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L’article 145 du code de procédure civile à l’épreuve du secret médical : la Cour de cassation consacre un assouplissement en trompe-l’œil (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.299)

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L’article 145 du code de procédure civile à l’épreuve du secret médical : la Cour de cassation consacre un assouplissement en trompe-l’œil (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.299)

Certains arrêts de la Cour de cassation revêtent une importance particulière. Le temps que la Haute juridiction prend pour se prononcer — près de quatre ans en l’espèce — est un premier signe. Le détail et la précision de la motivation en sont un deuxième. La thématique de la confrontation entre le droit à la preuve du demandeur et les secrets légalement protégés du défendeur, au premier rang desquels le secret médical, est le troisième et meilleur signe.

Par un arrêt du 21 mai 2026, promis à la plus large diffusion (FS-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois que « le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ». La formule est nette, la portée est majeure. Pourtant, à y regarder de plus près, la solution pourrait trouver une application singulièrement limitée tant les obstacles dressés sur le parcours du demandeur sont nombreux.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout justiciable, avant tout procès, de solliciter une mesure d’instruction destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ce mécanisme, dit de l’expertise in futurum, est un outil procédural puissant. Mais il se heurte à une difficulté redoutable lorsqu’il est dirigé contre un professionnel de santé ou un établissement détenant des données médicales : le secret médical, consacré par l’article L1110-4 du code de la santé publique et pénalement sanctionné par l’article 226-13 du code pénal, peut-il céder devant le droit à la preuve du requérant ?

À l’origine du litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une mesure ordonnée sur requête par le président d’un tribunal de commerce sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à exécuter dans les locaux d’un laboratoire de biologie médicale. Le juge de la rétractation avait ordonné la modification de l’ordonnance, mission étant confiée au commissaire de justice d’exclure de la saisie les documents contenant des données médicales nominatives. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 juin 2022, avait confirmé en jugeant que « le secret des affaires, de même que le secret médical, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile », tout en maintenant l’exclusion des documents contenant des données médicales nominatives.

Saisie du pourvoi de la société requise qui arguait de l’« intangibilité » du secret médical, la Cour de cassation a rendu une décision qui, sous une apparente clarté, recèle des exigences telles que le parcours du demandeur à la preuve s’annonce semé d’embûches. La présente analyse se propose de démontrer que cet arrêt, en apparence libéral, consacre en réalité un assouplissement en trompe-l’œil.

I. La levée de l’obstacle de principe : le secret médical n’est pas absolu face à l’article 145 du code de procédure civile

A. La solution de l’arrêt du 21 mai 2026 : une clarification attendue

Au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de l’intangibilité du secret médical. Elle énonce, au paragraphe 14 de sa décision, que « le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables au droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.299).

La formulation est remarquablement précise. La Cour de cassation ne se contente pas d’affirmer l’absence d’obstacle de principe : elle assortit immédiatement cette affirmation d’un triple réquisit — l’indispensabilité, la proportionnalité et les garanties adéquates — qui constitue le véritable cœur normatif de la décision. Ce faisant, la deuxième chambre civile transpose, dans le champ spécifique du secret médical confronté à l’article 145 du code de procédure civile, la méthode du contrôle de proportionnalité qu’elle a progressivement élaborée depuis plusieurs années.

L’arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648) qui a posé un jalon décisif pour l’importance du droit à la preuve du demandeur dans sa confrontation aux secrets légalement protégés. Dans cette décision, la plus haute formation de la Cour de cassation avait jugé qu’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale peut néanmoins être admise aux débats lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et que l’atteinte portée à d’autres droits fondamentaux est strictement proportionnée au but poursuivi.

L’arrêt du 21 mai 2026 parachève ainsi une construction jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt fondateur de la première chambre civile du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177), n’a cessé de renforcer le droit à la preuve. Dans cette décision, la Cour de cassation avait déjà admis que le droit à la preuve pouvait justifier la production en justice de documents couverts par un secret protégé, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi — préfigurant ainsi la méthode que l’assemblée plénière consacrerait onze ans plus tard.

B. L’inscription dans la saga du droit à la preuve face aux secrets légalement protégés

La solution du 21 mai 2026 ne constitue pas une révolution mais l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle de plus de vingt-cinq ans. Dès 1999, la deuxième chambre civile avait établi que le secret des affaires n’était pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 janv. 1999, n° 95-21.934).

Cette solution a été étendue de manière constante. Ni la protection de la vie privée (Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-13.082), ni le secret bancaire (Com., 15 mai 2019, n° 18-10.491) ne constituent, en eux-mêmes, des obstacles à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Même le secret professionnel de l’avocat, pourtant l’un des plus rigoureusement protégés, doit céder, sous réserve de conditions strictes et de garanties adéquates, devant l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285).

Le secret médical apparaissait comme le dernier bastion. L’arrêt du 21 mai 2026 en consacre la chute. La Cour de cassation, dans cette décision, confirme ainsi que le secret médical, aussi fondamental soit-il — et il l’est, protégé à la fois par l’article L1110-4 du code de la santé publique, par l’article 226-13 du code pénal qui sanctionne sa violation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et par l’article R4127-4 du code de la santé publique qui en fait un devoir déontologique pour tout médecin — n’est pas un bouclier absolu.

Cette construction est cohérente. Le droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, est lui-même un droit fondamental. La confrontation entre droits fondamentaux ne se résout pas par la prévalence absolue de l’un sur l’autre mais par une mise en balance, une pesée des intérêts en présence que le juge doit opérer in concreto.

La deuxième chambre civile l’avait d’ailleurs déjà esquissé dans un arrêt du 30 janvier 2025 (Civ. 2e, 30 janv. 2025, n° 22-15.702), en jugeant, par référence à l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, que « la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi ». Mais cette solution, rendue en dehors du cadre spécifique de l’article 145 du code de procédure civile, laissait ouverte la question de son applicabilité aux mesures d’instruction in futurum. L’arrêt du 21 mai 2026 y répond avec une netteté qui ne souffre aucune ambiguïté.

Pour autant, et c’est là que réside le trompe-l’œil, la Cour de cassation ne se borne pas à affirmer que le secret médical n’est pas un obstacle absolu. Elle érige, dans le même temps, des exigences si rigoureuses que la voie qu’elle ouvre est singulièrement étroite.

II. L’assouplissement en trompe-l’œil : des conditions si rigoureuses que le parcours du demandeur reste semé d’embûches

A. Le triple test de proportionnalité : une exigence qui restreint considérablement le champ d’application

La première condition posée par la Cour de cassation est celle de l’indispensabilité. Les mesures sollicitées doivent être « destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette exigence, qui figure déjà dans le texte même de l’article 145 du code de procédure civile, prend une dimension particulière en présence de secret médical. Le demandeur ne pourra pas se contenter d’invoquer un intérêt légitime à connaître des documents médicaux ; il devra démontrer que ces documents sont non seulement utiles mais indispensables à la solution du litige potentiel.

L’article 145 du code de procédure civile dispose en effet que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La notion de motif légitime, déjà exigeante en pratique, est ici rehaussée par le filtre supplémentaire de l’indispensabilité imposé par la Cour de cassation.

La deuxième condition est celle de la proportionnalité aux intérêts antinomiques en présence. Ce contrôle, directement issu de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), impose au juge de mettre en balance, d’un côté, l’atteinte au secret médical — et, à travers lui, au droit au respect de la vie privée du patient concerné, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme — et, de l’autre côté, le droit à la preuve du requérant, protégé par l’article 6 de la même Convention.

Cette mise en balance est singulièrement déséquilibrée. Le secret médical n’est pas un secret comme les autres. Il touche à l’intimité la plus profonde de la personne. L’article L1110-4 du code de la santé publique en fait un principe d’ordre public, applicable à « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un service de santé ». Sa violation est pénalement sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal. Et le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle en le rattachant au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-37 QPC). Dans une telle configuration, la balance penchera souvent du côté du secret.

La troisième condition, celle des garanties adéquates, constitue peut-être la clé de voûte opérationnelle du dispositif. La Cour de cassation ne précise pas, dans l’arrêt du 21 mai 2026, ce que recouvrent exactement ces garanties. Mais par référence aux précédents, et notamment à l’arrêt du 6 décembre 2023 relatif au secret professionnel de l’avocat (Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285), on peut identifier plusieurs exigences : l’intervention d’un tiers indépendant — en l’espèce le commissaire de justice — pour opérer un tri entre les documents couverts par le secret et les autres ; l’interdiction faite au demandeur d’accéder directement aux documents protégés ; et la possibilité pour le détenteur du secret de contester, document par document, la levée du secret.

Ces garanties, pour protectrices qu’elles soient, alourdissent considérablement la procédure. Elles imposent une intervention du commissaire de justice qui est à la fois coûteuse et techniquement délicate s’agissant de données médicales. Comment un commissaire de justice, qui n’est pas médecin, peut-il distinguer avec certitude ce qui relève du secret médical de ce qui n’en relève pas dans la masse des documents saisis ?

B. Les obstacles procéduraux persistants : le consentement du patient et l’office du juge de la rétractation

Au-delà du triple test de proportionnalité, l’arrêt du 21 mai 2026 laisse subsister plusieurs obstacles qui pourraient, en pratique, réduire à néant l’apparent assouplissement.

Le premier obstacle tient au consentement du patient. Le secret médical n’appartient pas au médecin mais au patient. C’est le patient qui peut en délier le professionnel de santé. Or, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, le requérant n’est généralement pas le patient lui-même — c’est, par exemple, un concurrent, un associé, un créancier. La mesure d’instruction vise à obtenir des documents détenus par un laboratoire de biologie médicale, une clinique ou un hôpital. Les patients dont les données sont concernées ne sont pas parties à la procédure. Leur consentement ne peut être recueilli. Le secret médical joue alors à plein, protégeant des tiers absents de la procédure.

Cette configuration, qui était précisément celle de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2026, montre les limites de la solution. La Cour de cassation a certes affirmé que le secret médical ne constituait pas un obstacle absolu, mais elle a, dans le même temps, validé le dispositif de la cour d’appel qui avait ordonné au commissaire de justice d’exclure de la saisie les documents contenant des données médicales nominatives. Autrement dit : le principe est posé, mais son application concrète conduit, dans la plupart des cas, à écarter les documents médicaux de la saisie.

Le deuxième obstacle réside dans le contrôle opéré par le juge de la rétractation. L’ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut être rétractée par le juge qui l’a rendue, ou, si l’affaire a déjà été portée devant une juridiction, par le juge de la mise en état. Ce contrôle offre au détenteur du secret une voie de recours efficace. Il pourra faire valoir, pièces à l’appui, que les documents recherchés sont couverts par le secret médical, que la mesure est disproportionnée, ou que les garanties offertes sont insuffisantes.

Le troisième obstacle, et non le moindre, est celui de la qualification des documents. Dans un laboratoire de biologie médicale, dans un cabinet médical ou dans un établissement de santé, la quasi-totalité des documents sont, d’une manière ou d’une autre, en lien avec des données de santé. L’arrêt du 21 mai 2026 ne précise pas si le secret médical protège uniquement les données nominatives — celles qui permettent d’identifier un patient déterminé — ou s’il s’étend également aux données anonymisées. La solution retenue par la cour d’appel de Versailles, et validée par la Cour de cassation, suggère que seules les données nominatives sont exclues. Mais cette distinction est fragile : des données prétendument anonymisées peuvent souvent être réidentifiées, notamment dans des contextes professionnels où le cercle des patients concernés est limité.

Enfin, il faut souligner que la Cour de cassation, dans l’arrêt du 21 mai 2026, prend soin de viser à la fois l’article 6 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce double visa n’est pas anodin. Il signifie que la Cour de cassation place la solution sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, la Cour de Strasbourg a toujours fait preuve d’une vigilance particulière à l’égard de la protection des données médicales, qu’elle rattache à la notion de vie privée au sens de l’article 8 (CEDH, 17 juill. 2008, I. c. Finlande, n° 20511/03 ; CEDH, 25 févr. 1997, Z. c. Finlande, n° 22009/93). La marge d’appréciation des juridictions nationales est ici étroite.

La portée pratique de l’arrêt du 21 mai 2026 doit donc être mesurée à l’aune de ces obstacles. L’affirmation de principe est claire, et elle est importante : le secret médical n’est pas un obstacle absolu à l’article 145 du code de procédure civile. Mais la mise en œuvre de ce principe s’annonce si contraignante que, dans la plupart des contentieux — concurrence déloyale entre laboratoires, litiges entre associés de sociétés d’exercice libéral, actions en responsabilité contre des établissements de santé — le demandeur se heurtera à des difficultés considérables pour obtenir la communication de documents médicaux.

Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’arrêt du 21 mai 2026, bien que rendu dans une affaire où la mesure d’instruction avait été ordonnée, valide in fine l’exclusion des documents médicaux nominatifs. La Cour de cassation pose un principe tout en validant une application qui en réduit singulièrement la portée. C’est la définition même du trompe-l’œil.

Pour les praticiens du dommage corporel, cet arrêt revêt néanmoins une importance stratégique. Il ouvre une voie, certes étroite, pour obtenir, avant tout procès, la communication d’éléments de preuve détenus par des professionnels de santé ou des établissements. Mais cette voie exige une préparation minutieuse de la requête : démonstration de l’indispensabilité des documents, justification de la proportionnalité de la mesure, proposition de garanties adéquates — telles que la désignation d’un expert indépendant pour opérer le tri des documents, ou l’engagement de ne pas divulguer les données médicales. La rédaction de la requête devient, en elle-même, un exercice de haute technicité.

Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026 constitue une décision majeure pour le droit de la preuve et le droit médical. Il parachève l’alignement du secret médical sur le régime des autres secrets légalement protégés : comme le secret des affaires, le secret bancaire, le secret de la vie privée ou le secret professionnel de l’avocat, le secret médical ne fait plus obstacle, par lui-même, à une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Mais cette avancée est en trompe-l’œil. Le triple test de l’indispensabilité, de la proportionnalité et des garanties adéquates, conjugué aux obstacles procéduraux persistants — consentement du patient, contrôle du juge de la rétractation, difficulté de qualification des documents —, rend l’exercice du droit à la preuve singulièrement ardu en présence de données médicales. Le secret médical ne cède pas ; il s’adapte, il module, il résiste.

L’avenir dira si les juridictions du fond sauront donner à cet arrêt la portée que son visa — les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme — semble promettre. En attendant, les praticiens devront redoubler de rigueur dans la construction de leurs requêtes, en gardant à l’esprit que le secret médical, pour n’être plus absolu, n’en demeure pas moins un rempart singulièrement efficace. La bataille du droit à la preuve ne fait que commencer.

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