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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, n°25/00994

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Par un jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire du Havre a débouté Madame [R] [D] de sa demande de restitution d’une somme de 500 euros qu’elle prétendait avoir versée à titre de dépôt de garantie lors de pourparlers avec Monsieur [W] [Z]. La demanderesse, qui n’a obtenu ni la somme, ni des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, a également été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, régulièrement assigné, n’avait pas comparu.

En l’espèce, Madame [D] soutenait avoir réglé, par deux virements effectués à une minute d’intervalle via un lien de paiement Stripe, une somme de 500 euros. Elle produisait un sms émanant d’un tiers, Monsieur [L] [Z], ainsi que deux captures d’écran du site Stripe. Le tribunal a relevé que la demanderesse n’expliquait pas la raison des deux virements alors qu’un seul était demandé, et qu’elle ne fournissait aucune confirmation de transaction ou relevé bancaire attestant du débit effectif. En conséquence, il a jugé qu’elle n’établissait ni un appauvrissement personnel ni un enrichissement corrélatif du défendeur, et l’a déboutée de son action fondée sur l’enrichissement sans cause.

La question de droit centrale était de savoir si la preuve d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif peut résulter de simples impressions d’écran et d’un message d’un tiers, en l’absence de confirmation électronique ou de relevé bancaire. Le tribunal a répondu par la négative, en rappelant que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’enrichissement sans cause et que les éléments produits étaient insuffisants. La solution s’inscrit dans une application rigoureuse des articles 1303 et 1303-3 du code civil. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la confirmation des conditions strictes de l’enrichissement sans cause, puis, dans un second temps, la rigueur probatoire imposée au demandeur.

I. La confirmation des conditions strictes de l’enrichissement sans cause

A. L’exigence de preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif

Le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit une indemnité à l’appauvri, mais que la preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif incombe à celui qui invoque l’action. Il a cité les motifs selon lesquels ” il incombe à cet égard à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir d’une part l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur et d’autre part l’absence de cause “. Cette position est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel d’Angers a rappelé dans un arrêt du 30 janvier 2025 que ” la preuve de l’appauvrissement incombe à celui qui invoque l’enrichissement sans cause au même titre que l’enrichissement et le lien entre les deux “ (Cour d’appel d’Angers, 30 janvier 2025, n°23/00082). Le tribunal du Havre s’inscrit donc dans cette logique en exigeant la démonstration effective des deux éléments. En l’espèce, la demanderesse n’a produit aucune pièce établissant un débit effectif de son compte, se contentant de captures d’écran et d’un sms d’un tiers. Le juge a ainsi légitimement estimé que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser un appauvrissement certain.

B. Le rejet de l’action subsidiaire faute de cause établie

L’article 1303-3 du code civil dispose que l’action en enrichissement sans cause est subsidiaire : elle n’est ouverte que lorsqu’aucune autre action n’existe ou ne se heurte à un obstacle de droit. Le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur ce caractère subsidiaire, car le défaut de preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement suffisait à écarter l’action. Néanmoins, en exigeant que la demanderesse établisse aussi l’absence de cause, le jugement a rappelé que l’action n’est pas un simple moyen de contourner l’absence de contrat ou d’obligation. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a souligné que ” nul ne peut se constituer de preuve faite à soi-même, sauf s’il s’agit d’un fait juridique “ (Cour d’appel de Bastia, 8 janvier 2025, n°23/00030). Or, en l’espèce, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un fait juridique quelconque qui aurait justifié le paiement. Le tribunal a donc logiquement rejeté la demande, faute de démonstration des conditions de l’enrichissement sans cause.

II. La rigueur probatoire imposée au demandeur

A. L’insuffisance des éléments de preuve produits

Le tribunal a relevé que la demanderesse produisait un sms adressé par une personne prénommée [L] [Z] et non par le défendeur [W] [Z]. Il a également noté qu’elle ne justifiait pas de la réalisation effective des deux virements à une minute d’intervalle, alors qu’un seul paiement était demandé. Les deux captures d’écran du site Stripe ne constituaient que des images statiques, sans confirmation de transaction ni relevé bancaire. En application de l’article 1353 du code civil, ” celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver “. La Cour d’appel de Bastia a précisé que cette règle impose à la partie qui se prévaut d’un paiement de produire des éléments objectifs, et non de simples impressions d’écran non corroborées. Le tribunal a donc estimé que la demanderesse n’établissait pas la réalité du débit de 500 euros. Ce faisant, il a exercé un contrôle rigoureux des preuves, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. La solution est d’autant plus justifiée que la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’une preuve constituée par elle-même, comme le rappelle l’adage ” nul ne peut se constituer de preuve à soi-même “.

B. La sanction de l’absence de preuve et le respect du contradictoire

En l’absence du défendeur, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, comme l’exige l’article 472 du code de procédure civile, que la demande était régulière, recevable et bien fondée. Il a estimé que la demande n’était pas bien fondée, faute de preuve suffisante. La demanderesse a été déboutée de toutes ses prétentions, y compris sa demande de dommages-intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre condamné la demanderesse aux dépens, en application de l’article 696 du même code. Cette solution est conforme à l’équité : il n’y a pas lieu de faire supporter au défendeur, même non comparant, des frais alors que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve de son préjudice ou de son paiement. La rigueur probatoire imposée par le tribunal constitue une garantie pour la sécurité des transactions et évite que de simples allégations non vérifiées puissent fonder une condamnation. En définitive, le jugement du 30 mars 2026 illustre la nécessité pour le demandeur à une action en enrichissement sans cause de produire des preuves objectives et complètes de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif, sans quoi sa demande est irrecevable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1303 du Code civil En vigueur

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Article 1303-3 du Code civil En vigueur

L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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