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L’article 373-2-6 du Code civil à l’épreuve de la jurisprudence de la première chambre civile : IST, droit à l’image de l’enfant et astreinte (2022-2026)

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L’article 373-2-6 du Code civil constitue, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la pierre angulaire de l’office du juge aux affaires familiales dans l’organisation des relations entre l’enfant et ses parents après la séparation. Ce texte, qui impose au juge de « veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs », a connu une évolution significative avec la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, qui y a inséré deux innovations majeures : la possibilité pour le juge d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre, et la création d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros en cas d’obstacle délibéré à l’exécution des décisions.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, a précisé les contours de cet office, oscillant entre la protection renforcée de l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité de ne pas déléguer au parent le pouvoir juridictionnel du juge. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une tension croissante entre l’impératif de continuité des liens parentaux et la mobilisation d’instruments coercitifs destinés à garantir l’effectivité des décisions. Dans un contexte où les séparations conflictuelles se multiplient et où les réseaux sociaux amplifient les risques d’exposition non maîtrisée des mineurs, l’article 373-2-6 est devenu le réceptacle de préoccupations sociales nouvelles que le législateur et le juge s’efforcent de traduire en normes opératoires.

I. L’office du juge aux affaires familiales dans l’organisation des relations parentales

A. L’interdiction de sortie du territoire : une mesure de protection sous le contrôle de la Cour de cassation

L’article 373-2-6, alinéa 3, du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales « peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents », cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’opposition à sortie du territoire (OST) se distingue de l’interdiction de sortie du territoire (IST) en ce que la première, régie par la loi du 3 juin 2016, permet à un parent de s’opposer à la délivrance d’un passeport pour l’enfant sans autorisation judiciaire préalable, tandis que la seconde est prononcée par le juge dans le cadre d’une procédure contentieuse.

La différence pratique entre ces deux dispositifs est considérable. L’OST, simple déclaration administrative, produit un effet immédiat mais peut être contestée devant le juge aux affaires familiales. L’IST, quant à elle, suppose une décision judiciaire motivée et s’inscrit dans un cadre procédural plus protecteur des droits de la défense. La première chambre civile veille à ce que cette distinction ne soit pas contournée et que les garanties procédurales attachées à chaque dispositif soient respectées.

Dans un arrêt du 30 novembre 2022, la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre une décision ayant ordonné la levée d’une interdiction de sortie du territoire d’une enfant mineure, après avoir constaté que la mère justifiait, par la production de la photocopie du passeport de l’enfant, que le contradictoire avait été respecté [[Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 19-10.757, https://www.courdecassation.fr/decision/638701e5bf732905d49c5049%5D%5D. Cette décision, rendue en formation restreinte, illustre le contrôle que la Cour exerce sur les conditions procédurales entourant le prononcé ou la levée de l’IST.

La Cour de cassation a également été confrontée à l’articulation délicate entre l’interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales et les mesures ordonnées par le juge des enfants en assistance éducative. Dans l’arrêt du 6 juillet 2022, la première chambre civile a rejeté un pourvoi fondé sur l’article 618 du code de procédure civile qui invoquait une contrariété de décisions entre une cour d’appel ayant ordonné le retour immédiat d’enfants au Maroc, assorti d’une IST, et un jugement du juge des enfants ayant ordonné leur placement en France [[Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 22-12.876, https://www.courdecassation.fr/decision/62c52798a2c423637907941d%5D%5D. La Cour, en rejetant le pourvoi par une décision non spécialement motivée, a implicitement validé la coexistence de ces mesures, pourtant difficilement conciliables en pratique. Cette solution peut surprendre : comment un enfant peut-il à la fois être tenu de retourner au Maroc et placé en France jusqu’à la fin de l’année scolaire ? La Cour n’a pas eu à trancher ce dilemme au fond, le pourvoi étant fondé sur la seule contrariété de décisions au sens de l’article 618 du code de procédure civile, dont les conditions n’étaient pas réunies faute pour les décisions d’être rendues en dernier ressort et insusceptibles de recours ordinaire.

La violation effective d’une interdiction de sortie du territoire n’est pas sans conséquence sur l’exercice de l’autorité parentale. Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, constatant la violation d’une IST, avait réduit le droit de visite du parent contrevenant aux seules vacances scolaires de Noël [[Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-13.890, https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba435a317cc1d116fba6%5D%5D. Cette jurisprudence rappelle que l’IST n’est pas une mesure symbolique mais un instrument de contrainte dont la méconnaissance expose le parent à des restrictions significatives dans l’exercice de ses prérogatives parentales. La Cour admet ainsi que le juge puisse tirer les conséquences de l’inexécution d’une IST sur les modalités du droit de visite, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un danger distinct pour l’enfant.

La question de la proportionnalité de l’IST au regard du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, traverse l’ensemble de ce contentieux. Si la Cour de cassation n’a pas, à ce jour, censuré une IST sur le fondement de la disproportion, le contrôle qu’elle exerce sur la motivation des juges du fond constitue une garantie indirecte de proportionnalité. En exigeant que l’IST soit justifiée par des circonstances précises et que la décision soit motivée au regard de l’intérêt de l’enfant, la Cour oblige le juge à expliciter le lien entre la mesure restrictive et le danger qu’elle entend prévenir.

B. Le droit à l’image de l’enfant : la consécration législative de 2024

La loi du 19 février 2024 a introduit dans l’article 373-2-6 un alinéa nouveau permettant au juge aux affaires familiales, « en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant », d’« interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent ». Cette innovation législative, qui consacre en droit interne une préoccupation croissante liée à l’exposition numérique des mineurs, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la première chambre civile relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

L’exercice du droit à l’image de l’enfant constitue un acte usuel de l’autorité parentale, que chaque parent est réputé pouvoir accomplir seul en vertu de l’article 372-2 du Code civil. La loi de 2024 n’a pas remis en cause ce principe mais a conféré au juge le pouvoir d’y déroger en cas de désaccord persistant. Cette intervention judiciaire se justifie par la nature particulière du droit à l’image, dont l’exercice peut avoir des conséquences durables sur la vie privée de l’enfant, et par la difficulté de réparer a posteriori une atteinte déjà consommée.

Si la jurisprudence spécifique à ce nouveau dispositif est encore naissante, le cadre dans lequel il s’inscrit est solidement établi. Par un arrêt du 5 mars 2025, la première chambre civile a rappelé avec force que les juges, « lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère » [[Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-20.631, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f84ad80e40890638ec77%5D%5D. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait autorisé la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant en cas d’opposition sans raison légitime du père, motif pris de ce que la cour d’appel avait ainsi « délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d’autorité parentale ».

Ce principe d’interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel, formulé sous le visa combiné des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du Code civil, s’appliquera nécessairement au nouveau dispositif relatif au droit à l’image : le juge ne saurait confier à un parent le soin de décider seul de la diffusion de contenus relatifs à l’enfant sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs. L’office du juge consiste à trancher lui-même le désaccord, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, et non à habiliter unilatéralement l’un des parents à exercer cette prérogative. La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux de la santé pour irriguer l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale, y compris celles qui touchent au droit à l’image.

La consécration législative du droit à l’image de l’enfant dans l’article 373-2-6 s’articule avec les dispositions de l’article 373-2-7, qui permet aux parents de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer leur convention d’exercice de l’autorité parentale. Désormais, cette convention pourra inclure des stipulations relatives à la diffusion de l’image de l’enfant, sous le contrôle du juge qui vérifiera que l’intérêt de l’enfant est préservé [[Art. 373-2-7 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426763%5D%5D. Cette contractualisation du droit à l’image, souhaitable en ce qu’elle favorise l’adhésion des parents à la règle, ne saurait toutefois dispenser le juge de son contrôle : l’homologation n’est pas un enregistrement automatique mais une vérification de la conformité de la convention à l’intérêt de l’enfant.

L’insertion du droit à l’image dans l’article 373-2-6 témoigne d’une prise de conscience législative de la mutation des conflits parentaux à l’ère numérique. Le phénomène du sharenting – la publication par les parents de contenus relatifs à leurs enfants sur les réseaux sociaux – a pris une ampleur considérable, et les situations de séparation exacerbent les désaccords sur la légitimité de ces publications. Le juge aux affaires familiales se trouve désormais investi d’une mission nouvelle : arbitrer entre la liberté d’expression du parent et le droit au respect de la vie privée de l’enfant, dans un domaine où les repères jurisprudentiels sont encore en construction.

II. Les instruments coercitifs au service de l’effectivité des décisions

A. L’astreinte : un pouvoir d’office renforcé

L’article 373-2-6, alinéa 5, du Code civil confère au juge aux affaires familiales le pouvoir d’ordonner, « même d’office, une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’alinéa suivant précise que « si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2 » [[Art. 373-2-6 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431%5D%5D. Cette double faculté – astreinte d’office et astreinte sur décision d’un autre juge ou convention parentale – confère au juge aux affaires familiales un pouvoir coercitif étendu, qui dépasse le cadre de sa propre décision.

La possibilité d’assortir d’une astreinte la convention parentale homologuée est particulièrement significative. Elle permet de conférer une force exécutoire renforcée à des accords qui, sans cette astreinte, ne pourraient être sanctionnés que par la voie de l’exécution forcée classique, souvent inefficace en matière familiale. Le législateur a ainsi entendu inciter les parents à respecter leurs engagements conventionnels en les assortissant d’une pression financière dissuasive.

L’obligation de motivation concrète, érigée en principe par la première chambre civile, constitue le corollaire du pouvoir d’astreinte. Dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour a censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une mère tendant à ce que la résidence habituelle de son fils soit fixée auprès d’elle, s’était bornée à relever l’absence de preuve des violences alléguées, « sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’intérêt de l’enfant commandait de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père » [[Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.354, https://www.courdecassation.fr/decision/62a1993ffa7283a9d4ab3482%5D%5D. La Cour a ainsi rappelé que l’office du juge, sous l’empire de l’article 373-2-6, ne se limite pas à écarter des allégations non étayées mais implique une recherche positive de ce que commande l’intérêt de l’enfant. La motivation ne peut se réduire à l’exclusion des hypothèses défavorables ; elle doit s’attacher à déterminer, parmi les solutions juridiquement possibles, celle qui sert le mieux l’intérêt de l’enfant.

Cette exigence de motivation est d’autant plus cruciale lorsque le juge envisage de prononcer des mesures restrictives de l’autorité parentale. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a cassé une décision ayant retiré l’exercice de l’autorité parentale à un père au seul motif de sa mise en examen pour viol et violences sur la mère, « sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule » [[Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-15.309, https://www.courdecassation.fr/decision/68c13324021d8d629a16122c%5D%5D. La mise en examen, en l’absence d’une condamnation définitive, ne saurait justifier à elle seule le retrait total de l’autorité parentale. La présomption d’innocence, principe constitutionnel et conventionnel, doit être conciliée avec l’intérêt de l’enfant, et cette conciliation passe par une appréciation concrète des circonstances de la cause, et non par la déduction automatique d’une conséquence civile à partir d’une situation pénale provisoire.

Le contrôle de la motivation s’étend aux décisions relatives au maintien des liens de l’enfant avec ses parents. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé que le retrait total de l’autorité parentale doit être proportionné, le droit de visite et d’hébergement constituant la forme que prennent, en cas de séparation, « le droit de l’enfant de conserver des liens » avec ses parents, lequel procède de l’intérêt supérieur de l’enfant [[Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.369, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce265bc55f2c6aba5020d%5D%5D. La Cour rappelle ainsi que le droit de visite n’est pas seulement une prérogative parentale mais aussi, et peut-être surtout, un droit de l’enfant, dont la privation doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles.

B. L’amende civile : la répression du parent défaillant

La loi du 19 février 2024 a introduit à l’article 373-2-6 un alinéa final qui dispose : « Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. » Cette innovation, qui complète le dispositif pénal de l’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, confère au juge civil un pouvoir répressif autonome destiné à sanctionner l’inexécution délibérée des décisions relatives à l’autorité parentale.

L’amende civile se distingue de l’astreinte sur deux points essentiels. D’une part, elle ne profite pas au créancier de l’obligation mais revient au Trésor public, ce qui lui confère une coloration punitive plus marquée. D’autre part, son prononcé est subordonné à la caractérisation d’un élément intentionnel – l’obstacle « délibéré » – et d’un élément matériel – la gravité ou la répétition de l’obstacle. L’astreinte, quant à elle, peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, dès lors que l’inexécution est constatée. Le législateur a fixé un plafond de 10 000 euros, laissant au juge une marge d’appréciation significative pour moduler la sanction en fonction de la gravité des faits et de la situation patrimoniale du parent défaillant.

L’introduction de l’amende civile dans l’article 373-2-6 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des pouvoirs coercitifs du juge aux affaires familiales. La première chambre civile, dans sa Lettre n° 21 de mars 2026, a consacré un numéro spécial à l’autorité parentale, dans lequel elle a souligné l’importance de garantir « la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». Cette préoccupation constante de la Cour irrigue l’ensemble du contentieux de l’article 373-2-6 et justifie l’extension progressive de l’arsenal contraignant mis à la disposition du juge.

Dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile a précisé les contours de l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé, en rappelant que « le juge doit systématiquement se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » [[Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, https://www.courdecassation.fr/decision/684bb58727c66872f035aa62%5D%5D. Cette exigence vaut également pour le prononcé de l’amende civile : la sanction du parent défaillant ne doit jamais compromettre l’intérêt de l’enfant, notamment en aggravant le conflit parental ou en réduisant les capacités contributives du débiteur d’aliments. Le juge devra donc, avant de prononcer l’amende civile, s’interroger sur son impact concret sur la situation de l’enfant.

Le contentieux du délaissement parental, illustré par les arrêts du 10 décembre 2025 publiés au Bulletin, confirme que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur l’empêchement des parents. La Cour y a jugé que les « déficiences mentales atteignant les parents » ne faisaient pas obstacle au prononcé du délaissement dès lors que l’intérêt de l’enfant le commandait [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, https://www.courdecassation.fr/decision/69392797c988783351cb6455%5D%5D ; [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-18.849, https://www.courdecassation.fr/decision/6939279ac988783351cb646e%5D%5D. Cette jurisprudence, qui fait primer l’intérêt concret de l’enfant sur les circonstances personnelles des parents, éclaire la manière dont l’amende civile devrait être mise en œuvre : le juge devra apprécier si la sanction du parent défaillant sert effectivement l’intérêt de l’enfant ou si, au contraire, elle risque d’aggraver une situation déjà dégradée, par exemple en réduisant les ressources disponibles pour l’entretien de l’enfant.

III. La complémentarité des instruments de l’article 373-2-6

L’articulation entre l’ensemble des mesures prévues par l’article 373-2-6 – IST, droit à l’image, astreinte, amende civile – dessine un arsenal complet à la disposition du juge aux affaires familiales. La cohérence de cet arsenal repose sur un principe unique : la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue à la fois le fondement et la limite des pouvoirs du juge.

La première chambre civile veille à ce que ces instruments ne soient pas détournés de leur finalité protectrice. L’arrêt du 5 mars 2025, en interdisant la délégation du pouvoir juridictionnel au parent, a posé une limite claire à l’extension des prérogatives parentales. L’arrêt du 9 juin 2022, en censurant une motivation insuffisante, a rappelé que le pouvoir d’appréciation du juge n’est pas discrétionnaire mais doit s’exercer sous le contrôle de la Cour. L’arrêt du 10 septembre 2025, en exigeant une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, a précisé que les mesures les plus graves – retrait de l’autorité parentale, restriction du droit de visite – ne peuvent être fondées sur des présomptions.

La pratique des avocats en droit de la famille devant le juge aux affaires familiales consiste, pour chaque dossier, à articuler ces différents instruments en fonction de la gravité du conflit parental et du niveau de risque pour l’enfant. L’IST sera privilégiée en présence d’un risque de déplacement illicite de l’enfant à l’étranger, notamment dans les situations de divorce à dimension internationale. L’interdiction de diffusion de l’image de l’enfant sera sollicitée lorsque l’un des parents instrumentalise les réseaux sociaux dans le conflit conjugal. L’astreinte et l’amende civile interviendront en aval, pour sanctionner l’inexécution persistante des décisions déjà rendues.

La loi du 19 février 2024, en enrichissant l’article 373-2-6, a renforcé la fonction régulatrice du juge dans les conflits parentaux, tout en rappelant que la contrainte ne saurait se substituer à la recherche d’une solution consensuelle, seule à même de préserver durablement les liens de l’enfant avec chacun de ses parents. La jurisprudence récente sur le retrait de l’autorité parentale confirme que la sanction la plus lourde doit rester l’exception, et que le juge doit explorer toutes les voies intermédiaires avant d’y recourir.

La jurisprudence récente de la première chambre civile témoigne ainsi d’une double exigence : d’une part, le juge aux affaires familiales dispose désormais d’instruments coercitifs étoffés pour assurer l’effectivité de ses décisions ; d’autre part, l’usage de ces instruments est étroitement encadré par l’obligation de motivation concrète et le principe de proportionnalité. L’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2024, incarne cette tension entre la protection renforcée de l’enfant et la préservation des droits parentaux, que la première chambre civile s’emploie à résoudre par un contrôle rigoureux de l’office du juge du fond.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous accompagne dans toutes les procédures devant le juge aux affaires familiales : divorce, séparation, autorité parentale, droit de visite et d’hébergement, interdiction de sortie du territoire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

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