Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’assistance éducative et la protection judiciaire de l’enfance : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge des enfants (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’assistance éducative et la protection judiciaire de l’enfance : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge des enfants (2023-2026)

Le droit de l’assistance éducative constitue l’une des branches les plus sensibles du contentieux familial. Le juge des enfants y exerce un office singulier : il ne tranche pas un litige entre parties adverses mais doit protéger un mineur en danger tout en préservant, autant que possible, les liens familiaux. Cette mission, encadrée par les articles 375 et suivants du Code civil, a connu ces trois dernières années un mouvement de renforcement procédural significatif, sous l’impulsion conjuguée du législateur — notamment la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants — et de la première chambre civile de la Cour de cassation.

La loi du 7 février 2022 a créé une obligation nouvelle, inscrite au troisième alinéa de l’article 375-1 du Code civil : le juge des enfants doit désormais « systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». Cette disposition, entrée en vigueur le 9 février 2022, a profondément modifié la pratique des juridictions de l’enfance et a donné lieu à un contentieux abondant devant la Cour de cassation.

En trois ans, la première chambre civile a rendu plusieurs arrêts de principe qui redessinent les contours de l’office du juge des enfants et de la cour d’appel statuant en matière d’assistance éducative. Ces décisions portent sur deux axes majeurs : le droit de l’enfant à être entendu, d’une part, et les conditions du placement, d’autre part. L’analyse de cette jurisprudence révèle une volonté constante de la Haute juridiction de faire prévaloir les garanties procédurales sur les considérations d’opportunité, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

I. Le droit de l’enfant à être entendu : une garantie procédurale désormais incontournable

A. L’entretien individuel, obligation substantielle du juge des enfants

Le troisième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, issu de l’article 26 de la loi du 7 février 2022, impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec le mineur capable de discernement. Cette obligation se superpose à celle, plus générale, prévue par l’article 388-1 du Code civil, qui permet au mineur capable de discernement d’être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

La portée de cette obligation a été précisée par un arrêt fondateur rendu par la première chambre civile le 12 juin 2025. Dans cette affaire, une cour d’appel avait confirmé le placement d’une enfant née en 2019 auprès de l’aide sociale à l’enfance sans avoir procédé à son audition individuelle. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 375-1, alinéas 1 à 3, du Code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du Code de procédure civile, et énonce un principe désormais cardinal :

« Il résulte de l’ensemble de ces textes que la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants. » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646, publié au Bulletin et au Rapport).

Cet attendu consacre une double exigence. D’une part, le juge des enfants ne peut se dispenser d’entendre le mineur que s’il constate expressément son absence de discernement. D’autre part, la cour d’appel, si elle n’est pas tenue de réinstruire intégralement l’affaire, doit néanmoins accomplir les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé — en particulier l’entretien individuel avec l’enfant. La Cour précise que cette obligation s’impose même si l’enfant n’a pas expressément demandé à être entendu, dès lors que le juge ne peut caractériser son absence de discernement.

Le même jour, la première chambre civile a rendu un second arrêt qui précise que l’audition individuelle doit permettre un échange effectif avec le mineur. L’absence d’entretien individuel avec chacun des enfants concernés par la mesure, sans que soit constatée leur absence de discernement, constitue une violation des textes susvisés (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-10.408).

Cette jurisprudence a été réaffirmée avec force le 2 juillet 2025. Dans une affaire où un enfant né en 2016 avait été placé à l’aide sociale à l’enfance sans avoir été entendu, la Cour casse l’arrêt d’appel en rappelant que « sauf urgence, le juge des enfants ne peut confier l’enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […] qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ». La Cour ajoute que si le juge peut dispenser le mineur de se présenter à l’audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement (Civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 23-22.491).

L’entretien individuel n’est donc pas une simple formalité procédurale que le juge pourrait éluder par une motivation stéréotypée. Il constitue une garantie substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation, y compris lorsque la décision de placement paraît justifiée au fond. La Cour de cassation manifeste ainsi sa volonté de faire de l’audition de l’enfant un pilier du procès équitable en matière d’assistance éducative, conformément aux exigences de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

B. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’office du juge d’appel

La première chambre civile ne s’est pas contentée de rappeler l’obligation d’audition individuelle. Elle en a tiré les conséquences sur l’office de la cour d’appel, en précisant les obligations procédurales qui pèsent sur les juridictions du second degré.

L’arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification déterminante. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné le placement d’une adolescente de quatorze ans à l’aide sociale à l’enfance, la Cour énonce que « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l’entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, auxquels le premier juge n’a pas procédé ». Elle précise que « dès lors qu’il résulte de la procédure que le juge des enfants s’était entretenu individuellement avec l’enfant, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder elle-même à cette audition » (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 25-14.116, publié au Bulletin).

Cette solution établit une distinction subtile mais essentielle. L’obligation d’entretien individuel pèse sur la cour d’appel à titre subsidiaire : elle ne s’impose que si le premier juge ne s’en est pas acquitté. En revanche, si le juge des enfants a déjà procédé à cet entretien, la cour d’appel n’a pas à le renouveler, sauf si l’enfant, dûment informé, en fait la demande sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil.

Cette construction jurisprudentielle témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection des droits procéduraux de l’enfant et la nécessité de ne pas alourdir excessivement la procédure d’appel. La Cour de cassation évite ainsi de transformer l’appel en un nouveau procès intégral, tout en garantissant que l’enfant ait été effectivement entendu au moins une fois au cours de la procédure.

Par ailleurs, la Cour rappelle de manière constante que la procédure d’assistance éducative doit se dérouler en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 375-1, alinéa 2, du Code civil. Cet intérêt ne se présume pas : il doit être caractérisé concrètement par les juges du fond, à peine de cassation. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 25 janvier 2023, censurant une cour d’appel qui s’était bornée à des considérations générales sans se prononcer véritablement sur l’intérêt supérieur de l’enfant (Civ. 1re, 25 janvier 2023, n° 21-25.245).

II. Le placement de l’enfant : un équilibre sous haute surveillance

A. Les conditions du placement et l’évaluation préalable des alternatives familiales

L’article 375-3 du Code civil énumère les différentes modalités de placement que le juge des enfants peut ordonner si la protection de l’enfant l’exige : auprès de l’autre parent, d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance, d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, ou d’un service ou établissement habilité. L’ordre de cette énumération n’est pas anodin : il traduit la volonté du législateur de privilégier, chaque fois que possible, l’accueil familial sur le placement institutionnel.

L’alinéa 7 du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 2022, impose au juge, sauf urgence, de ne confier l’enfant aux services départementaux ou à un établissement qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance. Cette obligation d’évaluation préalable constitue une garantie essentielle contre les placements institutionnels prononcés par défaut.

L’arrêt du 2 juillet 2025 illustre les conséquences contentieuses de cette obligation. Dans cette espèce, la mère reprochait à la cour d’appel d’avoir confié l’enfant à l’aide sociale à l’enfance sans qu’ait été évaluée la possibilité d’un accueil par un membre de la famille, autre que les parents, ou par un tiers digne de confiance, et notamment par la grand-mère ou la marraine de l’enfant qui s’étaient manifestées en ce sens. La Cour de cassation déclare toutefois le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu devant les juges du fond (Civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 23-22.491). Cette irrecevabilité, pour technique qu’elle soit, rappelle une règle procédurale essentielle : les moyens de cassation doivent avoir été préalablement soumis aux juges du fond pour être recevables devant la Cour de cassation.

Deux arrêts du 2 octobre 2024, rendus dans des affaires distinctes mais reposant sur des faits analogues, confirment l’exigence d’une motivation circonstanciée en matière de placement. Dans la première espèce, la Cour casse l’arrêt d’appel qui s’était borné à maintenir le placement sans caractériser concrètement le danger justifiant la mesure, en violation des articles 375 et 375-3 du Code civil (Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 22-13.618). Dans la seconde, publiée au Bulletin, la Cour réaffirme la nécessité de caractériser le danger au sens de l’article 375 du Code civil pour justifier une mesure de placement (Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 21-25.974, publié au Bulletin).

La jurisprudence rappelle également que, lorsqu’une décision a déjà été rendue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la résidence de l’enfant par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants ne peut ordonner une mesure de placement que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision (article 375-3, alinéa 8, du Code civil). Cette règle vise à éviter un contournement de l’autorité du juge aux affaires familiales par la saisine du juge des enfants, dans les situations de conflit parental aigu.

B. Le renouvellement des mesures et la permanence de l’office du juge

La question du renouvellement des mesures de placement a donné lieu à une construction jurisprudentielle particulièrement rigoureuse. L’article 375, alinéa 3, du Code civil dispose que la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans, et que la mesure peut être renouvelée par décision motivée.

L’arrêt du 15 avril 2026, déjà évoqué, tranche une question délicate : que se passe-t-il lorsque la mesure de placement arrive à échéance sans avoir été renouvelée à temps ? Le père soutenait que, faute de renouvellement dans le délai, le placement avait pris fin et que l’enfant aurait dû lui être remis. La Cour de cassation écarte cet argument en énonçant un principe fondamental :

« Le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement. Toutefois, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger […], il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement. » (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 25-14.116, publié au Bulletin).

Cette solution distingue clairement le renouvellement de la mesure, qui ne peut intervenir après son terme, de l’institution d’une mesure nouvelle, qui demeure possible tant que le juge reste saisi de la situation du mineur et que le danger persiste. La Cour ajoute que « la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir ».

Cette construction préserve la continuité de la protection tout en respectant le cadre légal qui prohibe les prolongations rétroactives. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique, qui exige que les mesures soient enfermées dans un délai déterminé, et la nécessité de ne pas interrompre la protection de l’enfant en danger pour des raisons purement calendaires.

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a précisé que le juge des enfants, même après l’expiration d’une mesure d’assistance éducative, conserve sa saisine tant qu’il n’a pas constaté la disparition du danger (Civ. 1re, 1er octobre 2025, n° 24-10.369, publié au Bulletin). Cette solution conforte la permanence de l’office protecteur du juge des enfants.

Par ailleurs, durant toute la durée de la mesure, l’article 375-7 du Code civil rappelle que les père et mère continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement, dont le juge fixe les modalités. Le juge peut suspendre provisoirement ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige, ou imposer que le droit de visite s’exerce en présence d’un tiers. Ces restrictions doivent être spécialement motivées et proportionnées au danger identifié.

La jurisprudence de la Cour de cassation sur ces questions témoigne d’une vigilance constante à l’égard des juridictions du fond, sommées de motiver avec précision toute restriction aux droits parentaux. L’exigence de motivation spéciale, combinée au contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation, constitue un rempart contre les mesures excessives ou insuffisamment justifiées.

Les droits des parents ne sont toutefois pas absolus. Le juge des enfants peut, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne ou le service à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes relevant de l’autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié ou de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. Cette faculté, prévue par l’article 375-7, alinéa 3, du Code civil, constitue une exception au principe de maintien de l’autorité parentale posé par le premier alinéa du même texte. La Cour de cassation veille à ce que cette dérogation, qui touche au cœur des prérogatives parentales, soit strictement justifiée par l’intérêt de l’enfant et demeure limitée aux actes déterminés que le juge énumère dans sa décision.

L’articulation entre l’assistance éducative et le contentieux de l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales constitue un autre enjeu majeur. La loi du 7 février 2022 a renforcé l’obligation de coordination entre ces deux juges, notamment en imposant au juge des enfants de solliciter l’avis du juge aux affaires familiales avant de statuer lorsque ce dernier a déjà été saisi. La première chambre civile, dans sa fonction de régulation, rappelle régulièrement que si le juge des enfants peut prendre des mesures de protection qui interfèrent avec l’exercice de l’autorité parentale, il ne peut se substituer au juge aux affaires familiales pour statuer sur l’attribution de l’exercice de cette autorité. Cette répartition des compétences, consacrée par l’article 375-3, alinéa 8, du Code civil, garantit que le juge des enfants n’empiète pas sur l’office du juge aux affaires familiales tout en lui permettant de protéger efficacement le mineur lorsque des faits nouveaux postérieurs à la décision du juge aux affaires familiales font apparaître un danger.

Enfin, le décret du 1er décembre 2025, pris en application de la loi du 7 février 2022, a précisé les conditions de l’entretien individuel du mineur, en imposant notamment que celui-ci se déroule hors la présence des parties et de leurs conseils. Cette garantie supplémentaire, qui vise à libérer la parole de l’enfant, conforte la dynamique jurisprudentielle engagée par la Cour de cassation depuis 2023.

Conclusion

Le contentieux de l’assistance éducative devant la première chambre civile révèle une volonté constante de la Cour de cassation d’élever le niveau des garanties procédurales offertes au mineur et à sa famille. L’obligation d’entretien individuel avec l’enfant, le contrôle du respect de cette obligation par les juridictions d’appel, l’exigence d’une motivation circonstanciée des mesures de placement, et l’encadrement du renouvellement des mesures constituent autant de lignes de force qui structurent désormais le droit positif.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits procéduraux du mineur, dont la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a été le vecteur législatif. La Cour de cassation, par un contrôle normatif rigoureux, veille à ce que ces avancées ne demeurent pas lettre morte et s’imposent effectivement aux juridictions du fond.

Pour les justiciables confrontés à une procédure d’assistance éducative, qu’ils soient parents ou enfants, le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille est essentiel pour faire valoir les garanties procédurales que la Cour de cassation a patiemment consolidées. La complexité des règles applicables, la technicité des moyens de cassation et la nécessité de présenter les arguments dès la première instance imposent un accompagnement juridique rigoureux.

Le cabinet Kohen Avocats, sous la direction de Maître Hassan KOHEN, intervient régulièrement devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales pour assister les parents et les mineurs dans le cadre des procédures d’assistance éducative. Il met son expertise au service de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect des droits de toutes les parties.

Contactez le cabinet :
Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture