L’atteinte à l’intimité de la vie privée à l’ère numérique : panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)
L’article 226-1 du code pénal figure parmi les dispositions les plus sollicitées du droit pénal français à l’ère du smartphone. Texte conçu en 1994 pour protéger l’intimité contre les intrusions physiques, il se trouve aujourd’hui au coeur d’un contentieux numérique massif, où le message éphémère, la copie d’écran et la diffusion virale sur les réseaux sociaux interrogent les catégories pénales classiques. L’article 226-1 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Son pendant, l’article 226-2, sanctionne des mêmes peines la conservation et la diffusion des images ainsi obtenues.
En quatre ans, entre 2023 et 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation en a précisé les contours à travers une dizaine de décisions dont plusieurs publiées au Bulletin, dessinant une grille de lecture renouvelée du consentement, de la présomption et de l’articulation entre la norme pénale et la réparation civile. Le présent panorama restitue cette construction prétorienne, décision par décision, en deux temps : le mécanisme du consentement (I), puis l’articulation de l’incrimination avec les principes cardinaux du droit pénal (II).
I. Le consentement de la personne filmée : une notion à double détente
A. La présomption de consentement lorsque l’acte a lieu « au vu et au su »
L’article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le texte prévoit un tempérament immédiat : le consentement de la personne concernée est présumé lorsque les actes ont été accomplis « au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire ».
Cette présomption a été appliquée de manière constante par la chambre criminelle. Dans un arrêt du 20 mai 2025 (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751), elle rappelle que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne » prise dans ces conditions. La Cour y censure une déclaration de culpabilité pour atteinte à l’intimité de la vie privée fondée sur la diffusion de photographies, sans que la cour d’appel ait caractérisé l’absence de consentement à la prise de vue elle-même. La diffusion seule, sans captation illicite préalable, échappe aux prévisions du texte. La chambre criminelle y rappelle la distinction fondamentale entre la captation, qui suppose l’absence de consentement, et la diffusion, qui n’est incriminée par l’article 226-1 que si elle procède d’une captation elle-même illicite. Cette distinction a des conséquences pratiques considérables dans les dossiers de revenge porn, où la victime doit démontrer non seulement la diffusion, mais également l’illicéité de l’enregistrement initial.
La jurisprudence du 7 février 2023 (Crim. 7 fév. 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin) illustre, dans le champ connexe de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que la diffusion de l’image d’une victime d’agression sexuelle sans son accord écrit engage la responsabilité pénale de l’auteur, sans que la victime ait à justifier d’une condamnation définitive de l’agresseur. La chambre criminelle y mobilise l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour rappeler que « l’identité d’une personne relève de sa vie privée » et que celle d’une victime de violences sexuelles « bénéficie de la protection offerte par l’article 8 précité » (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03).
L’arrêt du 8 novembre 2023 (Crim. 8 nov. 2023, n° 23-81.636, Publié au Bulletin) apporte une précision importante en matière probatoire. La chambre criminelle y juge que « l’article 77-1-1 du code de procédure pénale n’interdit pas à l’officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d’obtenir des images » issues d’un dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes d’un immeuble, « qui n’ont pas encore été enregistrées ». Les réquisitions adressées au bailleur social pour obtenir les enregistrements de vidéosurveillance ne constituent pas une captation d’images relevant de l’article 706-96 du code de procédure pénale, la Cour considérant qu’une « atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l’article 77-1-1 précité, justifiée par les nécessités de l’enquête et proportionnée à la gravité des faits ». La solution consacre ainsi un standard de proportionnalité entre l’ingérence dans la vie privée et les nécessités de l’enquête pénale.
B. L’enregistrement à l’insu comme élément constitutif autonome
L’innovation jurisprudentielle majeure de la période réside dans l’arrêt du 23 juin 2026 (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin). La chambre criminelle y consacre une lecture autonome de l’incrimination, détachée de la notion classique de consentement à la prise de vue. La Cour énonce que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ».
Les faits de l’espèce en illustrent la portée concrète. Un homme s’était filmé dans un cadre intime et avait transmis ces vidéos à caractère sexuel à une femme sous forme de messages éphémères, « qui devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés ». La destinataire les avait copiées sur son téléphone et son ordinateur portables, sans en aviser l’expéditeur. Ces images avaient ensuite été diffusées sur un site internet puis sur les réseaux sociaux.
La cour d’appel de Paris avait relaxé la prévenue au visa de l’article 111-4 du code pénal, estimant que « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». La chambre criminelle censure cette analyse : « elle ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement ».
Cette décision opère un déplacement significatif du centre de gravité de l’infraction. Le consentement à la prise de vue ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une atteinte à la vie privée lorsque l’enregistrement subséquent intervient à l’insu de la personne et en contrariété avec les conditions de la transmission initiale. Le mode de transmission éphémère démontre, par lui-même, l’absence de consentement à toute copie. La portée doctrinale de cette solution dépasse le cadre de l’espèce : elle ancre dans la jurisprudence une distinction entre le consentement à la diffusion instantanée et le consentement à la conservation, distinction que les supports numériques rendent plus nécessaire que jamais. Le message éphémère, par sa nature même, exprime une volonté de ne pas laisser de trace. Sa copie contrevient à cette volonté et constitue, en tant que telle, l’enregistrement prohibé par l’article 226-1, peu important que l’image initiale ait été produite volontairement par la victime.
L’arrêt du 17 octobre 2023 (Crim. 17 oct. 2023, n° 22-83.869, Publié au Bulletin) avait déjà ouvert la voie en jugeant que « le préjudice résultant de la captation de l’image d’une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l’enquête et de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence des personnes concernées par la procédure en cause ». La chambre criminelle y déclare recevable la constitution de partie civile d’une personne dont la photographie avait été diffusée dans la presse sans son autorisation à la suite de son interpellation sur la voie publique, au visa du Conseil constitutionnel (Cons. const., 2 mars 2018, décision n° 2017-693 QPC).
II. L’articulation de l’incrimination avec les principes cardinaux du droit pénal
A. L’interprétation stricte de la loi pénale confrontée aux exigences de protection de la vie privée
La tension entre l’article 111-4 du code pénal et l’article 226-1 est au coeur de la construction prétorienne de la période. L’interprétation stricte de la loi pénale, principe à valeur constitutionnelle, commande au juge répressif de ne pas étendre le champ d’une incrimination au-delà des prévisions expresses du législateur. La chambre criminelle, par l’arrêt du 23 juin 2026 précité, trace une ligne de partage qui concilie cette exigence avec la protection effective de la vie privée : l’interprétation stricte n’interdit pas de qualifier d’enregistrement au sens du texte l’acte de copier une vidéo dans la mémoire d’un appareil, dès lors que cet acte intervient à l’insu de la personne et en violation des conditions de la transmission. La Cour rappelle ainsi que le principe d’interprétation stricte ne saurait être invoqué pour restreindre le champ d’application d’un texte au point de le priver de tout effet utile, et que la lettre de l’article 226-1, qui vise « tout procédé quelconque », couvre sans équivoque la copie numérique.
Cette ligne jurisprudentielle trouve un écho dans le contentieux de la vidéosurveillance. Un arrêt du 7 octobre 2025 (Crim. 7 oct. 2025, n° 25-81.383) illustre cette même recherche d’équilibre dans le domaine de la vidéosurveillance sur la voie publique. La chambre criminelle y juge que « si le ministère public tire de ces deux derniers textes, interprétés à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions sur lesquelles une enquête est en cours », encore faut-il que la captation ne soit pas assimilable à « la mise en oeuvre d’un dispositif de vidéosurveillance faute de caractère permanent et systématique ». La Cour encadre ainsi le recours à la vidéosurveillance dans le cadre de l’enquête pénale en imposant une proportionnalité concrète de l’atteinte portée à la vie privée. L’arrêt rappelle que les articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, interprétés à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, confèrent au ministère public un pouvoir d’investigation qui demeure subordonné au respect du principe de proportionnalité.
Dans le champ voisin des données de connexion, l’arrêt du 14 octobre 2025 (Crim. 14 oct. 2025, n° 25-83.161) se prononce sur la conservation et l’accès aux données de communication électronique, au visa de l’article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet arrêt rappelle que l’accès des autorités répressives aux données de trafic et de localisation doit être soumis à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante.
La chambre criminelle a également eu à connaître des limites de l’incrimination au regard des nécessités de l’enquête. L’arrêt déjà cité du 20 mai 2025 (n° 24-82.751) rappelle une distinction cardinale : l’article 226-1 sanctionne la captation de l’image dans un lieu privé sans consentement ; il ne réprime pas, en tant que tel, l’acte de diffusion. La frontière, ténue en pratique, détermine le champ même de l’incrimination.
B. La dissociation de la relaxe pénale et de la réparation civile : le champ résiduel de la faute civile
L’apport le plus subtil de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans l’articulation entre la voie pénale, définitivement fermée, et la voie civile, rouverte par la cassation. La chambre criminelle prononce une cassation limitée aux seules « dispositions civiles de l’arrêt ayant rejeté les demandes de la partie civile concernant Mme [E], la relaxe de celle-ci des chefs précités ayant acquis autorité de chose jugée ». La Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée et précise qu’« il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».
Cette dissociation entre la relaxe pénale et la réparation civile, bien que classique dans son principe (article 4 du code de procédure pénale), trouve ici une expression particulièrement significative. La Cour de cassation indique que des faits qui ne constituent plus une infraction pénale — la relaxe étant devenue définitive — peuvent néanmoins caractériser une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation. La cour d’appel de renvoi devra apprécier souverainement si le comportement de la prévenue, consistant à copier et conserver des vidéos intimes transmises en mode éphémère, caractérise une faute détachable de la seule infraction pénale.
L’arrêt du 6 mars 2024 (Crim. 6 mars 2024, n° 23-81.132) fournit un éclairage complémentaire sur la frontière entre le pénal et les obligations procédurales. Il censure une relaxe du chef de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, au visa de l’article 434-15-2 du code pénal. La Cour rappelle que le refus de communiquer une convention de déchiffrement, lorsqu’il est opposé dans le cadre d’une procédure criminelle, constitue une infraction autonome distincte de l’atteinte à la vie privée, illustrant la diversité des incriminations pénales mobilisables face aux comportements numériques. Cet arrêt souligne que l’essor du chiffrement des communications ne saurait créer une zone d’impunité, le législateur ayant prévu des instruments de contrainte spécifiques pour les autorités d’enquête.
Un arrêt du 5 février 2025 (Crim. 5 fév. 2025, n° 24-86.532), statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 227-24 du code pénal réprimant la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur, dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. La chambre criminelle considère que les dispositions contestées sont « suffisamment claires et précises pour garantir contre le risque d’arbitraire », confirmant la solidité conventionnelle et constitutionnelle du dispositif répressif en matière de protection des mineurs contre les contenus pornographiques. Cette décision s’inscrit dans une architecture plus large de protection, où l’article 226-1 protège les majeurs contre les intrusions non consenties dans leur vie privée, tandis que l’article 227-24 complète le dispositif en direction des mineurs.
Enfin, l’arrêt du 8 janvier 2025 (Crim. 8 janv. 2025, n° 23-84.535, Publié au Bulletin et au Rapport), portant sur l’article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse, précise que « l’autorité destinataire de la dénonciation visée à l’article 226-10 du code pénal peut être non seulement celle qui dispose d’un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle, qui n’en disposant pas, a qualité pour saisir l’autorité compétente ». Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, conforte la cohérence d’ensemble du chapitre VI du code pénal consacré aux atteintes à la personnalité, dont l’article 226-1 constitue la pierre angulaire.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été celle d’une consolidation doctrinale remarquable de l’article 226-1 du code pénal par la chambre criminelle. Trois enseignements majeurs s’en dégagent.
Premièrement, la notion d’enregistrement à l’insu, consacrée par l’arrêt du 23 juin 2026, enrichit le mécanisme du consentement d’une dimension temporelle : le consentement à un visionnage unique n’emporte pas consentement à la copie, et le mode de transmission éphémère constitue un indice objectif de l’absence de consentement à l’enregistrement. Cette avancée est décisive à l’heure où les messageries éphémères sont devenues un mode de communication ordinaire pour les contenus intimes.
Deuxièmement, l’interprétation stricte de la loi pénale, prévue à l’article 111-4 du code pénal, ne fait pas obstacle à une lecture extensive raisonnée de l’incrimination lorsque les faits constatés entrent dans les prévisions du texte. La Cour de cassation veille à ne pas confondre l’interprétation stricte, qui prohibe l’analogie, avec une restriction qui viderait l’incrimination de sa substance protectrice. En censurant la cour d’appel de Paris, elle rappelle que le juge pénal ne saurait, sous couvert d’interprétation stricte, ajouter au texte une condition qu’il ne comporte pas.
Troisièmement, la dissociation de la relaxe pénale et de la faute civile préserve un espace de réparation pour la victime, même lorsque l’action publique a échoué, conformément à l’économie générale de l’article 4 du code de procédure pénale. La victime d’une atteinte à sa vie privée numérique dispose ainsi de deux voies distinctes, dont la fermeture de l’une n’entraîne pas nécessairement celle de l’autre. Cette dualité des ordres de responsabilité constitue une garantie procédurale essentielle dans un domaine où la frontière entre le pénal et le civil est particulièrement mouvante.
Face à la diffusion non consentie d’images intimes, plusieurs leviers procéduraux existent. La victime peut déposer plainte auprès du procureur de la République ou se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qui permet de solliciter l’ouverture d’une information judiciaire et l’accomplissement d’actes d’enquête sous le contrôle d’un magistrat indépendant. La saisine de la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr permet également d’obtenir un accompagnement technique pour le retrait des contenus litigieux. La jurisprudence récente rappelle que la preuve de l’absence de consentement peut se déduire des circonstances objectives de la transmission, sans exigence d’un refus exprès et préalable de la victime. Il est recommandé de conserver l’ensemble des preuves numériques (captures d’écran datées, messages, URL de diffusion) et d’agir rapidement, les délais de prescription de l’action publique courant à compter de la découverte des faits.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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