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L’avocat obligatoire en assistance éducative : l’aboutissement d’une décennie de conquête procédurale sous le contrôle de la première chambre civile

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L’avocat obligatoire en assistance éducative : l’aboutissement d’une décennie de conquête procédurale sous le contrôle de la première chambre civile

Le 1er juillet 2026, le Parlement a définitivement adopté, à l’unanimité, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Portée par la députée Ayda Hadizadeh, cette réforme, qui entrera en vigueur le 6 janvier 2027, consacre un principe dont la première chambre civile de la Cour de cassation avait, depuis plusieurs années, posé les fondations juridiques. D’un coût estimé à 300 millions d’euros, elle concernera les 100 000 nouvelles mesures prononcées chaque année par les juges des enfants ainsi que les 260 000 mesures déjà en cours.

Cette avancée législative ne surgit pas du vide. Elle s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle amorcée par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a introduit l’obligation d’un entretien individuel du mineur capable de discernement, et amplifiée par une série d’arrêts de cassation exigeants. La première chambre civile a, en effet, érigé les garanties procédurales au bénéfice de l’enfant en composante essentielle de l’office du juge des enfants, sous le visa combiné des articles 375-1 du Code civil, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’examen de cette jurisprudence récente permet de mesurer le chemin parcouru, de l’entretien individuel à la présence systématique de l’avocat, et d’identifier les défis qui attendent les juridictions et les barreaux dans la mise en œuvre d’une réforme sans précédent par son ampleur.

I. La progressive reconnaissance des garanties procédurales au bénéfice de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative

La procédure d’assistance éducative, régie par les articles 375 et suivants du Code civil, a longtemps été marquée par une forme de déficit procédural. L’enfant, pourtant partie à la procédure, n’y bénéficiait pas des garanties élémentaires du procès équitable. La première chambre civile a progressivement comblé cette lacune, en imposant des standards exigeants en matière d’audition et d’entretien individuel du mineur. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le rappel constant que le mineur est une partie à part entière à la procédure d’assistance éducative, et non un simple objet de protection.

A. L’entretien individuel, pierre angulaire d’un procès équitable

Aux termes de l’article 375-1, alinéa 3, du Code civil, créé par l’article 26 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et figurant en son titre III intitulé « Améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative », le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition » (C. civ., art. 375-1, al. 3).

Cette disposition consacre une garantie procédurale autonome, distincte de la simple audition prévue aux articles 1182 et 1184 du Code de procédure civile. La première chambre civile en a précisé la portée dans deux arrêts du 12 juin 2025, dont l’un est publié au Bulletin et au Rapport. L’enjeu est fondamental : il s’agit de permettre à l’enfant de s’exprimer librement, hors la présence de ses parents ou des services éducatifs, sur la mesure qui le concerne directement.

Dans l’arrêt de cassation du 12 juin 2025 (pourvoi n° 22-23.646, publié au Bulletin et au Rapport) (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646), la Cour énonce avec une clarté remarquable la portée de cette obligation :

« Il en résulte que dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s’ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel. »

La Cour ajoute, dans un attendu de principe qui structure la matière :

« Il se déduit de l’ensemble de ces textes que la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants. »

La portée de cette jurisprudence est considérable. Elle impose à la cour d’appel, statuant en matière d’assistance éducative, de vérifier que l’entretien individuel a bien été réalisé par le premier juge et, à défaut, d’y procéder elle-même. La cassation est encourue lorsque l’arrêt ne constate ni la réalisation de cet entretien, ni l’absence de discernement de l’enfant. Cette exigence, qui a conduit à la censure de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 septembre 2022, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation entend faire respecter les droits procéduraux du mineur.

Cette exigence a été réaffirmée avec force dans l’arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 25-14.116, publié au Bulletin) (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-14.116), qui rappelle que :

« Si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l’entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, auxquels le premier juge n’a pas procédé. »

La Cour précise toutefois une limite importante : dès lors qu’il résulte de la procédure que le juge des enfants s’est entretenu individuellement avec l’enfant, la cour d’appel n’est pas tenue de procéder elle-même à cette audition. Cette solution, confirmée par l’arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-10.408) (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-10.408), qui relève que « le juge des enfants s’est entretenu individuellement avec ceux des enfants qu’il a estimés capables de discernement », témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de l’enfant et l’efficacité de la procédure d’appel.

B. L’audition préalable au placement, condition de validité de la mesure

Au-delà de l’entretien individuel, la première chambre civile a également renforcé l’exigence d’audition de l’enfant préalablement à son placement. L’article 375-3, alinéa 7, du Code civil dispose que, sauf urgence, le juge des enfants ne peut confier l’enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.

L’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-22.491) (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-22.491) illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur ce point. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par arrêt du 15 novembre 2023, confié un enfant à l’aide sociale à l’enfance sans l’avoir entendu ni avoir constaté son absence de discernement, et sans caractériser l’urgence. La Cour censure cette décision au motif que :

« Pour confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’urgence de la situation, n’a ni entendu individuellement l’enfant ni constaté son absence de discernement, sans qu’il résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que l’enfant avait été entendu par le juge des enfants. »

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile, qui a déjà eu l’occasion de rappeler que la procédure d’assistance éducative doit respecter les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 19-14.413) (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-14.413) avait déjà posé ce principe en censurant une décision qui n’avait pas permis à la mère de prendre connaissance de l’avis du ministère public avant l’audience, en violation des droits de la défense.

De même, l’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-20.289) (Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-20.289) a réaffirmé cette exigence sous le visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, en rappelant que la procédure d’assistance éducative, bien que relevant d’un contentieux spécifique, n’échappe pas aux garanties fondamentales du procès équitable. L’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 22-16.916) (Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 22-16.916) a confirmé cette orientation en censurant une décision qui avait méconnu le droit d’accès à un tribunal, composante essentielle du droit au procès équitable.

Ces garanties, pour essentielles qu’elles soient, demeuraient cependant incomplètes. L’entretien individuel et l’audition préalable permettent au juge d’entendre l’enfant. Ils ne garantissent pas que l’enfant soit défendu. C’est précisément cette lacune que la loi du 1er juillet 2026 vient combler.

II. L’avocat obligatoire, aboutissement d’une dynamique jurisprudentielle et législative

Le principe de la présence obligatoire de l’avocat aux côtés de l’enfant en assistance éducative ne constitue pas une innovation radicale. Il était en germe dans la loi du 7 février 2022 et dans la jurisprudence de la première chambre civile, qui en avait posé les prémisses. La loi du 1er juillet 2026 vient parachever cette évolution en transformant une faculté en obligation et en levant les obstacles financiers qui entravaient l’accès effectif au droit.

A. De la faculté à l’obligation : le cheminement du droit à l’avocat

L’article 375-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 2022 et modifiée par la loi du 18 mars 2025, disposait déjà que « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement » (C. civ., art. 375-1, al. 4). Cette disposition, bien qu’importante, présentait une double faiblesse : elle laissait au juge le soin d’apprécier si l’intérêt de l’enfant exigeait la désignation d’un avocat, et elle cantonnait cette possibilité aux seuls enfants capables de discernement.

La pratique révélait les limites de ce dispositif facultatif. Dans la majorité des procédures, l’enfant n’était pas assisté. Selon les données citées lors des débats parlementaires, moins de 20 % des mineurs concernés par une mesure d’assistance éducative bénéficiaient effectivement de l’assistance d’un avocat. L’audition du 1er juillet 2026 à l’Assemblée nationale a mis en lumière des situations dramatiques où des enfants placés, comme le jeune Louis, décédé à Narbonne en juin 2026 après une violente agression, s’étaient rendus seuls dans une gendarmerie pour dénoncer des faits de violences, sans jamais avoir été accompagnés par un avocat dans les procédures les concernant.

La proposition de loi Hadizadeh, devenue loi le 1er juillet 2026, opère un changement de paradigme. Elle rend obligatoire la présence d’un avocat à chaque audience devant le juge des enfants, sans condition d’âge ni de discernement. L’avocat aura pour mission non seulement de représenter l’enfant à l’audience, mais également de « préparer » l’enfant et de « lui expliquer la mesure », devenant ainsi, selon les termes de la députée rapporteur, sa « personne de référence » dans la procédure. Cette fonction d’accompagnement, au-delà de la seule représentation juridique, est inédite dans le paysage procédural français.

Ce passage de la faculté à l’obligation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la première chambre civile qui, depuis 2020, ne cesse de renforcer les garanties procédurales au bénéfice de l’enfant. Les arrêts précités du 12 juin 2025 et du 15 avril 2026, en imposant l’entretien individuel et l’audition préalable, avaient déjà fait de la parole de l’enfant un élément central de la procédure. La loi du 1er juillet 2026 franchit une étape supplémentaire en garantissant à cette parole d’être relayée, traduite et défendue par un professionnel du droit.

Le financement de cette réforme repose sur le mécanisme de l’aide juridictionnelle, sans condition de ressources pour l’enfant. L’État prendra en charge la rémunération des avocats intervenant dans ce cadre, pour un coût estimé à environ 300 millions d’euros par an. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a reconnu devant la représentation nationale que cette réforme constituait un « défi d’organisation des juridictions », tout en soulignant qu’elle faisait de la France un pays « pionnier » en la matière. Selon les termes de l’article 375, le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375, al. 1er et 2). La présence de l’avocat renforcera cette recherche d’adhésion en offrant à l’enfant un interlocuteur capable de décrypter le langage judiciaire.

B. Les défis de mise en œuvre d’une réforme systémique

Si la loi du 1er juillet 2026 marque une avancée considérable dans la protection des droits de l’enfant, sa mise en œuvre soulève des questions pratiques et structurelles qui ne doivent pas être sous-estimées.

Le premier défi est celui du calendrier. L’entrée en vigueur a été repoussée au 6 janvier 2027, afin de laisser un délai de six mois aux juridictions et aux barreaux pour s’organiser. Ce délai, bien que nécessaire, apparaît court au regard de l’ampleur de la réforme. Il s’agit de mobiliser plusieurs milliers d’avocats pour couvrir les 100 000 nouvelles mesures annuelles et le stock des 260 000 mesures en cours, soit potentiellement 360 000 désignations la première année. À titre de comparaison, l’ensemble du budget de l’aide juridictionnelle représentait environ 600 millions d’euros en 2025. La réforme en ajouterait donc près de la moitié.

Le deuxième défi est celui de la permanence de la représentation. Le garde des Sceaux a lui-même alerté sur un risque opérationnel majeur : « si l’avocat ne se présente pas, la mesure de placement ne pourra pas être ordonnée par le juge ». Un enfant pourrait alors être renvoyé chez des parents potentiellement maltraitants, en raison de la seule défaillance de la permanence. Cette hypothèse, qui n’est pas théorique, impose aux barreaux de mettre en place des systèmes de permanence robustes, capables de garantir la présence d’un avocat à chaque audience, en tout point du territoire. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 24-12.256) (Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 24-12.256), a d’ailleurs rappelé que le droit d’accès à un tribunal impartial, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne, impose que les garanties procédurales ne soient pas seulement formelles mais effectives.

Le troisième défi est celui de la formation. L’assistance éducative est une matière technique, à la croisée du droit civil, de la protection de l’enfance et des droits fondamentaux. Elle requiert des avocats une connaissance approfondie des textes spécifiques — articles 375 à 375-9 du Code civil, articles 1181 à 1200-1 du Code de procédure civile — mais aussi une capacité d’écoute et d’accompagnement adaptée à la vulnérabilité de l’enfant. La première chambre civile a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 15 avril 2026 précité, que l’entretien individuel avec l’enfant constitue un acte qui ne se réduit pas à une formalité procédurale mais engage la responsabilité du juge dans l’appréciation de la situation de danger. L’avocat, demain obligatoire, devra assumer une fonction comparable d’écoute et de traduction de la parole de l’enfant devant le juge.

Au-delà de ces défis opérationnels, la réforme pose une question plus fondamentale : celle de l’effectivité du droit. L’avocat obligatoire ne produira tous ses effets que si les moyens alloués à l’aide juridictionnelle sont à la hauteur de l’ambition affichée. Une rémunération insuffisante des avocats intervenant en assistance éducative compromettrait la qualité de la défense et, à terme, la crédibilité du dispositif. L’Union des jeunes avocats de Paris (UJA) et le Conseil national des barreaux (CNB) ont d’ailleurs alerté, dans leurs rapports respectifs de mars et avril 2026, sur la nécessité de prévoir une indemnisation à la hauteur des diligences attendues.

La jurisprudence de la première chambre civile fournit, à cet égard, une boussole précieuse. En sanctionnant systématiquement les violations des garanties procédurales, elle rappelle que le respect des droits de la défense n’est pas une option mais une condition de validité de la décision. La présence obligatoire de l’avocat, inscrite dans la loi, deviendra demain une exigence dont la méconnaissance pourra être sanctionnée par la Cour de cassation, au même titre que le défaut d’entretien individuel l’est aujourd’hui. L’article 375-1, alinéa 2, du Code civil, qui impose au juge de « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », trouvera dans la présence de l’avocat un instrument privilégié de mise en œuvre.

La France rejoint ainsi le cercle restreint des États ayant fait le choix de garantir à chaque enfant concerné par une procédure de protection l’assistance d’un avocat, conformément aux standards internationaux et européens en matière de droits de l’enfant. La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, en son article 12, consacre le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. La loi du 1er juillet 2026 donne à ce principe une effectivité inédite en droit français.

Conclusion

La loi du 1er juillet 2026 ne constitue pas une rupture mais bien l’aboutissement d’une dynamique amorcée il y a plus d’une décennie par le législateur et amplifiée par la première chambre civile de la Cour de cassation. De la loi du 7 février 2022 instaurant l’entretien individuel obligatoire à la loi du 1er juillet 2026 rendant l’avocat obligatoire, le droit de l’assistance éducative a connu une mutation profonde : la procédure, longtemps dominée par l’office inquisitorial du juge des enfants, s’ouvre désormais aux garanties du procès équitable.

L’enfant n’est plus seulement un sujet de protection ; il devient un sujet de droits, assisté par un professionnel chargé de faire entendre sa voix. Cette évolution, dont la jurisprudence de la première chambre civile a été le moteur, trouve dans la loi du 1er juillet 2026 son accomplissement législatif. Reste à en assurer la mise en œuvre effective, dans le respect des exigences que la Cour de cassation ne manquera pas de rappeler. Les professionnels du droit de la famille, au premier rang desquels les avocats en droit de la famille, seront en première ligne de cette mutation procédurale majeure.

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