Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 impose la reconnaissance de la filiation GPA établie à l’étranger : l’exequatur comme mode de reconnaissance autonome

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 impose la reconnaissance de la filiation GPA établie à l’étranger : l’exequatur comme mode de reconnaissance autonome

La cinquième Assemblée plénière de la Cour de cassation consacrée à la gestation pour autrui depuis 1991, le 3 juillet 2026, n’est pas une simple décision technique de conflit de juridictions. Elle constitue l’aboutissement d’une dynamique jurisprudentielle de plus de dix ans, amorcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mennesson de 2014, poursuivie par les Assemblées plénières de 2015 et 2019, et consolidée par la première chambre civile en 2024. La formation la plus solennelle de la Cour de cassation y énonce que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser l’exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation. La filiation ainsi reconnue l’est en tant que telle, et non comme une adoption. L’arrêt du 3 juillet 2026 consacre l’autonomie du mécanisme de l’exequatur comme voie de reconnaissance directe de la filiation, distinct de l’adoption et de la transcription d’actes de naissance.

I. La prohibition de la GPA confrontée au droit de l’enfant au respect de sa vie privée : la construction d’un ordre public international conciliateur

A. L’interdit français de la gestation pour autrui : un principe essentiel du droit français à valeur constitutionnelle

Il résulte des articles 16-7 et 16-9 du Code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, est fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation. L’Assemblée plénière le rappelle solennellement au paragraphe 9 de son arrêt n° 24-50.028, en qualifiant cette prohibition de « principe essentiel du droit français » relevant « en conséquence de l’ordre public international français » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, publié au Bulletin, § 9). Cette qualification n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà dans les décisions antérieures de la Cour de cassation et trouve son fondement dans la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, qui a introduit les articles 16-7 et 16-9 dans le Code civil.

Le premier de ces textes dispose que « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Le second précise que ces dispositions « sont d’ordre public ». L’ordre public ainsi consacré est un ordre public interne, que la Cour de cassation élève au rang d’ordre public international par une construction prétorienne constante. Cette élévation a pour effet de rendre la prohibition opposable aux décisions de justice étrangères dont il est demandé l’exequatur en France. Le juge français qui statue sur une demande d’exequatur doit ainsi, en vertu de l’article 509 du Code de procédure civile, vérifier la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international français, tant de fond que de procédure.

Dans l’arrêt du 3 juillet 2026, la procureure générale près la cour d’appel de Paris soutenait précisément que « l’interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l’exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l’ordre public international de fond » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 8). Elle faisait valoir que le respect des droits fondamentaux ne serait pas intégré à l’ordre public international français mais devrait être contrôlé de manière autonome. Cet argument, qui tendait à isoler la prohibition de toute conciliation avec les droits fondamentaux de l’enfant, a été écarté par la Cour. Celle-ci adopte une conception large et intégrée de l’ordre public international, qui inclut à la fois la prohibition de la GPA et les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

B. La conciliation imposée par la CEDH : le droit au respect de la vie privée de l’enfant comme composante de l’ordre public international

L’arrêt d’Assemblée plénière consacre une conciliation déjà amorcée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Au paragraphe 10 de sa décision, la Cour de cassation énonce que « l’ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction », et cite expressément « le droit au respect de la vie privée de l’enfant, garanti par l’article 8 de cette Convention » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 10).

La Cour rappelle ensuite le contenu de ce droit tel que défini par la CEDH dans l’arrêt Mennesson du 26 juin 2014 : « le droit à l’identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation » (CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11). Dans son avis consultatif du 10 avril 2019 (n° P16-2018-001), la CEDH a précisé que « l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 10, citant CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, § 42).

La CEDH a progressivement étendu la portée de cette exigence. Dans l’arrêt D. c. France du 16 juillet 2020 (n° 11288/18, § 54), elle a énoncé que « le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention et entre l’enfant et la mère d’intention, qu’elle soit ou non sa mère génétique ». Plus récemment, dans l’arrêt C. c. Italie du 31 août 2023 (n° 47196/21, § 53), elle a jugé que « l’impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d’obtenir la reconnaissance du lien entre l’enfant et le père d’intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l’enfant au respect de sa vie privée ». Ces décisions sont explicitement visées par l’Assemblée plénière au paragraphe 13 de son arrêt.

La Cour en déduit une règle de conciliation : « la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 précité, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 14). Le refus de l’exequatur pour le seul motif de l’interdiction de la GPA en France rendrait « très incertain l’établissement de la filiation dans notre pays » et méconnaîtrait l’exigence d’une reconnaissance « effective et suffisamment rapide » du lien de filiation imposée par la jurisprudence de la CEDH (§ 14 de la communication officielle de la Cour de cassation).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 4 octobre 2019 (pourvoi n° 10-19.053, publié), qui avait jugé, à propos de la transcription d’actes de naissance, que « la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger » (cité par l’Ass. plén., 3 juillet 2026, § 12). L’arrêt du 3 juillet 2026 transpose ce raisonnement du terrain de la transcription à celui de l’exequatur, achevant ainsi l’unification du régime de reconnaissance de la filiation GPA établie à l’étranger.

II. L’exequatur comme mode de reconnaissance autonome : les conditions de l’octroi et l’interdiction de l’assimilation à l’adoption

A. Le contrôle renforcé du consentement de la mère porteuse : une exigence de motivation de la décision étrangère

L’arrêt du 3 juillet 2026 ne se borne pas à écarter l’objection tirée de l’ordre public international de fond. Il précise, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les exigences qui pèsent sur le contrôle de la régularité internationale de la décision étrangère dont l’exequatur est demandé, au titre de l’ordre public international de procédure.

La Cour rappelle, au visa de l’article 509 du Code de procédure civile, qu’« est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 27). Elle précise que cette exigence s’apprécie, en matière de GPA, « au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale » (§ 28).

Cette motivation par référence à deux textes internationaux fondamentaux — la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant — est remarquable. Elle place le contrôle juridictionnel sous le double éclairage de l’intérêt de l’enfant et de la protection des parties vulnérables, en premier lieu la mère porteuse. La Cour de cassation reprend ici la formulation qu’elle avait adoptée dans son arrêt de la première chambre civile du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 22-20.883, publié) : « le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 29, citant Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 23-50.002, publié).

Ce contrôle exigeant du consentement est le mécanisme par lequel la Cour de cassation garantit que l’ouverture vers la reconnaissance de la filiation GPA ne se fait pas au détriment de la protection des femmes qui portent l’enfant. La Cour écarte ainsi la critique selon laquelle la reconnaissance de la filiation affaiblirait l’interdit de la GPA : « la procédure d’exequatur implique un contrôle juridictionnel effectif qui permet de vérifier que l’on ne se trouve pas dans un cas de trafic d’enfant », énonce la communication officielle de la Cour de cassation du 3 juillet 2026 (Communication : GPA à l’étranger et effets en France d’un jugement étranger).

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait accordé l’exequatur en se fondant sur les requêtes adressées par les parents d’intention au juge canadien, sans vérifier que ces documents constataient le consentement de la mère porteuse. L’Assemblée plénière censure cette approche en jugeant que « la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 31). La Cour de cassation procède toutefois elle-même à cette vérification en produisant la convention de gestation pour autrui conclue entre les parties, qui précisait que la mère porteuse « n’aura aucun droit ou devoir parental à l’égard de l’enfant », qu’elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l’accès à l’enfant » et qu’elle ne « tentera pas d’établir une relation parentale avec l’enfant » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 39). Ce contrôle in concreto du consentement, effectué par la Cour elle-même en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, illustre la rigueur du contrôle juridictionnel exigé.

B. L’autonomie de la filiation reconnue par exequatur : le refus de l’assimilation à l’adoption

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 3 juillet 2026 concerne les effets de l’exequatur. La Cour de cassation affirme avec une netteté particulière que le juge de l’exequatur ne peut modifier le sens de la décision étrangère dont il contrôle la régularité internationale. Cette interdiction s’étend à l’impossibilité d’assimiler la filiation établie à l’étranger à une adoption.

La Cour rappelle que « le juge de l’exequatur, lorsqu’il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci » et qu’« une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l’ordre juridique français », cette adaptation étant « exclusive de toute dénaturation » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 33). Elle en déduit que « lorsque, sans prononcer d’adoption, une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtue de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux » (§ 34).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie. La première chambre civile avait déjà jugé, le 2 octobre 2024, que « lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets » (Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 23-50.002, publié au Bulletin, § 9), cassant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2023 qui avait fait produire à un jugement californien les effets d’une adoption plénière. La même solution avait été retenue le 5 mars 2025 (Civ. 1re, n° 24-50.006) à propos d’une décision de l’État du Vermont. L’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 confirme et amplifie cette jurisprudence, en jugeant que la cour d’appel de Paris avait violé l’article 509 du Code de procédure civile en faisant produire à la décision canadienne les effets d’une adoption plénière (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 36).

La portée pratique de cette reconnaissance est considérable. La Cour de cassation dispose que « la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, dispositif). Cette transcription est ouverte « à l’égard des deux pères », la décision canadienne établissant « deux filiations paternelles » (§ 44). La publication simultanée au Bulletin et au Rapport des deux arrêts du 3 juillet 2026 atteste de l’importance que la Cour de cassation attache à cette solution. Le communiqué officiel de la Cour le formule en ces termes : « Si le jugement étranger présente un certain nombre de garanties, il pourra être reconnu en France. Dans ce cas, la filiation qu’il établit doit être reconnue en tant que telle et non comme une adoption » (Communiqué de la Cour de cassation, 3 juillet 2026).

Le refus de l’assimilation à l’adoption emporte des conséquences concrètes pour les familles concernées. Alors que l’adoption plénière substitue une nouvelle filiation à la filiation d’origine et crée une rupture avec la famille de sang, la reconnaissance de la filiation GPA en tant que telle préserve l’intégrité du lien établi à l’étranger. Elle garantit aux enfants l’application du barème fiscal de droit commun en ligne directe — avec l’abattement de 100 000 euros prévu à l’article 779 du Code général des impôts —, le plein exercice de l’autorité parentale, et l’établissement des documents d’identité sans qu’il soit nécessaire de passer par le parcours, souvent long et aléatoire, de l’adoption.

La Cour de cassation a pris soin, dans les deux espèces qui lui étaient soumises, de vérifier elle-même le consentement des mères porteuses. Dans le premier dossier, la convention de GPA du 12 février 2010 précisait que la mère porteuse « n’aura aucun droit ou devoir parental à l’égard de l’enfant » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 39). Dans le second, la convention du 1er août 2012 stipulait que les parents d’intention « n’auront aucun droit ni aucune obligation parentale à l’égard de l’enfant » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.029, § 39). Ce faisant, la Cour démontre que l’exequatur n’est pas une procédure de complaisance mais un acte juridictionnel exigeant, subordonné à la vérification de garanties substantielles.

Il convient de relever que la décision du 3 juillet 2026 ne vide pas de sa substance l’interdiction française de la GPA. La Cour de cassation rappelle que « la prohibition des conventions de gestation pour autrui, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l’ordre public international français » (Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, § 9). Cette prohibition demeure, et la loi de bioéthique du 2 août 2021 continue d’interdire la GPA sur le territoire national. La Cour opère une distinction entre l’interdiction de la pratique sur le sol français et la reconnaissance des situations légalement constituées à l’étranger, distinction dont la cohérence repose sur l’intérêt supérieur de l’enfant, devenu la considération primordiale du droit international de la filiation.

Conclusion

L’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 marque une étape décisive dans le traitement juridictionnel français de la gestation pour autrui réalisée à l’étranger. Elle impose la reconnaissance de la filiation établie par un tribunal étranger sous la forme d’un exequatur, à condition que la décision étrangère soit suffisamment motivée et que le consentement de la mère porteuse ait été constaté. Cette filiation, reconnue en tant que telle, produit ses effets sans être dénaturée par une assimilation à l’adoption. La Cour de cassation, en réunissant sa formation la plus solennelle, a entendu apporter une réponse claire à une question qui traversait le droit de la famille depuis plus de dix ans, et dont chaque année, entre 200 et 500 couples dépendaient pour voir reconnaître en France le lien de filiation qui les unit à leurs enfants nés à l’étranger.

Pour les praticiens du droit de la famille, il est recommandé de constituer, dès la naissance de l’enfant à l’étranger, un dossier documentant rigoureusement les conditions de la gestation pour autrui, en particulier la convention de GPA et le consentement explicite de la mère porteuse. La demande d’exequatur doit être accompagnée de la décision étrangère et de l’ensemble des pièces permettant de suppléer une éventuelle motivation défaillante. Si vous êtes concerné par une situation de gestation pour autrui réalisée à l’étranger et souhaitez faire reconnaître en France le lien de filiation avec votre enfant, un avocat en droit de la famille à Paris pourra vous assister dans la préparation de votre dossier et vous représenter devant le tribunal judiciaire.


Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
06 89 11 34 45
[email protected]
Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture