La Cour de justice de l’Union européenne, huitième chambre, a rendu le 27 février 2025 un arrêt préjudiciel sur renvoi du Sofiyski gradski sad. Les faits concernent une procédure pénale pour participation à un groupe criminel organisé, où l’attribution de l’affaire à un juge après la suppression du tribunal spécialisé a suscité un doute. La juridiction de renvoi interrogeait la compatibilité des règles nationales sur l’attribution des affaires avec l’exigence de protection juridictionnelle effective. La question centrale était de savoir si un juge peut vérifier lui-même la régularité d’une attribution administrative ou doit s’en remettre au responsable. La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce mécanisme, sous réserve d’un contrôle juridictionnel ultérieur.
I. Le pouvoir du juge de vérifier l’attribution administrative est limité mais encadré par un contrôle juridictionnel.
La Cour affirme que les règles d’attribution des affaires relèvent de la compétence nationale, mais doivent respecter l’article 19 TUE. Elle précise que « le respect des règles de droit interne relatives à l’attribution des affaires puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel » (point 55). Cette solution consacre la valeur substantielle de ces règles pour garantir un tribunal établi par la loi. Elle impose aux États membres d’offrir une voie de recours contre une éventuelle erreur d’attribution. La portée est ici d’harmoniser les systèmes nationaux avec les principes d’indépendance et d’impartialité. Le juge saisi ne peut donc pas se substituer au responsable administratif pour trancher seul le litige.
II. Le renvoi au responsable administratif est admis mais ne doit pas priver le justiciable d’un contrôle juridictionnel effectif.
La Cour juge que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un juge […] éprouve des doutes quant à la régularité de cette attribution, ce juge soit empêché de statuer lui-même » (point 57). Cette solution reconnaît la légitimité des prérogatives administratives internes à la juridiction. Sa valeur est d’éviter que chaque juge ne reconsidère unilatéralement l’organisation du service. Toutefois, la portée est limitée par l’exigence impérative d’un contrôle juridictionnel, qui garantit la protection effective. Ainsi, l’autorité du responsable administratif n’est pas absolue et reste soumise à la loi.