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Le contrôle du juge administratif sur la décision médicale d’arrêt des traitements de maintien en vie : entre office du référé-liberté et sanction de la procédure collégiale (2023-2026)

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Le contrôle du juge administratif sur la décision médicale d’arrêt des traitements de maintien en vie : entre office du référé-liberté et sanction de la procédure collégiale (2023-2026)

Au cours des trois dernières années, le juge administratif a été saisi à un rythme inédit de recours dirigés contre des décisions médicales d’arrêt des traitements de maintien en vie. L’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise en juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe le même mois, le CHU de Caen en février 2025, le CHU de Brest dès juillet 2025 sur le fond : autant d’affaires qui ont conduit le Conseil d’État à préciser l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui est demandé de suspendre une décision médicale dont l’exécution emporterait une atteinte irréversible à la vie. Ces décisions dessinent une grille de contrôle rigoureuse, qui ne se limite pas à la question de l’obstination déraisonnable mais s’étend au respect de la procédure collégiale, à la motivation de la décision médicale et à l’information des proches.

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite loi Claeys-Leonetti, a profondément renouvelé l’encadrement juridique de la fin de vie en droit français. En consacrant le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, en prohibant l’obstination déraisonnable et en instaurant la procédure collégiale comme préalable obligatoire à toute décision d’arrêt des traitements chez un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, le législateur a placé le médecin au cœur d’un dispositif qui concilie le droit à la vie, le refus de l’acharnement thérapeutique et le respect de la volonté du patient. Le contentieux de ces dernières années révèle que la mise en œuvre de ces principes suscite des contestations récurrentes de la part des familles, qui saisissent le juge administratif en urgence pour s’opposer à l’arrêt des soins.

L’étude de la jurisprudence du Conseil d’État entre 2023 et 2026 permet de mesurer la manière dont la Haute juridiction administrative a construit un contrôle juridictionnel adapté à la singularité de chaque situation médicale, tout en tirant les conséquences indemnitaires des manquements à la procédure collégiale. Deux axes structurent cette évolution : la définition de l’office du juge des référés-liberté face à la décision d’arrêt des traitements (I), et la sanction juridictionnelle du non-respect de la procédure collégiale, tant sur le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité (II).

I. L’office du juge des référés-liberté face à la décision médicale d’arrêt des traitements

A. Un contrôle juridictionnel adapté à l’irréversibilité de l’atteinte à la vie

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d’État a toutefois dégagé un office particulier du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une décision médicale d’arrêt des traitements. Comme il le rappelle de manière constante : « il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie » (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 4 ; CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573, cons. 3).

Cet office particulier impose au juge de « prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». La formulation est remarquable en ce qu’elle place sur un pied d’égalité deux droits également protégés : le droit à la vie, que l’exécution de la décision anéantirait de manière irréversible, et le droit du patient à ne pas subir une obstination déraisonnable, que la suspension de la décision méconnaîtrait tout aussi irréversiblement en prolongeant une situation que la loi prohibe.

Pour exercer ce contrôle, le juge des référés dispose de pouvoirs d’instruction étendus. Il peut ordonner une expertise médicale contradictoire, comme il l’a fait dans l’affaire du CHU de la Guadeloupe par une ordonnance avant dire droit du 17 juin 2025, désignant un collège de trois experts chargés de décrire l’état clinique du patient, de déterminer son état neurologique, la possibilité de recouvrer une capacité respiratoire sans ventilation artificielle, le degré de ses souffrances et les perspectives d’évolution (CE, ord. réf., 10 juillet 2025, n° 504842). Le juge peut également s’appuyer sur les expertises ordonnées par les premiers juges, comme dans l’affaire de l’hôpital Novo où le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait prescrit une expertise confiée à un médecin réanimateur assisté d’un neurologue (CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573).

Le cadre législatif dans lequel s’inscrit ce contrôle est défini par les articles L. 1110-5 et suivants du code de la santé publique. L’article L. 1110-5-1 pose le principe selon lequel « les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire ». L’article L. 1111-4 précise que « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés ». Le Conseil d’État a synthétisé ces dispositions en rappelant qu’il résulte de l’ensemble de ce corpus, « ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 9).

B. Les critères cumulatifs de validation de la décision médicale

L’analyse de la jurisprudence récente révèle que le Conseil d’État soumet la légalité de la décision d’arrêt des traitements à un faisceau de critères cumulatifs, dont le poids respectif varie selon les circonstances propres à chaque patient.

Le premier critère, qui constitue le cœur de l’appréciation médicale, est celui de l’absence d’obstination déraisonnable. Le juge vérifie que les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le Conseil d’État a toutefois posé une limite essentielle à ce critère en jugeant que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable » (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 10 ; CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573, cons. 9). Cette précision est capitale : la dépendance à une ventilation mécanique ou à une alimentation artificielle ne suffit pas à justifier l’arrêt des traitements. Le médecin doit caractériser l’inutilité ou la disproportion des soins au regard de la situation globale du patient.

Le deuxième critère est temporel : les éléments médicaux doivent « couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique ». Dans l’affaire du CHU de Caen, un délai de près de deux mois entre l’admission et la décision d’arrêt des soins a été jugé suffisant (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 17). Dans l’affaire de l’hôpital Novo, le délai de presque quatre mois entre l’admission et la décision du 6 mai 2025, durant lequel « plusieurs examens ont été réalisés », « plusieurs tentatives de sevrage ventilatoire se sont soldées par des échecs » et des « réunions pluridisciplinaires et collégiales se sont tenues », a été considéré comme satisfaisant (CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573, cons. 19).

Le troisième critère tient à la prise en compte de la volonté du patient. Le Conseil d’État impose qu’une « attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. À défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs » (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 12). Ce critère a été appliqué avec rigueur dans l’affaire du CHU de Caen, où le juge a relevé qu’il n’était pas contesté que la patiente n’avait pas rédigé de directives anticipées mais que « le témoignage de la volonté exprimée par la patiente a bien été recueilli auprès de la famille ».

Le quatrième critère, procédural, est le respect de la procédure collégiale définie à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, qui impose une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins et l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant, sans lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. La jurisprudence vérifie également que la décision est motivée et que la famille a été informée « de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement », conformément au IV de l’article R. 4127-37-2.

La combinaison de ces critères a conduit le Conseil d’État à valider les décisions d’arrêt des traitements dans les affaires du CHU de Caen et de l’hôpital Novo, après avoir constaté que l’état des patients était caractérisé par une absence de perspective raisonnable d’amélioration et le caractère irréversible des lésions cérébrales (CE, ord. réf., 3 février 2025, n° 500547, cons. 18), ou que la survie dépendait d’une ventilation mécanique sans possibilité de sevrage, avec un état de conscience minimal sans possibilité de compensation ni de récupération (CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573, cons. 20 à 22). Dans l’affaire du CHU de la Guadeloupe, le juge a en revanche estimé, au vu du rapport d’expertise, qu’un protocole de soins adapté consistant à procéder au sevrage de l’assistance respiratoire « pendant des périodes adaptées et raisonnables » était envisageable, et que la décision de limitation ciblée des thérapeutiques actives ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE, ord. réf., 10 juillet 2025, n° 504842, cons. 9).

II. La sanction juridictionnelle du non-respect de la procédure collégiale

A. L’exigence formelle : motivation, consultation et information des proches

Si le contrôle du juge des référés-liberté porte principalement sur l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, le juge du fond exerce un contrôle de pleine juridiction sur le respect de la procédure collégiale, dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé.

L’arrêt du Conseil d’État du 4 juillet 2025, rendu sur le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, illustre de manière éclatante cette exigence. En l’espèce, une résidente d’un EHPAD relevant du CHU de Brest avait été retrouvée aréactive dans son lit le 19 août 2017. Un examen clinique ayant fait suspecter un accident vasculaire cérébral compromettant son pronostic vital, l’établissement avait décidé de ne pas la transférer pour des explorations complémentaires, d’arrêter les traitements et de mettre en place une prise en charge palliative. La patiente était décédée deux jours plus tard. Le Conseil d’État a jugé que l’établissement avait commis deux fautes distinctes : d’une part, une faute médicale en s’abstenant de réaliser les examens complémentaires de nature à confirmer ou infirmer le diagnostic d’accident vasculaire cérébral ; d’autre part, une faute dans la mise en œuvre de la procédure collégiale.

Sur ce second point, le Conseil d’État a constaté « qu’il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, d’une part, que la procédure collégiale qui devait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, prendre la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins et d’un avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant, n’a pas été respectée, d’autre part, que la personne chargée de la mesure de tutelle de Mme B… n’a pas été informée, alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que l’urgence rendait impossible cette information, et enfin que M. A… n’a pas été associé à la décision du centre hospitalier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-37-2, alors que Mme B… n’avait pas formulé de directives anticipées conformes aux prévisions de l’article R. 1111-17 du code de la santé publique » (CE, 5e-6e ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 482689, cons. 11).

Cette motivation est remarquable par sa précision. Le Conseil d’État énumère de manière cumulative les manquements constatés : absence de concertation avec l’équipe de soins, absence d’avis d’un médecin consultant, défaut d’information de la tutrice, défaut d’association du fils à la décision. Chacun de ces manquements constitue une violation autonome des prescriptions de l’article R. 4127-37-2, dont le respect conditionne la légalité de la décision d’arrêt des traitements.

Le même contrôle formel se retrouve dans les ordonnances de référé. Dans l’affaire de l’hôpital Novo, les requérants contestaient l’absence de motivation de la décision du 6 mai 2025, l’absence de concertation avec la famille avant les décisions des 21 mars et 6 mai 2025, et l’absence de signature de la fiche de traçabilité par le médecin en charge du patient. Le Conseil d’État a toutefois écarté ces griefs après avoir constaté que « le témoignage de la volonté exprimée par la patiente a bien été recueilli auprès de la famille, que celle-ci a été informée et consultée et que la décision de limitation des thérapeutiques actives puis la décision d’arrêt des soins […] ont été prises par le médecin en charge […], après la mise en œuvre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique » (CE, ord. réf., 18 juillet 2025, n° 505573, cons. 16).

Dans l’affaire du CHU de la Guadeloupe, le juge a admis que la décision de limitation des thérapeutiques actives pouvait être regardée comme ne portant pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, « quand bien même elle n’aurait alors pas fait l’objet d’échanges approfondis avec l’ensemble des membres de sa famille », dès lors que l’état du patient à la date de la décision et la connaissance de ses volontés le justifiaient (CE, ord. réf., 10 juillet 2025, n° 504842, cons. 9). Cette réserve montre que le degré d’exigence procédurale peut être modulé en fonction des circonstances, sans jamais être totalement écarté.

L’article R. 4127-37-2 constitue ainsi la colonne vertébrale procédurale du dispositif. Il impose que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement soit prise à l’issue d’une procédure collégiale prenant « la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile ». Ces garanties, qui visent à assurer l’indépendance et la pluridisciplinarité de l’avis médical, sont complétées par le IV du même article qui impose que « la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement ».

B. Les conséquences indemnitaires : perte de chance et préjudice moral distinct

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 4 juillet 2025 réside dans la distinction opérée par le Conseil d’État entre le préjudice d’affection causé par le décès et le préjudice moral distinct résultant des conditions dans lesquelles la décision d’arrêt des traitements a été prise.

Sur le terrain de la perte de chance, le Conseil d’État a jugé que « si cette faute a fait perdre à Mme B… une perte de chance de survie, dès lors que ces examens auraient pu révéler un diagnostic différent susceptible de donner lieu à une prise en charge adaptée à son état, l’ampleur de cette perte de chance ne peut être évaluée qu’à hauteur de 20 %, eu égard au degré de probabilité qui caractérise le diagnostic d’accident vasculaire cérébral, dont son état antérieur majorait nécessairement la gravité ». Le préjudice d’affection du fils a été évalué à 5 000 euros sur ce fondement (CE, 5e-6e ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 482689, cons. 10).

Mais le Conseil d’État est allé plus loin en reconnaissant un préjudice moral autonome, distinct du préjudice d’affection : « la méconnaissance de cette procédure et les conditions dans lesquelles M. A… a, par conséquent, appris le décès de sa mère, sans avoir été informé, en temps utile, de son état ni associé au recueil du témoignage de sa volonté, lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice d’affection causé par ce décès ». Ce préjudice a été indemnisé à hauteur de 5 000 euros supplémentaires (CE, 5e-6e ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 482689, cons. 12).

Cette reconnaissance d’un préjudice moral distinct est une innovation jurisprudentielle majeure. Elle consacre l’idée que le non-respect de la procédure collégiale cause aux proches un dommage qui ne se confond pas avec la souffrance liée au décès lui-même : c’est le préjudice d’avoir été tenu à l’écart d’une décision qui engageait la vie de leur parent, d’avoir appris le décès sans y avoir été préparé, d’avoir été privé de la possibilité de faire valoir la volonté exprimée par le patient. Ce préjudice est directement causé par la faute de l’établissement dans la mise en œuvre de la procédure, indépendamment de la question de savoir si le décès serait ou non survenu en l’absence de cette faute.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la reconnaissance du préjudice d’impréparation, que la Cour de cassation a consacré en matière judiciaire et que la jurisprudence administrative a progressivement intégré. Comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt de 2026, les proches doivent être en mesure d’accompagner le patient dans ses derniers moments et de bénéficier des informations leur permettant d’apporter un soutien direct à celui-ci (CAA Nantes, 1re ch., 2026, n° 25NT00658). L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit d’ailleurs expressément que « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance […] reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ».

Le contentieux de la responsabilité pour faute dans la mise en œuvre de la procédure collégiale est ainsi appelé à se développer, à mesure que les proches prennent conscience de l’existence d’un préjudice autonome, distinct de la perte de chance et du préjudice d’affection, directement lié aux conditions dans lesquelles la décision d’arrêt des traitements a été prise et portée à leur connaissance.

Conclusion

La jurisprudence du Conseil d’État entre 2023 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle cohérente et exigeante. Sur le front du référé-liberté, le juge administratif exerce un contrôle adapté à l’irréversibilité de l’atteinte à la vie, qui le conduit à concilier le droit à la vie et le refus de l’obstination déraisonnable, en vérifiant que la décision médicale repose sur une période d’observation suffisamment longue, une analyse collégiale rigoureuse, la prise en compte de la volonté du patient et le respect de la procédure collégiale. Sur le front de la responsabilité, le juge du fond sanctionne les manquements à cette procédure par l’allocation de dommages et intérêts, en distinguant la perte de chance de survie du préjudice moral distinct causé aux proches par les conditions dans lesquelles la décision leur a été notifiée.

Ces décisions rappellent que la fin de vie est un moment où le droit doit offrir un cadre protecteur à tous les acteurs : au patient, dont la volonté et la dignité doivent être respectées ; aux proches, qui doivent être informés et associés ; aux médecins, qui doivent pouvoir prendre leurs décisions dans un cadre juridique sécurisé. La procédure collégiale instituée par la loi Claeys-Leonetti est le pivot de cet équilibre. Sa violation expose les établissements de santé à une double sanction : l’illégalité de la décision, susceptible d’être suspendue par le juge des référés, et l’engagement de leur responsabilité indemnitaire, y compris au titre d’un préjudice moral distinct de celui causé par le décès lui-même.

Pour les familles confrontées à une décision médicale d’arrêt des traitements, le référé-liberté constitue une voie de recours effective, à la condition d’agir dans les plus brefs délais. Pour les établissements de santé, cette jurisprudence est un rappel de l’impérieuse nécessité de documenter scrupuleusement chaque étape de la procédure collégiale : convocation des membres de l’équipe de soins, avis motivé du ou des médecins consultants, traçabilité des échanges avec la famille, motivation circonstanciée de la décision. La qualité de cette documentation conditionne directement l’issue du contrôle juridictionnel.

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris


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