La Cour de justice de l’Union européenne, sixième chambre, a rendu le 16 novembre 2023 un arrêt préjudiciel sur le classement tarifaire du tourteau de soja.
Un importateur a déclaré du tourteau de soja sous la position 2304, mais l’administration douanière hongroise l’a requalifié en position 2309.
La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’incidence du toastage, de l’impropriété à la consommation humaine et de la fragmentation du produit.
La question centrale est de savoir si ce tourteau de soja relève de la position 2304 ou 2309 de la nomenclature combinée.
Le toastage n’altère pas le caractère de résidu du tourteau de soja au sens de la position 2304.
La Cour affirme que le traitement thermique « doit donc être considéré comme étant indissociable de la production des résidus visés par la position 2304 de la NC » (point 46).
La valeur de cette solution est de préserver la substance de la position 2304, qui inclut les résidus d’extraction par solvant.
La portée de l’arrêt est d’exclure qu’une opération technique nécessaire à l’élimination d’un solvant constitue une transformation excluant le produit de cette position.
La fragmentation et l’incorporation à un mélange ne font pas perdre au produit son classement en position 2304.
La Cour rappelle que les produits du chapitre 23 sont destinés à « l’alimentation des animaux, soit isolément, soit en mélange avec d’autres matières » (point 50).
Le sens de ce raisonnement est de considérer que la nécessité de broyer le produit pour le mélanger est une caractéristique normale des aliments pour animaux.
La portée pratique est qu’un produit importé sous forme de pellets reste classable en position 2304 malgré cette fragmentation ultérieure.
L’impropriété à la consommation humaine n’est pas un critère déterminant pour exclure le produit de la position 2304.
La Cour souligne que les résidus de cette position sont « principalement utilisés comme aliments pour animaux » et que la consommation humaine n’est pas une condition (point 51).
La valeur de cette interprétation est de clarifier que la position 2304 n’exige pas une aptitude à l’alimentation humaine pour être retenue.
La portée est de rejeter l’argument selon lequel un produit impropre à la consommation humaine relèverait nécessairement de la position 2309.
La position 2304 prime sur la position 2309 en raison du caractère résiduel de cette dernière.
La Cour précise que « lorsqu’un produit est classé dans cette dernière position, le fait qu’il remplisse, le cas échéant, également les conditions pour être classé dans la position 2309 est dénué de pertinence » (point 56).
Le sens de cette solution est d’établir une hiérarchie claire entre les deux positions tarifaires du chapitre 23.
La portée de l’arrêt est de fournir un critère simple pour le classement du tourteau de soja toasté en position 2304.