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L’assignation à résidence et la rétention administrative des étrangers : l’office du juge administratif entre privation de liberté et effectivité de l’éloignement

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L’assignation à résidence et la rétention administrative des étrangers : l’office du juge administratif entre privation de liberté et effectivité de l’éloignement

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le contentieux des étrangers représente près de la moitié du contentieux administratif général. En 2025, les tribunaux administratifs ont enregistré plus de 154 000 requêtes en cette matière et les cours administratives d’appel près de 18 000. À ce flux s’ajoutent plus de 60 000 recours devant la Cour nationale du droit d’asile et, devant le juge judiciaire, près de 47 000 ordonnances rendues dans le cadre du maintien en rétention administrative. La France est le pays européen qui a le plus massifié le nombre de décisions de retour, en passant de 83 440 obligations de quitter le territoire français en 2011 à 128 740 en 2024.

Dans ce contexte d’explosion contentieuse, deux mesures privatives ou restrictives de liberté jalonnent la procédure d’éloignement : l’assignation à résidence et la rétention administrative. La première, régie par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une alternative au placement en rétention. La seconde, prévue aux articles L. 741-1 et suivants du même code, emporte une privation de liberté dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ces deux régimes, distincts par leur intensité, se rejoignent dans le contrôle qu’exerce sur eux le juge administratif, dont l’office mérite une analyse rigoureuse.

La présente étude se propose d’examiner comment le juge administratif articule son contrôle entre le respect des libertés individuelles et l’impératif d’effectivité des mesures d’éloignement. Après avoir analysé le cadre de l’assignation à résidence et l’office du juge dans ce contentieux (I), nous étudierons le régime de la rétention administrative et la répartition des compétences juridictionnelles qui en découle (II).

I. L’assignation à résidence : une liberté surveillée sous le contrôle du juge administratif

L’assignation à résidence occupe une place singulière dans le droit des étrangers. Ni pleine liberté, ni privation totale, elle constitue une restriction à la liberté d’aller et venir, imposée à l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (A). Le juge administratif exerce sur cette mesure un contrôle qui, pour être circonscrit par les textes, n’en est pas moins substantiel (B).

I.A. Le cadre légal de l’assignation à résidence : une alternative à la rétention

L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette mesure s’applique dans plusieurs hypothèses énumérées limitativement : lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire ou d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.

La mesure d’assignation à résidence se distingue fondamentalement du placement en rétention. Comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 23 janvier 2026 (n° 24NC02279), « l’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d’éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d’aller et venir de l’étranger en faisant l’objet ». La cour précise que les modalités de contrôle de la mesure doivent permettre de s’assurer du respect de l’obligation de présence.

La durée de l’assignation à résidence varie selon le fondement sur lequel elle est prononcée. En application de l’article L. 732-3, elle est de quarante-cinq jours renouvelable une fois pour les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Pour les étrangers sous le coup d’une mesure d’expulsion, l’article L. 733-3 prévoit une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dans le cas particulier des étrangers assignés à résidence au titre du règlement Dublin, l’article L. 751-2 prévoit une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2023 (n° 23DA00376), a précisé que lorsqu’une assignation à résidence est prononcée à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation de la mesure d’éloignement, la durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois « s’applique sans qu’il y ait lieu de déduire la durée des assignations à résidence prononcées antérieurement à l’encontre de l’étranger et auxquelles ses placements en rétention administrative avaient définitivement mis un terme ».

L’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présence. Aux termes de l’article L. 733-1, l’étranger assigné se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n° 22NC02210), a jugé que « si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités sont sans incidence sur sa légalité ».

Le Conseil d’État, dans une décision du 9 avril 2026 (n° 511469, CETATEXT000053790040), a eu l’occasion de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assignation à résidence prévue à l’article L. 523-1 du CESEDA, applicable à Mayotte. La Haute juridiction a relevé que cette mesure, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut être contestée par l’intéressé devant le juge administratif, tandis que le placement en rétention peut être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette distinction des voies de recours, a jugé le Conseil d’État, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice.

L’assignation à résidence prononcée sur le fondement du 4° de l’article L. 731-1, en cas d’expulsion, peut faire l’objet de renouvellements sans limite de durée en l’absence d’exécution de la mesure d’expulsion, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 10 juillet 2025 (n° 504534, CETATEXT000051883209).

I.B. L’office du juge administratif dans le contentieux de l’assignation à résidence

Le contentieux de l’assignation à résidence obéit à des règles procédurales dérogatoires. En application de l’article L. 732-8 du CESEDA, la décision d’assignation à résidence peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Le magistrat statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

Ces délais, singulièrement brefs, traduisent la volonté du législateur d’assurer une conciliation entre le droit au recours effectif et l’impératif de célérité dans la mise à exécution des mesures d’éloignement. Le Conseil d’État, dans une décision du 14 novembre 2024 (n° 496412, CETATEXT000050500177), a rappelé l’articulation des différentes procédures applicables devant le tribunal administratif en matière de contentieux des étrangers. Il a distingué la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, la procédure à juge unique de l’article L. 921-1 selon laquelle le délai de recours est de sept jours, et la procédure spécifique applicable lorsque l’étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence, dans laquelle le tribunal statue dans un délai de cent quarante-quatre heures.

Le contrôle exercé par le juge administratif sur la décision d’assignation à résidence porte sur sa légalité externe et interne. Au titre de la légalité externe, le juge vérifie la motivation de la décision, sa notification dans une langue comprise par l’intéressé et le respect des droits de la défense. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 24LY01638), a confirmé que l’obligation de motivation des jugements, prévue à l’article 9 du code de justice administrative, s’applique pleinement au contentieux de l’assignation à résidence.

Au titre de la légalité interne, le juge contrôle l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt précité du 4 octobre 2023 (n° 22NC02210), a jugé que le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision d’assignation à résidence, exerce un « contrôle de l’erreur d’appréciation » sur les modalités de contrôle de la mesure.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2024 (n° 23PA02070), a annulé une décision d’assignation à résidence au motif que le préfet n’avait pas justifié que l’éloignement de l’étranger demeurait une perspective raisonnable. Le juge a ici exercé un contrôle de proportionnalité, vérifiant que la mesure ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi.

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n° 24DA00896), a rappelé que les mesures de contrôle et de retenue prévues par les articles L. 813-1 à L. 813-5 du CESEDA sont « uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ». Il en résulte qu’« il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces opérations se sont déroulées », cette compétence relevant du juge judiciaire.

Cette répartition des compétences, caractéristique du dualisme juridictionnel français, est au cœur du contentieux de la rétention administrative.

II. La rétention administrative : une privation de liberté sous la double vigilance des juges

La rétention administrative constitue la mesure la plus attentatoire aux libertés que l’administration puisse prendre à l’encontre d’un étranger. Son régime juridique, encadré par les articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, repose sur une distinction fondamentale entre le contrôle du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, et celui du juge administratif, gardien de la légalité administrative (A). Cette dualité de contrôle, loin d’être un facteur d’insécurité juridique, enrichit la protection des droits des étrangers (B).

II.A. La répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être placé en rétention par l’autorité administrative. Le placement en rétention est prononcé pour une durée de quarante-huit heures. Au-delà, le maintien en rétention ne peut être autorisé que par le juge des libertés et de la détention, saisi par l’autorité administrative.

Le Conseil d’État, dans une décision du 22 mai 2024 (n° 465883, CETATEXT000049590572), rendue sur le recours de l’association La Cimade contre le décret du 16 mai 2022 portant adaptation de la durée de maintien en rétention à Mayotte, a rappelé que « les étrangers faisant l’objet d’une rétention administrative sont, en application de l’article R. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placés ou maintenus dans des établissements dénommés centres de rétention administrative ». La Haute juridiction a précisé que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers ne peuvent être placés immédiatement dans de tels centres, ils peuvent être placés dans des locaux de rétention administrative.

La répartition des compétences juridictionnelles en matière de rétention est clairement établie. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 mars 2025 (n° 24LY03028), a jugé que « les décisions de placement en rétention administrative sont susceptibles de recours devant le seul juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de l’État à raison de telles décisions ». La cour en déduit que le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur l’illégalité d’un placement en rétention.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 septembre 2023 (n° 23LY02643), a confirmé cette répartition en jugeant que « seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des décisions de placement en rétention », de sorte que les conclusions dirigées contre une telle décision devant le juge administratif doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Toutefois, le juge administratif conserve une compétence résiduelle mais essentielle. Il est compétent pour connaître de la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 754-3 du CESEDA, lorsque l’étranger placé en rétention présente une demande d’asile. Cette décision, par laquelle l’autorité administrative estime que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, peut être contestée devant le président du tribunal administratif. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mai 2024 (n° 24PA01920), a jugé que l’étranger peut saisir le président du tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de maintien en rétention « afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».

Le juge administratif est également compétent pour connaître des décisions relatives à l’obligation de quitter le territoire français, à la fixation du pays de destination et à l’interdiction de retour, même lorsque ces décisions sont notifiées concomitamment à un placement en rétention. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 octobre 2023 (n° 23NC00658), a ainsi jugé que les conclusions tendant à l’annulation de l’OQTF, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sont recevables devant le juge administratif, nonobstant la compétence du juge judiciaire pour le placement en rétention lui-même.

Enfin, le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux de la décision de maintien en rétention prise pendant l’examen d’une demande d’asile. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 21 novembre 2023 (n° 24DA00028), a jugé que le maintien en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du CESEDA n’est « pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation » lorsque l’autorité administrative se fonde sur des critères objectifs pour estimer que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.

II.B. Le contrôle du juge administratif sur le maintien en rétention et ses conséquences

Le contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de maintien en rétention obéit à des règles procédurales spécifiques. L’article L. 754-4 du CESEDA prévoit que l’étranger peut contester la décision de maintien en rétention devant le président du tribunal administratif. Le magistrat statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa saisine.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 8 juillet 2024 (n° 24NT02074), a précisé que lorsque le juge administratif est saisi à la fois d’une demande d’annulation de l’OQTF et d’une demande d’annulation du maintien en rétention, il doit statuer sur ces deux conclusions en respectant les délais propres à chaque procédure. La cour a jugé que le magistrat désigné du tribunal administratif est compétent pour connaître de l’ensemble de ces conclusions.

Le contrôle du juge administratif sur la décision de maintien en rétention est un contrôle de légalité. Il vérifie que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2024 (n° 24PA01920), a annulé une décision de maintien en rétention au motif que le préfet n’avait pas établi que la demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le juge administratif exerce également un contrôle sur les conséquences de la rétention. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 juin 2025 (n° 25DA01153), a annulé une décision d’assignation à résidence prononcée alors que l’étranger était encore en rétention administrative, au motif que l’assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention et ne peut coexister avec elle. La cour a jugé que « le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d’assignation à résidence au motif qu’il était encore en rétention administrative ».

Le contentieux de la rétention administrative met en jeu des droits fondamentaux. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 5, garantit le droit à la liberté et à la sûreté. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 21 mars 2025 (n° 24NT03271), a rappelé que si un étranger placé en rétention peut se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la Convention, il ne saurait utilement invoquer la liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole n° 4, dès lors qu’il ne se trouve pas régulièrement sur le territoire français.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 mai 2024 (n° 465883, précitée), a exercé un contrôle approfondi sur les conditions de la rétention administrative en annulant partiellement le décret du 16 mai 2022 portant adaptation de la durée de maintien en rétention à Mayotte. La Haute juridiction a jugé que les dispositions contestées, en ce qu’elles permettaient le maintien en rétention dans des conditions dégradées, méconnaissaient les exigences de l’article L. 744-1 du CESEDA.

La question de l’effectivité du contrôle juridictionnel sur la rétention administrative se pose avec une acuité particulière dans le contexte de l’entrée en vigueur, le 12 juin 2026, du Pacte européen sur la migration et l’asile. Ce pacte, dont les modalités d’incorporation en droit français ont été précisées par six décrets et arrêtés du 7 juin 2026, renforce les pouvoirs de l’administration en matière de rétention tout en maintenant l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif. Le juge administratif français, fort de sa jurisprudence construite depuis plus de deux décennies, apparaît comme le garant de cet équilibre entre l’efficacité de la politique d’éloignement et le respect des droits fondamentaux.

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Le cabinet Kohen Avocats assiste les étrangers faisant l’objet de mesures d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative devant le juge administratif. La maîtrise des procédures dérogatoires et des délais contraints propres à ce contentieux est indispensable à la préservation effective des droits de la défense.

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