Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à clarifier l’étendue de sa compétence préjudicielle ainsi que les critères de définition d’une notion fiscale issue du droit communautaire. En l’espèce, une personne exerçant la profession de syndic de copropriétés d’immeubles s’était vue notifier un redressement fiscal par l’administration nationale. Cette dernière contestait l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies, considérant que cette activité ne relevait pas d’une profession libérale, mais d’une activité commerciale soumise au taux normal. Le litige fut porté devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel, confronté à l’absence de définition précise de la notion de » profession libérale « dans la législation nationale, décida de surseoir à statuer. Il adressa à la Cour de justice deux questions préjudicielles visant à déterminer si cette notion constituait un concept autonome du droit communautaire et, le cas échéant, si l’activité de syndic pouvait y être rattachée. Le problème de droit soulevé était double : il s’agissait d’abord de savoir si la Cour était compétente pour interpréter une notion issue d’une disposition relative aux exonérations de TVA, alors que le droit national l’utilisait pour définir le champ d’application d’un taux réduit. Ensuite, il convenait de déterminer les critères permettant de qualifier une activité de » profession libérale « au sens de la sixième directive TVA. La Cour a répondu en affirmant sa compétence pour fournir une interprétation uniforme des notions de droit communautaire reprises en droit interne, avant de définir les caractéristiques essentielles d’une profession libérale et de renvoyer l’appréciation finale au juge national. La Cour affirme ainsi l’étendue de sa compétence interprétative (I) avant de fournir au juge national les outils d’appréciation de la notion litigieuse (II).
I. L’affirmation extensive de la compétence interprétative de la Cour
La Cour de justice saisit l’occasion de cet arrêt pour rappeler les fondements de sa compétence en matière de renvoi préjudiciel (A), avant de la justifier dans le cas spécifique d’une transposition de notion hors de son contexte normatif initial (B).
#### A. La compétence de principe de la Cour en matière préjudicielle
La Cour commence par rappeler les principes régissant le mécanisme de coopération juridictionnelle institué par l’article 234 du traité CE. Elle souligne qu’ » il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour « . Cette réaffirmation consacre une présomption de pertinence des questions posées par les juridictions nationales. Dès lors que la demande porte sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est en principe tenue de statuer.
Elle tempère cependant ce principe en rappelant l’existence d’hypothèses exceptionnelles justifiant un refus de statuer. Un tel refus n’est possible que » lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile « . En l’espèce, l’administration fiscale soutenait précisément que l’interprétation demandée était sans rapport avec l’objet du litige, la notion de profession libérale étant issue d’une annexe relative aux exonérations et non aux taux réduits.
#### B. L’extension de la compétence à l’interprétation d’une notion transposée hors de son contexte initial
Face à l’argumentation de l’administration, la Cour développe un raisonnement qui étend sa compétence au-delà du strict champ d’application de la disposition communautaire en cause. Elle juge que la simple circonstance que la notion à interpréter est utilisée en droit interne dans un cadre différent de celui prévu par le droit communautaire ne suffit pas à rompre le lien avec l’objet du litige. La Cour fonde sa position sur l’existence d’un » intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer « .
Cette solution trouve une force particulière lorsque la législation nationale qui emploie la notion a été adoptée afin de transposer la directive dont elle est issue. La Cour établit ainsi que la volonté du législateur national de s’aligner sur le droit communautaire, même en opérant une transposition matérielle dans un contexte distinct, crée un lien suffisant pour justifier son intervention. Elle prévient de cette manière le risque de fragmentation de l’interprétation des concepts communautaires au sein de l’ordre juridique de l’Union.
Après avoir établi sa compétence pour répondre, la Cour se penche sur la substance de la question, en délimitant la notion de profession libérale dans le cadre des règles relatives aux taux de TVA.
II. La délimitation de la notion de profession libérale par la Cour
La Cour encadre la définition de la notion en rappelant d’abord la marge de manœuvre des États membres et le respect nécessaire du principe de neutralité fiscale (A), pour ensuite fournir au juge national un faisceau de critères d’identification précis (B).
#### A. La liberté des États membres encadrée par le principe de neutralité fiscale
La Cour précise à titre liminaire que la sixième directive laissait aux États membres la compétence pour déterminer les opérations pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA. Cette faculté accordée aux législateurs nationaux n’est cependant pas discrétionnaire. En exerçant cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les principes fondamentaux du système commun de TVA, et notamment le principe de neutralité fiscale. La Cour rappelle avec force que ce principe » s’oppose notamment à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme « .
Ainsi, bien que le droit luxembourgeois ait choisi de soumettre les professions libérales à un taux réduit, ce choix doit s’appliquer de manière cohérente à toutes les activités qui peuvent être considérées comme semblables. La définition de la notion de profession libérale acquiert de ce fait une importance cruciale, car une interprétation restrictive ou extensive est susceptible d’engendrer des distorsions de concurrence, en violation du principe de neutralité.
#### B. La fourniture de critères d’identification au juge national
Plutôt que d’imposer une définition rigide ou de statuer directement sur la qualification de l’activité de syndic, la Cour choisit de fournir une méthode d’analyse à la juridiction de renvoi. Elle énonce une série de critères caractéristiques des professions libérales au sens de la directive. Selon la Cour, il s’agit d’activités » qui présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont d’habitude soumises à une réglementation professionnelle précise et stricte « . La Cour ajoute que, dans l’exercice de telles activités, » l’élément personnel a une importance spéciale « et qu’il » présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l’accomplissement des actes professionnels « .
En livrant ce faisceau de critères qualitatifs, la Cour ne se substitue pas au juge national mais l’éclaire. Il appartiendra en effet au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de vérifier si l’activité de syndic, telle qu’elle est organisée par le droit national, remplit ces conditions cumulatives. Cette approche illustre parfaitement la répartition des rôles dans le cadre du dialogue des juges, la Cour de justice donnant l’interprétation abstraite de la norme communautaire et le juge national l’appliquant aux faits concrets de l’espèce.