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L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve du revirement de jurisprudence en droit pénal : de l’arrêt Del Río Prada aux enseignements de la chambre criminelle

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L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve du revirement de jurisprudence en droit pénal : de l’arrêt Del Río Prada aux enseignements de la chambre criminelle

Le principe de légalité criminelle, pilier de l’État de droit, interdit qu’une personne soit condamnée ou sanctionnée sur le fondement d’une norme qui n’existait pas au moment des faits. Cette exigence, consacrée par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, trouve sa traduction dans le code pénal français à l’article 112-1 qui dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Mais que se passe-t-il lorsque ce n’est pas la loi elle-même qui change, mais son interprétation par le juge ? Un revirement de jurisprudence peut-il, à l’instar d’une loi nouvelle, méconnaître le principe de non-rétroactivité s’il aggrave la situation de la personne poursuivie ?

Cette question, longtemps restée en lisière du contentieux de la légalité criminelle, a trouvé une réponse retentissante dans l’arrêt Del Río Prada c. Espagne rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 21 octobre 2013. Pour la première fois, les juges de Strasbourg ont condamné un État pour violation de l’article 7 de la Convention en raison d’un revirement jurisprudentiel appliqué rétroactivement à la personne condamnée. La Cour a estimé qu’il était « difficile, voire impossible » pour la requérante de prévoir le changement de méthode de calcul des remises de peine opéré par le Tribunal suprême espagnol, lequel avait eu pour effet d’allonger sa détention de près de neuf années.

Cette décision majeure éclaire d’un jour nouveau la distinction, classique en droit pénal français, entre la loi nouvelle plus sévère — prohibée rétroactivement — et la loi interprétative — réputée faire corps avec le texte qu’elle explicite et applicable aux instances en cours. Elle invite à s’interroger sur la réception du standard européen par la chambre criminelle de la Cour de cassation et, plus largement, sur l’articulation entre la prévisibilité de la norme pénale et l’office du juge.

I. La prohibition du revirement jurisprudentiel défavorable : l’apport de l’arrêt Del Río Prada c. Espagne

A. La notion autonome de « peine » et le principe de non-rétroactivité au sens de l’article 7 de la Convention

La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, précisé que la notion de « peine » au sens de l’article 7 de la Convention revêt une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par ce texte, la Cour doit rester libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une peine. Cette approche a trouvé une illustration saisissante dans l’affaire Del Río Prada : alors même que la modification litigieuse portait, en droit espagnol, sur les modalités d’exécution de la peine — et plus précisément sur le calcul des remises de peine pour travail — la Cour a jugé que le nouveau mode de calcul ne concernait pas seulement l’exécution de la sanction mais avait eu « un impact décisif sur la portée de la peine infligée », aboutissant en pratique à un allongement de près de neuf ans de la durée d’emprisonnement.

Cette analyse rejoint la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, sous le visa de l’article 112-1 du code pénal, rappelle que « selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée » (Crim. 6 janvier 2026, n° 25-82.230). Par cet attendu, la Cour de cassation consacre la rétroactivité in mitius comme le seul tempérament admissible au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, confirmant que les dispositions nouvelles moins sévères bénéficient aux faits antérieurs non définitivement jugés.

La chambre criminelle a fait application de ce principe à de nombreuses reprises, notamment dans une série d’arrêts du 2 septembre 2025 relatifs aux contraventions de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique pendant l’état d’urgence sanitaire. Par ces décisions, elle a cassé les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, après avoir constaté que ces dispositions avaient été abrogées et que l’action publique n’était pas éteinte par une décision définitive (Crim. 2 septembre 2025, n° 24-86.722 ; n° 24-86.377 ; n° 24-86.374). La solution est sans équivoque : l’abrogation d’une incrimination profite immédiatement aux prévenus dont la condamnation n’est pas irrévocable.

La Cour de Strasbourg va toutefois plus loin que le seul constat de l’abrogation textuelle. Elle s’attache à la substance de la mesure et à son effet concret sur la situation du condamné. En l’espèce, alors que la requérante avait été condamnée à un total de peines excédant trois mille années d’emprisonnement, la législation espagnole plafonnait la durée maximale d’accomplissement à trente ans. Les remises de peine pour travail étaient calculées sur cette base jusqu’au revirement du Tribunal suprême intervenu en 2006, qui imposa de les calculer sur chacune des peines individuellement. La Cour de Strasbourg a jugé que cette nouvelle interprétation « a vidé de sens les remises de peines pour travail » et a conclu à la violation de l’article 7.

B. La clarification graduelle du droit par l’interprétation judiciaire : les conditions de la prévisibilité

L’arrêt Del Río Prada ne prohibe pas toute évolution jurisprudentielle. La Cour y rappelle un principe essentiel : « aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris en matière pénale, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire ». Elle ajoute que l’article 7 « ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible ».

Ce standard de prévisibilité raisonnable constitue la clé de voûte du raisonnement strasbourgeois. Il impose de vérifier si, au moment où les faits ont été commis, le droit applicable — pris dans son ensemble, y compris la jurisprudence interprétative — permettait au justiciable de discerner les conséquences pénales de son comportement. En droit français, cette exigence trouve un écho dans l’article 111-4 du code pénal selon lequel « la loi pénale est d’interprétation stricte ». La chambre criminelle veille à ce que cette règle ne soit pas méconnue par les juridictions du fond, comme le rappelle son arrêt du 29 juin 2022 (Crim. 29 juin 2022, n° 21-83.342) qui sanctionne la cour d’appel ayant retenu une interprétation contraire à la lettre d’un texte sous couvert d’une prétendue erreur matérielle du législateur.

La chambre criminelle a également été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la prévisibilité de la loi pénale. Le 3 décembre 2025, elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC dirigée contre les dispositions de l’article 227-22 du code pénal relatif à la corruption de mineur, après avoir constaté que la question ne présentait pas de caractère sérieux (Crim. 3 décembre 2025, n° 25-83.009). Le 6 janvier 2026, elle a pareillement écarté une QPC dirigée contre l’interprétation jurisprudentielle des articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription (Crim. 6 janvier 2026, n° 25-83.053), après avoir relevé que « la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ».

Ainsi, si le juge constitutionnel et le juge européen partagent une commune exigence de prévisibilité de la loi pénale, leurs standards diffèrent sensiblement. Le Conseil constitutionnel se borne à vérifier que le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité en définissant l’incrimination en des termes insuffisamment clairs et précis. La Cour européenne, quant à elle, exerce un contrôle concret sur l’application de la norme au cas d’espèce, en intégrant la jurisprudence interprétative dans l’appréciation de la prévisibilité. Cette divergence n’est pas sans conséquence sur l’articulation entre les deux ordres juridiques.

II. La réception du standard européen en droit pénal français

A. L’article 112-1 du code pénal et la théorie des lois interprétatives

Le droit pénal français distingue classiquement la loi nouvelle — qui ne peut rétroagir si elle est plus sévère — de la loi interprétative — qui, ne créant pas de droit nouveau mais se bornant à expliciter le sens d’un texte antérieur, s’applique aux instances en cours. Cette distinction, qui ne figure pas expressément à l’article 112-1 du code pénal, est une construction prétorienne dont la chambre criminelle assure un maniement rigoureux.

L’arrêt du 28 janvier 2026 en offre une illustration topique (Crim. 28 janvier 2026, n° 25-80.641, Publié au Bulletin). La Cour y juge que la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, qui a précisé que la circonstance aggravante de violences commises par un concubin ou ancien concubin s’applique « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », constitue une loi interprétative dépourvue d’effet aggravant nouveau. La chambre criminelle en déduit que la précision apportée par le législateur n’a eu « pour seul effet de préciser la notion de concubinage, et non de l’étendre à des situations nouvelles », et qu’elle est par conséquent applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur.

Cette solution n’est pas sans rappeler la méthode strasbourgeoise : dans les deux cas, le juge s’attache à la substance de la norme plutôt qu’à sa qualification formelle. La loi interprétative française, comme la jurisprudence clarificatrice au sens de la CEDH, ne méconnaît le principe de non-rétroactivité qu’à la condition de ne pas aggraver la situation du prévenu et de demeurer raisonnablement prévisible au regard de l’état antérieur du droit.

La chambre criminelle n’en demeure pas moins vigilante. Dans un arrêt du 27 mai 2025, elle a rappelé que le grief pris de la prévisibilité de la loi pénale, invoqué pour critiquer l’application du principe ne bis in idem, était nouveau et comme tel irrecevable (Crim. 27 mai 2025, n° 23-84.729). La Cour préserve ainsi une marge d’appréciation quant à l’office du juge dans la détermination du champ de la norme pénale, tout en se gardant de consacrer un contrôle systématique de la prévisibilité qui paralyserait l’évolution de la jurisprudence.

La même exigence de retenue se manifeste dans le contentieux de la QPC. À plusieurs reprises, la chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions fondées sur l’imprécision alléguée de la loi pénale, dès lors que la jurisprudence était venue préciser les contours de l’incrimination. Le 10 février 2026, elle a ainsi écarté une QPC dirigée contre le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner une mesure de vidéosurveillance de la voie publique sans l’assortir de garanties suffisantes, après avoir constaté que ces mesures sont encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité (Crim. 10 février 2026, n° 25-87.105). Ainsi, le 6 janvier 2026, elle a écarté une QPC dirigée contre l’article L. 415-3 du code de l’environnement qui renvoie à des décrets le soin de définir le champ de l’infraction, après avoir constaté que « la question ne présente pas un caractère sérieux » (Crim. 6 janvier 2026, n° 25-86.937). Le renvoi au pouvoir réglementaire n’est pas, en soi, contraire au principe de légalité, pour autant que le législateur ait défini l’incrimination avec une précision suffisante.

B. Les zones de tension persistantes : vers un alignement progressif ?

Si le dialogue entre Strasbourg et la chambre criminelle paraît globalement apaisé, certaines zones de tension subsistent. La première tient à l’intensité du contrôle de prévisibilité. La Cour européenne exerce un contrôle concret qui l’amène parfois à remettre en cause l’interprétation retenue par les juridictions nationales, alors que la Cour de cassation n’exerce sur la qualification juridique des faits qu’un contrôle discipliné par la dénaturation. La seconde concerne le domaine des mesures de sûreté, dont la frontière avec la peine est parfois ténue, comme l’illustre la jurisprudence relative à la rétention de sûreté.

La chambre criminelle a toutefois manifesté une volonté d’alignement progressif sur le standard européen. L’arrêt du 6 janvier 2026 (Crim. 6 janvier 2026, n° 25-82.230) est à cet égard significatif : en censurant la cour d’appel qui avait maintenu la condamnation pour participation à un rassemblement interdit malgré l’abrogation postérieure de l’incrimination, la Cour de cassation fait une application rigoureuse du principe de rétroactivité in mitius qui irrigue tant l’article 112-1 du code pénal que l’article 7 de la Convention. Elle rappelle, ce faisant, que l’État de droit ne tolère pas qu’une personne soit maintenue en condamnation sur le fondement d’un texte qui n’est plus en vigueur.

Au-delà du cas des abrogations législatives, la question de la rétroactivité du revirement jurisprudentiel défavorable demeure entière en droit français. À la différence du système de common law où la doctrine du prospective overruling permet au juge de moduler les effets dans le temps de ses revirements, le droit français ne connaît pas de mécanisme général permettant de cantonner les effets d’un revirement aux situations futures. La chambre criminelle, dans la lignée de l’arrêt Del Río Prada, pourrait être amenée à préciser les conditions dans lesquelles un changement de jurisprudence portant sur la définition d’une incrimination ou l’étendue d’une peine peut être appliqué aux faits antérieurs sans méconnaître l’exigence de prévisibilité.

La coexistence des deux standards — constitutionnel et conventionnel — impose en définitive au juge pénal une double vigilance. Il lui appartient, d’une part, de vérifier que l’incrimination est définie en termes suffisamment clairs et précis pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel. Il lui incombe, d’autre part, de s’assurer que l’application de cette incrimination au cas d’espèce, telle qu’éclairée par la jurisprudence, ne heurte pas la prévisibilité raisonnable qu’exige la Cour européenne. Cet exercice, qui relève de l’office quotidien du juge, est la traduction concrète de l’ancrage du droit pénal français dans le système de protection des droits de l’homme.

La chambre criminelle l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, rendu en matière d’atteinte à la vie privée. Au visa de l’article 226-1 du code pénal, elle a jugé que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin). La Cour d’appel avait cru pouvoir, par une interprétation qu’elle estimait conforme au principe d’interprétation stricte de l’article 111-4 du code pénal, exclure du champ répressif la conservation d’images éphémères à l’insu de la personne qui les avait réalisées. La Cour de cassation sanctionne cette approche en rappelant que le consentement à la fixation initiale de l’image ne vaut pas consentement à son enregistrement subreptice : le texte doit être appliqué dans sa lettre, sans que le juge ne puisse y ajouter une condition que le législateur n’a pas prévue.

Cette décision illustre la tension permanente entre l’interprétation stricte — qui commande de ne pas étendre le champ de l’incrimination au-delà de ce que le législateur a prévu — et l’interprétation téléologique — qui conduit à appliquer le texte conformément à sa finalité protectrice. La Cour de cassation résout cette tension en s’en tenant rigoureusement aux éléments constitutifs de l’infraction tels que définis par le texte : dès lors que l’enregistrement est effectué à l’insu de la personne, le délit est constitué, indépendamment des circonstances ayant entouré la fixation initiale de l’image. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Del Río Prada, garantit au justiciable que l’interprétation de la loi pénale ne le surprendra pas au détriment de ses droits.

La protection de la vie privée à l’ère numérique confère à ce débat une actualité renouvelée. À l’heure où les communications éphémères se généralisent, la question de savoir ce qui relève de la fixation consentie et ce qui bascule dans l’enregistrement subreptice engage des intérêts considérables. Le droit pénal, gardien des libertés individuelles, doit apporter des réponses claires, prévisibles, et conformes aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

Ainsi, de Strasbourg à Paris, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et son corollaire — l’exigence de prévisibilité — ne cessent de se renforcer mutuellement. La chambre criminelle, par son maniement rigoureux de la distinction entre loi nouvelle et loi interprétative, et par son attachement à la lettre du texte pénal, participe pleinement à cet édifice protecteur. Elle rappelle, à chaque fois que l’occasion lui en est donnée, que le juge ne saurait se substituer au législateur et que l’interprétation, fût-elle animée des meilleures intentions, ne peut conduire à faire dire au texte ce qu’il ne dit pas.

Conclusion

L’arrêt Del Río Prada c. Espagne a marqué un tournant dans la protection conventionnelle contre l’application rétroactive de la jurisprudence pénale défavorable. En érigeant la prévisibilité raisonnable de la norme en critère de conventionnalité du revirement jurisprudentiel, la Cour de Strasbourg a ouvert la voie à un contrôle plus exigeant de l’évolution du droit pénal par le juge. Si la chambre criminelle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur la question du revirement jurisprudentiel au regard de l’article 7 de la Convention, sa pratique de la loi interprétative et son maniement rigoureux de l’article 112-1 du code pénal témoignent d’une sensibilité croissante aux exigences de prévisibilité. Le justiciable peut légitimement attendre de la norme pénale — qu’elle soit d’origine législative ou jurisprudentielle — qu’elle ne le surprenne pas au détriment de ses droits fondamentaux.

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