Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI à l’épreuve de l’abus de droit fiscal : quand une licence de marque dissimule une cession différée

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI à l’épreuve de l’abus de droit fiscal : quand une licence de marque dissimule une cession différée

La frontière entre l’optimisation fiscale légitime et l’abus de droit n’a jamais été aussi finement disputée qu’en matière d’exonération des plus-values professionnelles. L’article 151 septies du code général des impôts, qui permet aux petites entreprises de céder leur activité en franchise d’impôt sur la plus-value, fait l’objet d’un contentieux nourri devant le juge de l’impôt. La tentation est grande, pour certains cédants, d’habiller une cession pure et simple d’actifs incorporels sous les traits d’une simple concession de licence de marque, puis d’invoquer rétrospectivement le bénéfice de l’exonération. Le juge administratif, saisi de ces montages, a progressivement forgé une grille d’analyse exigeante, qui interroge la substance même de l’opération.

Le présent article propose une analyse croisée de la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-10-10) et de la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, pour identifier les lignes de fracture entre l’exonération régulièrement appliquée et le redressement fondé sur l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. L’angle retenu est celui de la requalification des cessions de licences de marque, qui constitue un cas d’école particulièrement éclairant de la méthode du juge.

I. Le régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI : un dispositif strictement encadré par la doctrine administrative

A. Les conditions légales et doctrinales de l’exonération des plus-values professionnelles

Aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre professionnel sont exonérées, totalement ou partiellement, lorsque les recettes annuelles du cédant n’excèdent pas certains seuils. L’administration fiscale, dans sa doctrine publiée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10, précise que le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de plusieurs conditions cumulatives.

La première condition, tenant à la durée d’exercice de l’activité, est commentée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20. L’activité doit avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai quinquennal court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est réalisée. La doctrine précise que « l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité ». Cette exigence de participation effective constitue un premier filtre que le juge administratif mobilise fréquemment pour écarter les contribuables dont l’implication dans l’exploitation des actifs cédés est trop ténue.

La deuxième condition, relative au montant des recettes, est détaillée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10. L’exonération est totale lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 250 000 euros pour les activités de vente et 90 000 euros pour les prestations de services. Elle est partielle lorsque les recettes sont comprises entre ces seuils et, respectivement, 350 000 euros et 126 000 euros. Ces seuils, réhaussés par la loi de finances pour 2023, délimitent le périmètre des petites entreprises éligibles.

La troisième condition, essentielle, concerne la nature des biens cédés. Selon le BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 (§ 280), « entrent dans le champ du dispositif prévu à l’article 151 septies du CGI les plus-values professionnelles, c’est-à-dire celles réalisées à l’occasion de la cession d’un élément d’actif immobilisé par une entreprise ou une société ou un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés qui exerce une activité ». La cession doit porter sur l’intégralité de l’entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par l’associé dans la société où il exerce son activité. Une cession partielle ou démembrée est en principe exclue du bénéfice de l’exonération. C’est précisément sur ce point que les montages articulant cession de marque et concession de licence révèlent leur fragilité.

B. L’articulation avec le régime de départ à la retraite de l’article 151 septies A

Le dispositif de l’article 151 septies A du CGI, commenté au BOI-BIC-PVMV-40-20-20, prévoit une exonération spécifique pour les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Ce régime, distinct mais complémentaire de l’article 151 septies, subordonne l’exonération à des conditions supplémentaires tenant à la cessation des fonctions et à l’absence de contrôle capitalistique du cessionnaire par le cédant dans les trois années suivant la cession.

Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 (§ 160) précise que « le seuil de 50 % s’apprécie autant en ce qui concerne les droits aux bénéfices sociaux que les droits de vote ». Ainsi, un cédant qui conserverait une participation substantielle dans l’entreprise cessionnaire, fût-ce au travers d’un démembrement de propriété ou d’un montage sociétaire, s’expose à la remise en cause de l’exonération.

Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40 (§ 180) ajoute que « lorsque le cédant a bénéficié de l’exonération de ses plus-values de cession sur le fondement du I de l’article 151 septies A du CGI, l’exonération est également remise en cause s’il vient à détenir le contrôle capitalistique de l’entreprise cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession ». Cette clause de déchéance légale constitue un mécanisme anti-abus intégré au dispositif lui-même, que le juge n’hésite pas à combiner avec la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 du LPF lorsque le montage présente un caractère artificiel.

Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 rappelle en outre que « seules la cession de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts détenus par un associé d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle peuvent bénéficier de l’exonération ». La cession d’un actif isolé, tel qu’une marque ou un brevet, même constitutive d’une plus-value professionnelle, ne saurait à elle seule ouvrir droit au régime de faveur si elle ne s’inscrit pas dans une cession globale de l’activité.

Le BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50 précise enfin les modalités d’option et les incompatibilités avec d’autres régimes d’exonération — notamment l’article 238 quindecies pour la transmission d’entreprise et l’article 151 octies pour les apports en société — dont la combinaison peut, dans certains schémas, constituer un indice d’abus de droit.

II. La requalification par le juge de l’impôt des montages fondés sur une cession de licence de marque

A. La grille d’analyse du juge administratif : de la substance économique au faisceau d’indices

Le juge administratif a progressivement élaboré une méthode d’analyse en deux temps pour apprécier la régularité des exonérations revendiquées sur le fondement de l’article 151 septies. Dans un premier temps, il vérifie le respect formel des conditions légales ; dans un second temps, il examine la substance économique de l’opération au regard de la prohibition des abus de droit.

Le Conseil d’État a rappelé, dans une décision du 14 novembre 2018 (CE 14 novembre 2018, n° 407065), que les conditions posées par l’article 151 septies doivent être appréciées à la date de la cession. Dans cette affaire, le contribuable avait cédé les parts qu’il détenait dans une société civile d’exploitation agricole et avait appliqué l’exonération à la plus-value réalisée. Le Conseil d’État a confirmé l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait écarté l’exonération, le cédant ne justifiant pas de l’exercice à titre professionnel de l’activité pendant les cinq années requises. Cette décision illustre l’exigence de continuité de l’exploitation personnelle qui innerve le dispositif.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 juillet 2018 (CAA Versailles, 17 juillet 2018, n° 17VE00733), a examiné le cas d’un contribuable qui soutenait que la plus-value de cession de marques relevait du régime d’exonération de l’article 151 septies, au motif qu’il les avait exploitées à titre professionnel. La cour a relevé que « le défaut de définition légale de l’exercice professionnel d’une activité par l’article 151 septies renvoie à l’appréciation des circonstances de fait » et a écarté l’exonération, jugeant que le contribuable ne démontrait pas une exploitation personnelle, directe et continue des marques cédées. Cette décision constitue un précédent éclairant pour les contentieux relatifs aux actifs incorporels.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 6 janvier 2022 (CAA Nantes, 6 janvier 2022, n° 20NT02099), a caractérisé un abus de droit dans un schéma d’interposition de société destiné à « éluder finalement l’impôt sur la plus-value qu’il aurait eu à acquitter s’il avait directement cédé son exploitation individuelle ». La cour a retenu que le montage « caractérise ainsi un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que de reporter puis d’éluder l’impôt sur la plus-value, en dissimulant en réalité, du fait de l’interposition de la société puis de l’apport en nature opéré à la suite, la mutation à titre onéreux de l’entreprise individuelle ». Ce faisceau d’indices — chronologie serrée, absence de substance économique, finalité exclusivement fiscale — constitue la matrice du raisonnement du juge en matière d’abus de droit.

Le Conseil d’État, dans une décision du 24 juillet 2019 (CE 24 juillet 2019, n° 414352), a rappelé que la circonstance que l’activité ait été formellement exercée par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle ne suffit pas à caractériser l’exercice à titre professionnel requis par l’article 151 septies. En l’espèce, la cour avait relevé que le contribuable, mineur au moment du début de l’activité déclarée au nom de sa mère, ne pouvait se prévaloir de l’ancienneté d’exploitation nécessaire. La décision souligne que le juge contrôle la réalité de l’exercice professionnel au-delà des apparences formelles, ce qui le conduit naturellement à examiner, dans les cas limites, l’existence d’un montage artificiel.

Le Conseil d’État du 21 septembre 2020 (CE 21 septembre 2020, n° 440612) a précisé que le législateur a entendu, par le dispositif de l’article 151 septies A, « instaurer une exonération particulière des plus-values réalisées lors de la cessation d’activité d’un exploitant ou d’un associé partant à la retraite, afin de faciliter la transmission des entreprises ». La ratio legis ainsi dégagée — faciliter les transmissions réelles, non les opérations de refinancement — fournit une clé d’interprétation téléologique que le juge mobilise pour distinguer l’optimisation légitime de l’abus.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 mars 2024 (CAA Lyon, 14 mars 2024, n° 23LY00111), a rappelé que les conditions de l’article 151 septies A requièrent que le cédant cesse toute fonction et fasse valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans. La décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif vérifie le respect des conditions formelles, y compris dans leur dimension temporelle.

B. Le cas particulier de la licence de marque : quand la concession dissimule une cession définitive

Le contentieux le plus révélateur de la méthode du juge concerne les opérations par lesquelles un exploitant cède à une société tierce une licence de marque tout en conservant formellement la propriété de l’actif, puis sollicite l’exonération de l’article 151 septies à l’occasion de la cession ultérieure de ses titres ou de son entreprise. Dans ces montages, la substance de l’opération est une cession de l’activité elle-même, la licence de marque n’étant que le vecteur juridique d’un transfert de valeur que les parties entendent soustraire à l’impôt.

L’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, est en droit d’écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention. Le BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 (§ 1) rappelle que « la cession d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance » n’entre pas dans le champ de l’exonération de l’article 151 septies A. Cette exclusion, par analogie, éclaire le sort des cessions d’actifs incorporels qui, sous couvert d’une licence, opèrent un transfert de jouissance équivalent à une cession.

Le juge administratif apprécie ces situations au moyen d’un faisceau d’indices convergents : la chronologie des opérations (une licence de marque consentie peu avant la cession des titres), l’absence de contrepartie économique réelle (une redevance symbolique ou différée), la communauté d’intérêts entre le cédant et le cessionnaire (notamment lorsque le cédant conserve un contrôle de fait sur la société cessionnaire), et l’absence de substance économique autonome de l’opération. La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt précité du 6 janvier 2022, a expressément retenu qu’un « montage artificiel, dénué de toute substance » justifie l’application de la procédure de l’abus de droit.

La cour administrative d’appel de Lyon a également eu l’occasion de sanctionner, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (CAA Lyon, 11 septembre 2024, n° 22LY02269), la remise en cause de l’exonération de l’article 151 septies au motif que le contribuable ne satisfaisait pas à « la condition d’exercice de l’activité de façon personnelle, directe et continue pendant les cinq années précédant la cession ». La décision souligne que l’administration fiscale peut remettre en cause l’exonération sans même avoir à actionner la procédure d’abus de droit, dès lors que les conditions légales de fond ne sont pas réunies.

Le BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30 (§ 280) rappelle que le dispositif de l’article 151 septies ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-values. Cette impossibilité de cumul, combinée à l’obligation d’option expresse, restreint les marges de manœuvre des contribuables qui chercheraient à cumuler plusieurs régimes de faveur au sein d’un même montage.

Le Conseil d’État, dans une décision du 7 octobre 2021 (CE 7 octobre 2021, n° 434805), a rappelé l’importance de la globalisation des recettes pour l’appréciation des seuils, y compris les recettes réalisées par les sociétés de personnes dont le contribuable est associé. Cette approche consolidée prive d’effet les tentatives de fragmentation artificielle de l’activité entre plusieurs entités dans le seul but de rester sous les seuils d’exonération.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 mars 2023 (CAA Nantes, 13 mars 2023, n° 21NT02479), a caractérisé un abus de droit dans un schéma où « l’exonération de fait dont a bénéficié M. C… repose sur l’interposition de la société qu’il a créée, laquelle a permis à l’opération d’apport engagée moins de deux mois après la création de cette dernière d’entrer dans les prescriptions de l’article 151 octies du code général des impôts ». La brièveté du délai entre la création de la société interposée et l’apport constitue, aux yeux du juge, un indice puissant de l’absence de substance économique.

La sanction de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article 1729 du CGI, emporte une majoration de 80 % des droits éludés, portée à 40 % lorsque le contribuable n’est pas l’initiateur principal du montage. Cette dimension punitive, qui s’ajoute à la remise en cause de l’exonération elle-même, confère à la qualification d’abus de droit un effet dissuasif que le juge administratif, comme la chambre commerciale de la Cour de cassation, n’hésitent pas à mobiliser.

Conclusion

L’exonération des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI constitue un levier essentiel de la transmission des petites entreprises. Encore faut-il que le contribuable respecte non seulement la lettre des conditions légales, mais également l’esprit du dispositif, tel que le juge de l’impôt le restitue à travers un contrôle exigeant de la substance économique des opérations. Les montages qui, sous couvert d’une licence de marque ou d’une cession partielle d’actif incorporel, visent à transférer la valeur d’une entreprise en franchise d’impôt sans en assumer les contraintes, sont systématiquement censurés par les juridictions administratives.

La grille d’analyse forgée par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel — chronologie des opérations, absence de substance économique, communauté d’intérêts, finalité exclusivement fiscale — offre désormais une sécurité juridique appréciable aux praticiens. Elle permet de distinguer, dans la plupart des cas, la restructuration économiquement justifiée du montage artificiel. Pour le contribuable qui envisage une cession d’entreprise, le conseil d’un avocat fiscaliste demeure indispensable, tant les conséquences d’une requalification en abus de droit — remise en cause de l’exonération, majoration de 80 %, intérêts de retard — peuvent obérer le bénéfice économique de l’opération.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit pénal fiscal et en contentieux de l’abus de droit, accompagne les dirigeants et les professions libérales dans la sécurisation de leurs opérations de cession et dans la défense de leurs intérêts devant les juridictions administratives et judiciaires.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Maître Hassan KOHEN

06 89 11 34 45

[email protected]

Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture