La Cour de justice de l’Union européenne, première chambre, a rendu le 27 février 2025 un arrêt préjudiciel sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17.
Une association de consommateurs contestait la fiche d’information d’une banque qui ne présentait qu’un exemple de crédit à taux variable.
La banque proposait pourtant des crédits à taux fixe, variable et mixte, tant garantis que non garantis par une hypothèque.
La juridiction autrichienne de renvoi interrogeait la Cour sur l’obligation de fournir un exemple pour chaque type de taux.
La solution retient que le prêteur n’est tenu de fournir qu’un seul exemple représentatif, quel que soit le nombre de types de crédits offerts.
I. La lettre et le contexte de la disposition imposent un exemple unique et non multiple.
A. Le libellé de l’article 13, paragraphe 1, sous g), ne requiert qu’un exemple représentatif unique.
La Cour observe que « l’emploi de l’article indéfini ‘un' » suggère que seul un exemple est attendu du prêteur.
Cet exemple doit être représentatif « non pas des différents types de contrats de crédit proposés par le prêteur, mais ‘du montant total du crédit' ».
Sa fonction est donc d’illustrer les notions de crédit, non la diversité des produits offerts par l’établissement bancaire.
Cette interprétation littérale constitue le sens premier de la règle énoncée par la Cour.
La valeur de ce point est de clarifier que l’exemple n’a pas une fonction de catalogue.
La portée de cette solution est de limiter l’obligation des prêteurs à un seul exemple.
B. La structure de la directive confirme que les informations générales ne doivent pas être exhaustives.
La Cour distingue deux niveaux d’information, les générales et les précontractuelles personnalisées.
Les informations générales visent « à éclairer le consommateur dans sa recherche d’un crédit à un stade préliminaire ».
Exiger des exemples pour chaque type de contrat remettrait en cause cette distinction opérée par le législateur.
Le sens de cette distinction est de réserver les détails personnalisés à l’étape précontractuelle ultérieure.
La valeur de ce raisonnement est d’éviter une redondance normative entre les deux niveaux d’information.
La portée est de conforter l’interprétation souple de l’obligation d’information générale.
II. L’objectif de protection des consommateurs n’est pas compromis par l’absence d’exemples multiples.
A. L’omission d’exemples pour chaque type de taux ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
La Cour rappelle que l’exemple représentatif ne doit pas être contraire à la directive 2005/29 sur les pratiques déloyales.
Elle juge que le fait de ne fournir qu’un exemple à taux variable « ne paraît pas de nature à priver le consommateur d’une information substantielle ».
L’information essentielle sur les taux fixes ou variables figure déjà à l’article 13, paragraphe 1, sous e), de la directive.
Le sens de cette position est de distinguer l’information sur les caractéristiques des taux de l’exemple chiffré.
La valeur de ce point est d’écarter le grief de tromperie par omission contre le prêteur.
La portée est de valider la pratique de la banque autrichienne sous l’angle du droit de la consommation.
B. Le caractère représentatif de l’exemple unique doit être apprécié par la juridiction nationale.
La Cour renvoie au considérant 53 de la directive pour guider cette appréciation.
Il convient de tenir compte « de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné ».
Le prêteur peut fonder son exemple sur un montant représentatif de l’éventail de ses produits et de sa clientèle.
Le sens de cette indication est de laisser une marge d’appréciation au prêteur et au juge national.
La valeur de ce renvoi est de garantir une application concrète et contextuelle de la règle.
La portée de l’arrêt est de fixer un cadre souple pour l’obligation d’exemple représentatif unique.