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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, n°25/01123

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Le Tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement rendu le 30 mars 2026 (n°25/01123), était saisi d’une demande en nullité d’une vente de véhicule d’occasion pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Un consommateur avait signé un bon de commande le 9 février 2024 pour l’achat d’un véhicule auprès d’un professionnel. Après la signature, le contrôle technique s’est révélé défavorable, la livraison a été repoussée à une date indéterminée, et le vendeur n’a pas communiqué les informations exigées par le code de la consommation. Le consommateur a assigné le vendeur, qui ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a prononcé l’annulation de la vente sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, combinés à l’article 1112-1 du code civil, estimant que le défaut d’information avait nécessairement vicié le consentement de l’acquéreur. Il a ordonné la restitution du prix et une astreinte pour la récupération du véhicule, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts. La question centrale était de savoir si l’absence de communication des informations précontractuelles essentielles par le professionnel pouvait entraîner la nullité de la vente pour vice du consentement, indépendamment de l’existence de défauts cachés ou d’un préjudice prouvé. La solution retenue consacre une articulation étroite entre le droit de la consommation et le droit commun des contrats, dont il convient d’abord d’analyser le sens (I), avant d’en mesurer la portée sur la protection du consommateur (II).

I. La consécration de l’obligation d’information précontractuelle comme cause autonome de nullité de la vente

A. L’articulation entre le droit de la consommation et le droit commun des contrats

Le tribunal a fondé sa décision sur une combinaison des articles L.111-1 et L.111-5 du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil. Il a relevé que la société débitrice ne justifiait pas avoir communiqué avant la vente les informations relatives aux modalités de livraison, au traitement des réclamations, aux conditions de mise en œuvre de la garantie et à l’existence de la garantie légale de conformité. En vertu de l’article L.111-5, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation. Le tribunal a constaté que le bon de commande ne comportait pas ces mentions et qu’aucune condition générale n’était produite. Cette carence a été jugée constitutive d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Pour prononcer la nullité, le juge s’est appuyé sur l’article 1112-1 alinéa 6 du code civil, qui prévoit que le manquement à ce devoir peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants. Il a ainsi opéré un renvoi aux vices du consentement, en l’espèce l’erreur. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle “lorsque le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation, dès lors que le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat, le consentement du consommateur sur ces éléments a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur” (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n°22-18.928, publié). Le tribunal a donc appliqué ce raisonnement, en considérant que les informations non communiquées portaient sur des éléments déterminants du contrat, sans exiger de l’acquéreur qu’il démontre l’existence d’un préjudice ou d’un vice caché.

B. Le caractère déterminant de l’information sur le consentement du consommateur

Le tribunal a estimé que l’inexécution de l’obligation d’information avait porté sur “des informations déterminantes” et avait dès lors vicié le consentement. Il a souligné que le vendeur avait mis en vente le véhicule avant d’avoir réalisé le contrôle technique requis, que la livraison avait été repoussée après un contrôle défavorable, et que l’acquéreur avait dû relancer à plusieurs reprises pour connaître la date de livraison. Ces circonstances montrent que l’information sur le délai de livraison était essentielle pour le consommateur, qui s’est trouvé dans l’incertitude. Par ailleurs, l’absence d’information sur les garanties légales et sur le traitement des réclamations a été jugée déterminante, car elle privait l’acquéreur de la connaissance de ses droits. Le tribunal a ainsi fait application de la présomption de vice du consentement consacrée par la jurisprudence de 2023. Cette solution se distingue de l’exigence classique de l’erreur ou du dol, qui requiert une preuve concrète du caractère déterminant de l’erreur. En l’espèce, le simple défaut d’information sur des éléments essentiels suffit à établir le vice. La portée de cette approche est renforcée par la comparaison avec la décision de la Cour d’appel de Poitiers, qui a rappelé que “la loyauté de la relation contractuelle imposait au vendeur […] d’attirer l’attention de son cocontractant sur [les défauts] et d’en préciser la cause” (Cour d’appel de Poitiers, 11 mars 2025, n°23/00830). Le tribunal du Havre va plus loin en considérant que l’absence même d’information sur des éléments non liés à l’état du bien (délai, garanties) constitue une cause d’annulation, indépendamment d’un défaut de la chose.

II. La protection effective du consommateur par l’annulation et ses limites

A. Les restitutions et leur exécution forcée par l’astreinte

Le tribunal a logiquement ordonné la restitution du prix de vente de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024, conformément à l’article 1178 du code civil. Il a également organisé la restitution du véhicule en prononçant une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de quinze jours après signification, à charge pour le consommateur de tenir le véhicule à disposition. Ce dispositif est particulièrement protecteur pour le consommateur, car il anticipe les difficultés d’exécution en l’absence de comparution du professionnel. L’astreinte vise à contraindre le vendeur à récupérer le véhicule à ses frais, évitant ainsi que l’acquéreur ne reste en possession d’un bien dont la vente est annulée. La décision utilise l’article 1352-6 du code civil pour inclure les intérêts. Cette exécution forcée est cohérente avec l’esprit du droit de la consommation qui entend rétablir le consommateur dans sa situation antérieure. Toutefois, on peut s’interroger sur l’effectivité de cette mesure si le vendeur reste inactif ; le tribunal n’a pas prévu une alternative comme l’autorisation de destruction ou de conservation du véhicule. Cela relève de la prudence du juge, qui a sans doute estimé que l’astreinte serait suffisamment dissuasive.

B. L’appréciation restrictive des préjudices accessoires

En revanche, le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel (frais d’assurance) et pour préjudice moral et de jouissance. Il a estimé que le consommateur ne rapportait pas la preuve des défauts ou vices cachés qu’il invoquait, ni que le véhicule serait inutilisable. S’agissant des frais d’assurance, le juge a considéré que l’acquéreur avait fait usage du véhicule et qu’il se devait de l’assurer. Cette position est logique : l’annulation pour défaut d’information n’implique pas nécessairement que le bien était impropre à l’usage, et le préjudice de jouissance suppose une privation de jouissance qui n’est pas démontrée. Le tribunal distingue ainsi clairement le fondement de la nullité (vice du consentement) de celui de la responsabilité contractuelle ou des vices cachés. Il aurait pu admettre un préjudice moral lié aux tracas subis, mais il a estimé que ce préjudice n’était pas établi. Cette rigueur dans l’appréciation de la preuve des préjudices accessoires est conforme au droit commun de la responsabilité civile, qui exige un lien de causalité certain. On peut y voir une volonté de ne pas étendre la protection au-delà de ce qui est nécessaire : la nullité rétablit l’équilibre contractuel, mais ne donne pas lieu à une indemnisation automatique. Cette position se rapproche de celle de la Cour d’appel de Bordeaux, qui rappelle qu’une expertise non contradictoire ne peut suffire à établir la réalité d’un défaut sans autres éléments (Cour d’appel de Bordeaux, 27 février 2025, n°21/05825). Le tribunal privilégie ici une approche stricte de la preuve, limitant les dommages-intérêts aux seuls cas où le consommateur démontre un préjudice distinct de l’annulation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 111-1 du Code de la consommation En vigueur

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Article L. 111-5 du Code de la consommation En vigueur

En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Article 1112-1 du Code civil En vigueur

Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Article 1178 du Code civil En vigueur

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1352-6 du Code civil En vigueur

La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.

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