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L’assurance-vie dans le divorce : la première chambre civile à l’épreuve du conflit entre la lettre du contrat et la réalité du financement (2022-2026)

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L’assurance-vie dans le divorce : la première chambre civile à l’épreuve du conflit entre la lettre du contrat et la réalité du financement (2022-2026)

Le contrat d’assurance-vie occupe une place singulière dans le contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux divorcés. Instrument d’épargne et de transmission à la fiscalité avantageuse, il cristallise une tension centrale : celle qui oppose la qualification de bien propre par nature — consacrée par l’article L. 132-16 du code des assurances — à la réalité économique du financement, souvent assuré par des deniers communs pendant le mariage. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, a entrepris de clarifier les règles applicables, sans jamais sacrifier la cohérence du droit des régimes matrimoniaux sur l’autel de la spécificité assurantielle.

Le sujet est d’autant plus sensible qu’il se situe au carrefour de trois corps de règles : le droit des assurances (articles L. 132-13 et L. 132-16 du code des assurances), le droit des régimes matrimoniaux (articles 1401, 1404, 1437 et 262-1 du code civil) et le droit des successions. La jurisprudence récente apporte des réponses nuancées qui méritent un examen systématique.

I. La qualification de l’assurance-vie face au divorce : un actif au statut juridique singulier

A. Le capital-décès : un bien propre par nature au conjoint bénéficiaire

La règle posée par l’article L. 132-16 du code des assurances est d’une apparente simplicité : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa. » Ce texte consacre ainsi une dérogation notable au principe selon lequel les acquêts réalisés pendant le mariage tombent en communauté.

La première chambre civile en a tiré toutes les conséquences dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-15.411). Dans cette espèce, un jugement de divorce avait fixé la date de ses effets dans les rapports entre époux au 17 août 2007, soit antérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie Nuances 3D intervenue le 29 août 2007. La cour d’appel avait retenu que ce contrat était présumé commun, au motif que les fonds ayant permis de l’alimenter provenaient d’un plan d’épargne-logement (PEL) lui-même alimenté durant la vie commune. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 262-1, 1441, 3°, et 1401 du code civil, en énonçant que « si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l’un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l’indivision, le contrat d’assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l’avait été postérieurement à cette date ».

La solution est d’une portée considérable : elle signifie que la date de souscription du contrat prime sur l’origine des fonds pour déterminer son appartenance à la communauté. Le contrat souscrit après la dissolution de la communauté, fût-ce au moyen de deniers communs, n’entre pas dans l’actif communautaire. La sanction du financement irrégulier est ailleurs : dans le rapport à l’indivision post-communautaire, non dans la qualification du contrat lui-même.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la distinction désormais classique entre le contenant (le contrat d’assurance-vie, bien propre par nature) et le contenu (les primes, qui peuvent donner lieu à récompense). L’article 1404 du code civil range parmi les propres par nature « tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne », qualification qui englobe le contrat d’assurance sur la vie.

B. Les primes versées avec des deniers communs : le mécanisme de la récompense

Si le contrat d’assurance-vie échappe à la communauté, les primes qui l’ont alimenté n’en sont pas moins soumises au mécanisme correcteur de la récompense. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 22-20.990).

Dans cette affaire, l’épouse réclamait une récompense au bénéfice de la communauté pour le financement, par des deniers communs, d’un contrat d’épargne de retraite complémentaire FIP Avenir souscrit par le mari. La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que les sommes futures sur lesquelles l’assuré disposait d’un droit au titre d’un tel contrat constituaient des biens ayant un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne. La première chambre civile casse cette décision au visa de l’article 1437 du code civil : « l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté ».

La formule est aussi limpide que décisive. Elle consacre un principe général : toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci en doit récompense. Le caractère propre du contrat d’assurance-vie ne fait pas obstacle à ce que la communauté soit remboursée des sommes qu’elle a exposées pour le financer.

Cette construction jurisprudentielle est corroborée par le second alinéa de l’article L. 132-16 du code des assurances, qui prévoit expressément que la dispense de récompense ne joue pas « dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ». L’article L. 132-13 du même code dispose que « les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ». La première chambre civile a précisé les conditions d’appréciation de ce caractère manifestement exagéré dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-10.983) : « Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ». La Cour censure les juges du fond qui s’étaient bornés à comparer le montant des primes à la valeur de l’actif successoral, sans avoir égard à la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment de chaque versement.

Le même arrêt avait, dans une publication au Bulletin du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-18.544), posé une règle complémentaire importante : « L’article L. 132-13 du code des assurances ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur ». La Cour juge ainsi que le rachat du contrat fait perdre à l’opération sa qualification assurantielle pour les besoins du rapport successoral.

II. Le contentieux de la clause bénéficiaire et de la valeur de rachat après divorce

A. La modification de la clause bénéficiaire : entre liberté contractuelle et protection du consentement

Le divorce soulève la question délicate du sort de la clause bénéficiaire désignant le conjoint. Si la loi n’a pas prévu de révocation automatique — à la différence de ce qu’elle édicte pour les donations entre époux à l’article 265 du code civil —, la pratique contentieuse révèle des situations où la validité de la modification de la clause bénéficiaire est âprement discutée.

La première chambre civile a rendu, le 20 mai 2026, un arrêt retentissant (pourvoi n° 24-13.903) qui illustre cette problématique. En l’espèce, la défunte, divorcée, avait modifié les clauses bénéficiaires de quatre contrats d’assurance sur la vie et institué plusieurs associations légataires à titre particulier par testament. Ses héritiers agissaient en nullité de ces actes pour insanité d’esprit. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que la défunte avait « parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux et de son testament », nonobstant le fait que ses mobiles intimes reposaient « sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 489 devenu 414-1 et de l’article 901, première phrase, du code civil : « la conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental ». Elle ajoute que « les motifs pris de l’existence de dispositions testamentaires au profit de Mme [B] étaient impropres à écarter un tel trouble ». L’arrêt impose ainsi une dissociation nette entre la conscience de l’acte et la santé mentale de son auteur : la première ne suffit pas à écarter la seconde.

S’agissant de la nature juridique de l’acte de modification de la clause bénéficiaire, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (pourvoi n° 20-23.610), que « la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles », du moins dans le régime applicable aux majeurs protégés avant la loi du 5 mars 2007. La distinction entre acte d’administration et acte de disposition est ici tranchée en faveur de la qualification la plus protectrice.

L’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-13.235) apporte un éclairage procédural complémentaire. La Cour y censure les juges du fond pour n’avoir pas recherché si la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, formée pour la première fois en appel, ne constituait pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance. La solution, fondée sur les articles 564 à 567 du code de procédure civile, rappelle qu’en matière de partage successoral — et, par extension, de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux divorcés —, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

La modification de la clause bénéficiaire peut également dissimuler une donation indirecte. L’arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.633) illustre cette porosité : en l’espèce, la défunte avait réparti entre ses enfants le produit de l’assurance-vie de son époux décédé, tout en modifiant la clause bénéficiaire de son propre contrat. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que cette opération traduisait une volonté de donation hors part successorale.

B. La date d’évaluation du contrat et son intégration dans la masse partageable

La question de la date à laquelle le contrat d’assurance-vie doit être évalué pour les besoins du partage est une source récurrente de contentieux. Faut-il retenir la date de la jouissance divise, celle du partage effectif, ou une date intermédiaire ? La réponse détermine la valeur à partager et peut engendrer des distorsions considérables lorsque plusieurs années séparent la dissolution du régime du partage définitif.

L’arrêt du 2 octobre 2024 déjà cité (pourvoi n° 22-20.990) apporte une réponse indirecte mais éclairante. La Cour y rappelle les principes gouvernant la jouissance divise : l’indemnité d’occupation, étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise (articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 2, et 829 du code civil). Transposée au contrat d’assurance-vie, cette logique suggère que la valeur du contrat au jour de la jouissance divise constitue le point de référence pour le partage, sauf à démontrer que l’époux souscripteur a, par son comportement postérieur, causé un préjudice à l’indivision.

La pratique révèle une difficulté supplémentaire : le contrat d’assurance-vie n’est pas un actif comme les autres. Sa valeur de rachat fluctue dans le temps et ne coïncide pas nécessairement avec la valeur économique réelle du placement. Le souscripteur peut, en outre, procéder à des rachats partiels ou à des arbitrages entre supports qui modifient substantiellement la valeur du contrat sans que le co-indivisaire en soit informé. La Cour de cassation n’a pas encore tranché expressément la question de savoir si l’époux souscripteur est tenu d’une obligation d’information renforcée à l’égard de son ex-conjoint pendant la période d’indivision post-communautaire, mais la logique de l’arrêt du 2 octobre 2024 — qui impose une reddition de comptes pour les contrats d’assurance-vie entre l’ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise — plaide en ce sens.

Par ailleurs, le sort du contrat d’assurance-vie dans le divorce ne se limite pas à la question de sa propriété ou de son financement. Il interfère également avec l’appréciation de la prestation compensatoire. La valeur de rachat du contrat, lorsqu’elle est disponible, constitue un élément du patrimoine de l’époux débiteur que le juge doit prendre en compte pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, conformément à l’article 270 du code civil. La valeur de rachat d’un contrat non dénoué doit ainsi être intégrée dans l’évaluation des ressources et du capital de chaque époux, au même titre que les autres actifs financiers.

La question se pose avec une acuité particulière lorsque le contrat d’assurance-vie a été souscrit avec le concours de la communauté et que l’époux souscripteur en retire un avantage fiscal significatif. Le traitement différencié de la fiscalité de l’assurance-vie — notamment le prélèvement forfaitaire libératoire ou l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu en cas de rachat après huit ans — confère au contrat une attractivité qui peut inciter les époux à y loger des sommes importantes au détriment de l’épargne commune. La jurisprudence de la première chambre civile, en imposant la récompense à la communauté chaque fois que des deniers communs ont financé le contrat, corrige cette asymétrie sans remettre en cause l’économie générale de la stipulation pour autrui qui caractérise l’assurance-vie.

En pratique, les notaires chargés de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux divorcés doivent être particulièrement vigilants à trois étapes : l’identification exhaustive des contrats d’assurance-vie souscrits par chacun des époux pendant le mariage, la reconstitution de l’origine des fonds ayant alimenté ces contrats, et l’évaluation de leur valeur de rachat à la date la plus proche du partage. La difficulté est fréquemment accrue par la réticence de l’époux souscripteur à communiquer spontanément l’ensemble des informations relatives à ses contrats. La jurisprudence récente, sans instaurer une obligation légale spécifique de communication, fournit au juge les outils nécessaires pour sanctionner les comportements dilatoires, notamment par l’allocation de dommages et intérêts ou par l’intégration des primes dans l’assiette du partage.

En définitive, l’assurance-vie illustre de manière paradigmatique la complexité des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux divorcés. La première chambre civile, par les arrêts rendus entre 2022 et 2026, a posé les jalons d’un régime cohérent : le contrat est un bien propre, mais les primes communes donnent lieu à récompense ; la clause bénéficiaire peut être modifiée librement par le souscripteur, sous réserve de l’intégrité de son consentement ; la valeur de rachat s’apprécie au jour de la jouissance divise, sauf à rapporter les opérations postérieures qui auraient appauvri l’indivision. Cette construction, sans être exhaustive, offre aux praticiens un cadre d’analyse solide pour aborder la liquidation des contrats d’assurance-vie dans le divorce. Elle rappelle également que le droit des assurances ne saurait constituer un îlot d’immunité dans l’océan du droit des régimes matrimoniaux : la spécificité de l’instrument assurantiel n’exonère pas l’époux souscripteur des obligations qui découlent du régime matrimonial auquel il a consenti en se mariant.

Sur le plan stratégique, il est recommandé aux époux en instance de divorce de procéder sans délai à un inventaire complet de leurs contrats d’assurance-vie et de solliciter de chaque compagnie d’assurance un relevé de situation détaillé mentionnant la valeur de rachat, la date de souscription, le montant cumulé des primes versées et l’identité des bénéficiaires désignés. Cette démarche, qui peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation, permet de prévenir les contestations ultérieures lors de la liquidation définitive. L’expérience du contentieux montre que les litiges les plus aigus naissent précisément de l’absence de transparence sur l’existence et la consistance des contrats d’assurance-vie pendant la phase provisoire de la procédure de divorce.

Conclusion

Le contentieux de l’assurance-vie dans le divorce met en évidence une tension irréductible entre la nature propre du contrat d’assurance sur la vie — consacrée par le code des assurances — et la logique communautaire qui imprègne le droit des régimes matrimoniaux. La première chambre civile a choisi de ne pas sacrifier l’une à l’autre : le contrat échappe à la communauté, mais la communauté est remboursée des primes qu’elle a exposées. Cette solution, en apparence transactionnelle, est en réalité d’une grande rigueur analytique. Elle distingue le support juridique du contrat de son financement, impose une appréciation concrète du caractère manifestement exagéré des primes au moment de chaque versement, et protège le consentement du souscripteur dans la modification de la clause bénéficiaire. Elle invite les époux en instance de divorce à une vigilance accrue sur le sort de leurs contrats d’assurance-vie, et les praticiens à une lecture combinée du code des assurances, du code civil et de la jurisprudence de la première chambre civile.

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