Le 9 juillet 2026, la revue Dalloz Actualité publiait une tribune de Mesdames Élodie Lachambre et Marie Ugolini-Reny sous un titre qui a immédiatement retenu l’attention de la communauté juridique : « Assureurs et Cour de cassation : quelle transparence pour les consultations menées en amont des décisions ? ». Les auteures y rapportent une déclaration faite par un avocat général de la deuxième chambre civile lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation en mars 2026 : certaines décisions majeures rendues dans les contentieux liés à la Covid-19 auraient été précédées de consultations de professionnels de l’assurance. Cette révélation, dont la portée dépasse le seul contentieux assurantiel, soulève une question fondamentale pour le droit du dommage corporel : à quel point une juridiction peut-elle, sans compromettre l’apparence de son impartialité, solliciter l’avis des assureurs — parties récurrentes aux litiges qu’elle tranche — avant de rendre des décisions qui détermineront l’étendue de la réparation due aux victimes ?
L’enjeu est considérable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est la juridiction de principe en matière d’assurance et de responsabilité civile. Ses arrêts structurent le contentieux de l’indemnisation du dommage corporel, qu’il s’agisse d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, d’accidents du travail ou de l’exposition à des substances toxiques. Si les assureurs ont été consultés en amont de décisions qui les concernent directement, la question de la conformité de cette pratique aux exigences du procès équitable, telles que définies par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, se pose avec une acuité particulière.
Le présent article se propose d’analyser les implications juridiques de ces consultations préalables à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même sur l’impartialité du juge, de la Cour européenne des droits de l’homme et des principes qui gouvernent le droit des victimes du dommage corporel à un procès équitable.
I. La révélation des consultations préalables à l’épreuve du principe d’impartialité de la juridiction
A. Les déclarations de l’avocat général et le contexte du colloque du 20 mars 2026
Le 20 mars 2026, la Cour de cassation accueillait en son Grand’Chambre les « Troisièmes rencontres du droit des assurances », un colloque consacré aux clauses d’exclusion de garantie. C’est à cette occasion qu’un avocat général de la deuxième chambre civile aurait indiqué que certaines décisions majeures rendues dans les contentieux liés à la Covid-19 — notamment en matière de pertes d’exploitation et de garanties assurantielles — avaient été précédées de consultations de professionnels de l’assurance. La tribune publiée le 9 juillet 2026 par Dalloz Actualité a eu le mérite de porter cette information à la connaissance de l’ensemble de la communauté juridique, bien au-delà du cercle des participants au colloque.
Cette déclaration s’inscrit dans un contexte particulier. La deuxième chambre civile a, depuis 2020, été saisie d’un contentieux de masse relatif à l’interprétation des clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance, à la suite des fermetures administratives imposées pendant la crise sanitaire. Elle a rendu, le 1er décembre 2022 (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392), un arrêt de principe qui a profondément structuré ce contentieux. La question posée par la tribune de Dalloz Actualité est de savoir si cet arrêt, et d’autres décisions de la même veine, ont été précédés d’échanges informels avec les représentants du secteur assurantiel.
Il convient de souligner que la consultation d’acteurs économiques ou institutionnels par une juridiction n’est pas, en elle-même, contraire aux principes du procès équitable. La Cour de cassation, comme le Conseil d’État, peut recourir à la technique de l’amicus curiae ou solliciter des études d’impact. Ce qui est en cause ici, ce n’est pas le principe de la consultation, mais ses modalités : confidentialité, absence de contradictoire, asymétrie d’accès entre les parties au litige. Comme le relèvent les auteures de la tribune, « ces déclarations relancent le débat sur la place des études d’impact dans le processus décisionnel des juridictions. »
B. L’impartialité objective du juge à l’épreuve des consultations informelles avec les assureurs
Le droit à un tribunal impartial est un principe fondamental du procès équitable. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». La Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin, rappelé la distinction essentielle entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective.
Dans son arrêt du 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 19-25.101, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile énonce que :
« Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. »
Cet arrêt, rendu sous la présidence de la même deuxième chambre civile qui est aujourd’hui au cœur du débat, rappelle que la frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective « n’est pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) », citant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Kyprianou c. Chypre (CEDH, GC, 15 déc. 2005, n° 73797/01).
La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, développé une jurisprudence exigeante sur l’apparence d’impartialité. Dans l’arrêt Micallef c. Malte, elle a jugé que « l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, et selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (CEDH, GC, 15 oct. 2009, n° 17056/06, § 93). L’élément déterminant est que « même les apparences peuvent revêtir de l’importance » et que « le point de vue du justiciable entre en ligne de compte, sans pour autant jouer un rôle décisif », car « la crainte du requérant doit passer pour objectivement justifiée ».
Appliquée aux consultations préalables avec les assureurs, cette grille d’analyse conduit à s’interroger : un justiciable — et singulièrement une victime de dommage corporel qui attend de la Cour de cassation qu’elle tranche un litige l’opposant à un assureur — peut-il légitimement douter de l’impartialité de la juridiction s’il apprend que celle-ci a consulté, en amont et hors contradictoire, les représentants de la partie adverse ? La réponse, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, est nuancée. Tout dépend des garanties qui ont entouré ces consultations : publicité, contradictoire, transparence des échanges, absence d’engagement de la juridiction sur le sens de sa future décision.
Le Conseil constitutionnel, bien que n’étant pas saisi de cette question précise, a rappelé dans une décision récente que l’impartialité est « garantie par les dispositions du code de l’organisation judiciaire » et qu’elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., 3 juill. 2026, n° 2026-1211 QPC). Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 30 juin 2026 (TJ Lyon, 30 juin 2026, n° 25/03425), a appliqué cette grille d’analyse en distinguant l’impartialité subjective, qui « concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige », de l’impartialité objective qui « conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction. »
II. Les conséquences pratiques pour les victimes du dommage corporel et la nécessaire transparence
A. Le déséquilibre structurel entre assureurs et victimes dans le contentieux du dommage corporel
Le contentieux du dommage corporel est marqué par un déséquilibre structurel entre les parties. D’un côté, les assureurs disposent de services juridiques intégrés, de médecins-conseils, d’actuaires et, depuis les révélations du colloque de mars 2026, d’un accès privilégié à la juridiction qui fixe les principes de leur responsabilité. De l’autre, les victimes — souvent isolées, fragilisées par leur état de santé, et confrontées à des procédures longues et complexes — ne bénéficient d’aucun canal d’accès comparable à la Cour de cassation.
Ce déséquilibre est d’autant plus préoccupant qu’il se déploie dans un domaine où la Cour de cassation a elle-même, à plusieurs reprises, rappelé que les droits des victimes doivent être protégés avec une particulière vigilance. L’arrêt du 30 septembre 2021 (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.045, publié au Bulletin) est à cet égard emblématique : la deuxième chambre civile y a jugé que l’assureur doit s’assurer que le médecin-conseil qu’il a désigné a bien communiqué à la victime les informations relatives à sa santé recueillies au cours de l’expertise :
« Il résulte de ce texte qu’il appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur chargé de procéder à l’expertise d’une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. » (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.045)
Cet arrêt consacre un droit fondamental de la victime : l’accès aux données de santé la concernant, y compris celles détenues par le médecin-conseil de l’assureur adverse. Il traduit une préoccupation constante de la Cour de cassation : rétablir l’équilibre entre les parties dans un contentieux intrinsèquement asymétrique. C’est précisément cette même préoccupation qui justifie que les consultations préalables avec les assureurs soient, à tout le moins, entourées de garanties de transparence suffisantes pour ne pas aggraver le déséquilibre existant.
L’asymétrie d’accès à la juridiction est d’autant plus problématique qu’elle s’inscrit dans un contexte plus large de défiance des victimes à l’égard des procédures d’indemnisation. Les associations de victimes d’accidents médicaux, de produits de santé défectueux ou d’accidents de la circulation ont, à de multiples reprises, dénoncé l’opacité des processus d’expertise et d’indemnisation. La révélation de consultations préalables avec les assureurs ne peut que renforcer cette défiance, en donnant le sentiment que la balance penche structurellement du côté des débiteurs d’indemnisation.
Le droit d’accès aux données de santé, consacré par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, constitue un précédent utile : il impose une transparence maximale dans la relation entre l’assureur et la victime. Par analogie, la transparence des consultations entre la Cour de cassation et les assureurs pourrait s’inspirer de ce même principe d’accès à l’information, en garantissant que les échanges entre la juridiction et les professionnels de l’assurance soient formalisés, publics et soumis au contradictoire.
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt Paturel c. France, rappelé que « de manière générale, la condamnation à des dommages-intérêts constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression et pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre » (CEDH, 22 mars 2006, n° 54968/00, § 24). Ce même raisonnement, transposé à l’article 6, conduit à exiger que toute consultation préalable soit encadrée par des règles claires et accessibles, afin que le justiciable puisse en comprendre la nature, la portée et les limites.
B. Pour une transparence renforcée : études d’impact et publicité des consultations préalables
La question posée par la tribune de Dalloz Actualité n’appelle pas une réponse binaire — consultation autorisée ou interdite — mais une réflexion sur les garanties procédurales qui doivent l’entourer. La Cour de cassation n’est pas une administration ; elle est une juridiction. À ce titre, elle est soumise aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si elle décide de consulter des acteurs économiques avant de rendre une décision, elle doit le faire dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’apparence d’impartialité.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées. La première consiste à formaliser les consultations préalables sous la forme d’études d’impact publiques, publiées sur le site de la Cour de cassation, accessibles à toutes les parties et soumises à un débat contradictoire. Cette solution, inspirée de la pratique du Conseil d’État qui publie ses études d’impact préalablement à l’examen des projets de loi, aurait le double mérite de préserver l’utilité de la consultation — permettre à la juridiction de mesurer les conséquences économiques et sociales de ses décisions — tout en garantissant la transparence du processus.
La deuxième piste est celle de l’amicus curiae formalisé. Le droit français connaît cette figure, notamment devant le Conseil constitutionnel et, dans une certaine mesure, devant la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme y recourt fréquemment, en sollicitant des observations de tiers intervenants. La formalisation des consultations avec les assureurs sous la forme d’interventions en amicus curiae, avec publicité et contradictoire, permettrait de concilier l’intérêt de la juridiction à être éclairée avec le droit des parties à un procès équitable.
La troisième piste, plus radicale, est celle d’une réforme législative ou réglementaire imposant à la Cour de cassation, et plus généralement aux juridictions de l’ordre judiciaire, de publier la liste et le contenu des consultations préalables menées dans le cadre de l’élaboration de leurs décisions de principe. Une telle réforme, si elle était adoptée, s’inscrirait dans le mouvement plus large de transparence de la vie publique et de renforcement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 30 juin 2026 précité, a rappelé que l’impartialité est garantie par l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire et que cette exigence s’impose à toutes les juridictions, « indépendamment du ou des magistrats qui la composent ». Ce rappel vaut, a fortiori, pour la Cour de cassation elle-même.
La deuxième chambre civile a, dans un arrêt du 12 mars 2026 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340), rappelé que la prescription en matière d’assurance est régie par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, qui prévoient un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cet arrêt illustre la technicité du contentieux assurantiel et la nécessité, pour la Cour de cassation, d’être parfaitement informée des réalités du secteur qu’elle régule par sa jurisprudence. Mais cette nécessité ne saurait justifier une entorse aux principes fondamentaux du procès équitable.
La Cour de cassation a, dans son arrêt du 19 mars 2026 (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-17.956), réaffirmé avec force le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce principe, pierre angulaire du droit du dommage corporel, serait vidé de sa substance si les victimes pouvaient légitimement douter de l’impartialité de la juridiction chargée de le mettre en œuvre.
Le débat ouvert par la tribune de Dalloz Actualité dépasse le seul cercle des juristes spécialisés en droit des assurances. Il interroge la légitimité même de la jurisprudence de la Cour de cassation dans un domaine — le dommage corporel — où les enjeux humains et financiers sont considérables. La confiance des justiciables dans l’institution judiciaire est un bien précieux, qui se construit lentement et se détruit rapidement. Les consultations préalables avec les assureurs, si elles devaient se poursuivre, doivent impérativement être encadrées par des règles de transparence et de contradictoire à la hauteur des exigences du procès équitable.
Conclusion
La déclaration de l’avocat général de la deuxième chambre civile lors du colloque du 20 mars 2026, révélée au grand public juridique par la tribune de Dalloz Actualité du 9 juillet 2026, a le mérite de poser une question essentielle : celle de la transparence du processus décisionnel de la Cour de cassation. Les consultations préalables avec les assureurs ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’impartialité. Mais elles le deviennent si elles sont menées de manière confidentielle, sans contradictoire et sans que les justiciables — au premier rang desquels les victimes de dommages corporels — puissent en connaître la teneur.
La Cour de cassation, gardienne des libertés individuelles et du droit à un procès équitable, se doit d’être exemplaire. La formalisation des consultations préalables sous la forme d’études d’impact publiques ou d’interventions en amicus curiae, la publication des échanges et la soumission de ces consultations au principe du contradictoire constituent autant de pistes pour concilier l’efficacité de la justice avec les exigences de l’État de droit. Il en va de la confiance des victimes dans l’institution judiciaire et, au-delà, de la légitimité de la jurisprudence de la Cour de cassation dans le contentieux du dommage corporel.
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Maître Hassan KOHEN
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