonce que « En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément. » La motivation s’enracine ensuite dans la lettre de l’article 19-2, dont il reprend la logique en rappelant la défaillance du copropriétaire, l’approbation des comptes ou du budget, et la finalité de l’instance. Le motif suivant résume l’office conféré au président par le législateur, lorsqu’il constate les prérequis: « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Cette grille retient deux conditions cumulatives qui guident la solution. D’une part, l’existence d’un budget prévisionnel ou de comptes approuvés, permettant de déterminer l’assiette des provisions. D’autre part, une défaillance caractérisée, consécutive à une échéance impayée suivie d’une mise en demeure restée infructueuse. La référence explicite à l’article 19-2 dans l’assignation suffit ici à justifier le choix procédural, le juge considérant les textes visés et les pièces produites. La solution confirme l’orientation actuelle, qui favorise un traitement rapide des impayés, sous réserve d’un contrôle ciblé de l’exigibilité.

B) Le contrôle des justificatifs et l’étendue de la vérification judiciaire

Le juge mentionne le versement d’un relevé de compte détaillé, complété par des éléments chiffrant des provisions appelées et à échoir. L’office judiciaire consiste à vérifier la cohérence de ces pièces avec les décisions d’assemblée et la mécanique du budget. La motivation demeure concise, mais elle fait apparaître un contrôle effectif de l’assiette et des échéances, suffisant en l’absence de contestation contradictoire. La juridiction n’exige pas, dans ses motifs, la reproduction des procès-verbaux, mais elle se réfère à l’architecture normative de l’article 19-2.

Une réserve méthodologique peut toutefois être formulée. La brièveté des motifs invite à rappeler que l’exigibilité des provisions non échues suppose l’approbation préalable du budget et la mise en demeure demeurée sans effet. Le contrôle peut rester allégé en cas de défaut de comparution, mais il ne disparaît pas. Ici, l’admission de l’exigibilité immédiate traduit une harmonisation entre la créance principale et ses accessoires, dans le cadre prévu par la loi de 1965.

II) L’assiette de la condamnation et les demandes accessoires

A) L’exigibilité des provisions non échues et la cohérence de l’assiette

La décision accueille la demande portant sur les appels échus, au vu du relevé de compte, et retient l’exigibilité des provisions à échoir. La solution est conforme à la lettre d’article 19-2, qui confère à la défaillance un effet d’exigibilité immédiate des sommes non encore dues, une fois le délai de mise en demeure expiré. Le juge applique ainsi la logique budgétaire propre à la copropriété, qui articule participation proportionnelle aux charges et appels trimestriels ou selon une périodicité votée.

Cette articulation évite les morcellements d’instances et prévient la reconstitution d’arriérés. Elle garantit aux organes de la copropriété une trésorerie compatible avec l’entretien courant et la gestion des équipements communs. L’octroi d’intérêts à compter de l’assignation consacre une indemnisation mesurée du retard, sans alourdissement punitif. Le dispositif intègre en outre une clause relative aux frais d’exécution, rattachée à l’article 700, qui vise à limiter les reports de charges sur le créancier collectif.

B) Le rejet de la résistance abusive et la modulation des frais

La juridiction refuse d’indemniser une prétendue résistance fautive, en fixant une norme claire. Elle affirme que « La résistance abusive ne saurait résulter d’une simple absence de réponse du débiteur aux mises en demeure. » L’exigence probatoire est réaffirmée avec sobriété. La mauvaise foi ne se présume pas, et l’intention de nuire ne se déduit pas du seul silence. Le juge écarte donc la demande de dommages-intérêts, faute d’éléments circonstanciés établissant un comportement dilatoire ou vexatoire.

S’agissant des frais irrépétibles, la motivation souligne l’équilibre recherché: « En l’état de la procédure rien ne justifie que le requérant supporte la totalité de ses frais irrépétibles. » L’allocation d’une somme au titre de l’article 700 est ainsi arrêtée à un niveau proportionné, en considération de l’équité et de la situation économique présumée. La condamnation aux dépens, corollaire de la succombance, vient parfaire un ensemble cohérent, qui distingue la réparation des frais utiles de l’indemnisation autonome d’un abus non caractérisé.

La solution présente, au total, un double intérêt. Elle affirme avec netteté les conditions d’accès à la procédure accélérée au fond en matière de copropriété et clarifie l’office du président pour asseoir des condamnations regroupant échéances échues et provisions non échues. Elle fixe également un standard probatoire utile en matière de résistance abusive, qui préserve la frontière entre la sanction procédurale et l’indemnisation de véritables manœuvres dilatoires.

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