L’audition de l’enfant mineur dans le contentieux familial : la première chambre civile consolide un droit subjectif à être entendu (2024-2026)
Le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent a connu, ces trois dernières années, une mutation silencieuse mais profonde. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rigoureusement motivés, a transformé ce qui relevait hier d’une simple faculté discrétionnaire du juge en un authentique droit processuel, dont la violation entraîne une cassation quasi-systématique.
L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». Il ajoute que « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».
Cette disposition, qui transpose en droit interne l’article 12 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, est le socle d’un édifice jurisprudentiel que la première chambre civile n’a cessé de consolider depuis janvier 2024. À travers six arrêts majeurs rendus entre 2024 et 2026, dont quatre publiés au Bulletin, la Cour de cassation a défini avec une précision croissante les contours de ce droit et les sanctions de sa méconnaissance par les juges du fond.
L’analyse de cette jurisprudence révèle un double mouvement : d’une part, la Cour affermit l’obligation d’information préalable qui conditionne l’effectivité du droit d’être entendu (I) ; d’autre part, elle encadre avec une rigueur inédite les motifs de refus d’audition, réduisant considérablement la marge d’appréciation des juridictions du fond (II).
I. L’obligation d’information du mineur, condition d’effectivité d’un droit processuel autonome
A. Le fondement légal et conventionnel du droit d’être entendu
Le droit du mineur à être entendu dans les procédures le concernant puise sa source dans plusieurs instruments juridiques complémentaires. L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 garantit à l’enfant capable de discernement « le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant ». L’article 3, §1, de la même convention impose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions qui le concernent.
En droit interne, l’article 388-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, constitue la pierre angulaire du dispositif. Il dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Le Code de procédure civile complète ce dispositif. L’article 338-1 de ce code organise les modalités de l’information préalable : « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation. »
L’article 338-4 du même code précise quant à lui les motifs limitatifs de refus : « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. » Il ajoute que « dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »
La Cour de cassation, au visa combiné de ces textes, a progressivement élevé l’obligation d’information au rang de formalité substantielle, dont l’inobservation entraîne la censure de la décision attaquée.
B. La sanction du défaut d’information par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-11.604, publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que la mère, qui n’avait pas justifié avoir informé ses enfants de leur droit à être entendus malgré l’avis qui lui avait été délivré par la cour d’appel, était irrecevable à reprocher à la juridiction d’avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés. La Cour énonce que « selon l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. »
Cet arrêt illustre un principe d’importance pratique considérable : la charge de l’information pèse sur le titulaire de l’autorité parentale, qui ne saurait s’en affranchir pour ensuite invoquer le défaut d’audition comme moyen de cassation. La Cour sanctionne ainsi indirectement le parent défaillant tout en préservant l’intégrité du dispositif protecteur du mineur.
Mais la portée de cette obligation a été précisée avec davantage de finesse encore dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-11.801, publié au Bulletin, formation de section), qui opère une distinction fondamentale selon la qualité du débiteur de l’obligation. La Cour y rappelle, au visa des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, que « selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. » Elle précise ensuite que « selon le deuxième, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu’ils se sont acquittés de leur obligation. »
L’apport décisif de cet arrêt réside dans la distinction qu’il établit entre les titulaires de l’autorité parentale et les tiers gardiens. La Cour casse l’arrêt qui confirmait une délégation d’autorité parentale sans que l’enfant ait été informé de son droit par le service gardien, tout en précisant que le moyen est recevable dès lors que « Mme [J] n’étant plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, la charge de l’obligation d’information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas. » Elle se démarque ainsi expressément de la solution retenue le 10 décembre 2025, « contrairement à ce que la Cour juge lorsque la charge de l’obligation d’information du mineur capable de discernement de son droit d’être entendu et la justification de son exécution incombaient au demandeur au pourvoi. »
Cette construction jurisprudentielle en deux temps révèle une cohérence remarquable : le débiteur de l’obligation d’information est celui qui détient effectivement l’enfant ou l’autorité sur lui, et c’est à cette personne qu’il appartient de justifier de l’exécution de cette obligation. La distinction opérée entre le parent titulaire de l’autorité parentale (Civ. 1re, 10 déc. 2025) et le parent déchu de cette autorité (Civ. 1re, 20 mai 2026) consolide la logique d’un droit processuel propre au mineur, détaché de la seule dialectique des parties adultes au procès.
II. L’encadrement strict des motifs de refus d’audition
A. L’interdiction des refus fondés sur le seul âge de l’enfant
La seconde ligne de force de la jurisprudence récente de la première chambre civile concerne l’encadrement des motifs susceptibles de justifier un refus d’audition. La Cour a, de manière constante et répétée, censuré les décisions des juges du fond qui refusaient d’entendre un mineur en se fondant sur son seul âge ou sur des considérations générales étrangères à la caractérisation de l’absence de discernement.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-13.900), la première chambre civile censure une cour d’appel qui avait retenu, pour rejeter la demande d’audition d’une enfant de sept ans, « que les cinq lignes manuscrites de la mineure, produites au soutien de la demande, ne portent que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l’audition d’une enfant âgée de sept ans, par conséquent beaucoup trop jeune ». La Cour juge que « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
La solution est d’une grande netteté : l’âge de l’enfant ne saurait, à lui seul, fonder un refus d’audition. Le discernement n’est pas une question d’âge mais une appréciation in concreto, qui doit être motivée de manière circonstanciée. Le seul constat que l’enfant est « trop jeune » ne caractérise pas l’absence de discernement au sens de l’article 338-4 du code de procédure civile.
Cette position a été réaffirmée avec une vigueur égale dans un arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-11.620), par lequel la Cour censure une cour d’appel qui avait refusé l’audition d’un enfant de dix ans au motif « que celui-ci, âgé de dix ans, a déjà été entendu lors de l’expertise psychologique et que l’intérêt de l’enfant, apaisé après avoir été marqué par un contexte familial conflictuel et anxiogène, impose qu’il soit tenu à distance des enjeux de cette procédure. » La Cour rappelle que « il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas » et conclut que « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Le parallélisme des motifs de cassation est frappant : dans les deux espèces, la Cour utilise la formule identique des « motifs impropres à justifier le refus d’audition », signifiant ainsi que les juridictions du fond ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. La motivation du refus doit être calibrée sur les seuls cas légalement admissibles : absence de discernement ou procédure ne concernant pas l’enfant, lorsque la demande émane du mineur lui-même.
La Cour a également rappelé, dans un arrêt plus ancien mais dont la portée demeure intacte, l’obligation de motivation formelle du refus. Dans l’arrêt du 17 janvier 2024 (n° 21-24.296), elle censure une cour d’appel au motif qu’elle « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle » en ne mentionnant pas dans sa décision au fond les motifs du refus d’audition opposé aux enfants par un simple « soit-transmis » du président de la mise en état. La Cour rappelle que, selon l’article 388-1 du code civil, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande » et que, selon l’article 338-4 du code de procédure civile, « les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »
L’exigence de motivation est donc double : elle porte à la fois sur le fond (les motifs doivent correspondre aux cas limitatifs prévus par la loi) et sur la forme (ils doivent figurer dans la décision elle-même, et non dans un acte de procédure distinct).
B. L’extension du droit d’être entendu à toutes les procédures concernant l’enfant
Le troisième apport majeur de la jurisprudence récente réside dans l’extension du champ d’application du droit à être entendu. La première chambre civile a jugé, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753, publié au Bulletin, formation de section), que l’obligation d’audition s’impose y compris dans le cadre d’une procédure d’ordonnance de protection.
La Cour rappelle le visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile et énonce que « ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection. » Constatant que le père « faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus » et que la cour d’appel avait « statué sur les mesures concernant les enfants sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d’un refus », la Cour conclut que « en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés. »
Cette extension est d’une portée pratique considérable. L’ordonnance de protection, régie par les articles 515-9 et suivants du code civil, est une procédure d’urgence qui permet au juge aux affaires familiales de prendre des mesures immédiates en cas de violences conjugales. Que la Cour de cassation y applique sans réserve le droit du mineur à être entendu témoigne de l’universalité du principe posé par l’article 388-1, dont aucune procédure concernant l’enfant n’est exemptée.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie qui fait primer l’effectivité du droit de l’enfant sur les contingences procédurales. La formule « dans toute procédure le concernant », qui ouvre l’article 388-1 du code civil, est interprétée de manière extensive par la Cour de cassation : elle englobe naturellement le divorce et la séparation de corps, les procédures relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant, mais aussi les procédures d’assistance éducative, les délégations d’autorité parentale et, depuis l’arrêt du 20 mai 2026, les ordonnances de protection.
L’arrêt du 17 janvier 2024 avait déjà rappelé que cette obligation s’impose « y compris pour la première fois en appel », ce que confirme l’arrêt du 4 mars 2026 qui censure le refus d’audition opposé à un enfant qui « avait demandé à être entendu dans le cadre de la procédure opposant ses parents » pour la première fois en cause d’appel. La Cour rappelle ainsi que la demande d’audition « peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel », sans que le juge puisse s’y opposer par des motifs étrangers aux cas limitatifs de l’article 338-4.
L’édifice jurisprudentiel ainsi construit par la première chambre civile dessine les contours d’un droit processuel autonome du mineur, détaché des intérêts et des stratégies des parties adultes. L’enfant n’est plus un simple objet du litige parental : il en devient un sujet, doté d’une capacité procédurale propre, limitée à l’expression de son opinion mais garantie par un contrôle de cassation rigoureux.
Cette évolution n’est pas anodine dans la pratique des juridictions familiales. Le juge aux affaires familiales, qui statue quotidiennement sur la résidence, le droit de visite ou la contribution à l’entretien, doit désormais intégrer l’audition du mineur comme un préalable méthodologique à sa décision, et non comme une simple faculté dont il pourrait s’affranchir sans conséquence. La jurisprudence de la première chambre civile, en cassant systématiquement les décisions insuffisamment motivées sur ce point, adresse un signal fort aux cours d’appel : le droit de l’enfant à être entendu n’est pas une option procédurale, mais une composante essentielle de son intérêt supérieur, dont la méconnaissance vicie la décision dans son ensemble.
Pour le praticien, cette jurisprudence impose une vigilance particulière. Il convient de vérifier, dès le début de la procédure, que le client titulaire de l’autorité parentale a bien informé l’enfant de son droit à être entendu, et de conserver la trace écrite de cette information. En cas de refus d’audition par le juge, il appartient à l’avocat d’en solliciter la motivation expresse dans la décision, à peine d’irrecevabilité du moyen devant la Cour de cassation, comme le rappelle l’arrêt du 10 décembre 2025. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille est à cet égard déterminante pour garantir l’effectivité des droits procéduraux du mineur.
Conclusion
La première chambre civile de la Cour de cassation a, entre janvier 2024 et mai 2026, considérablement renforcé les garanties entourant l’audition de l’enfant mineur dans le contentieux familial. Trois principes directeurs se dégagent de cette série d’arrêts.
Premièrement, l’obligation d’information du mineur est une formalité substantielle dont la charge pèse sur le titulaire effectif de l’autorité parentale ou le gardien de l’enfant. Le défaut d’information prive la décision de régularité et expose le débiteur défaillant à l’irrecevabilité de ses moyens, comme l’illustre la distinction opérée entre les arrêts du 10 décembre 2025 et du 20 mai 2026.
Deuxièmement, le refus d’audition est strictement encadré. Le juge ne peut le fonder sur le seul âge de l’enfant, sur son audition antérieure dans un autre cadre, ou sur des considérations générales relatives à son intérêt, sans caractériser concrètement l’absence de discernement. Les arrêts des 12 juin 2025 et 4 mars 2026, qui emploient tous deux la formule « motifs impropres à justifier le refus d’audition », traduisent l’exigence de motivation renforcée imposée aux juridictions du fond.
Troisièmement, le champ d’application de l’article 388-1 du code civil est interprété de manière extensive. L’arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753) applique le droit d’être entendu à la procédure d’ordonnance de protection, confirmant que le principe vaut « dans toute procédure le concernant », sans qu’aucune exception ne soit admise.
Pour le praticien du droit de la famille, ces évolutions emportent des conséquences concrètes. Il appartient à l’avocat de veiller à ce que le mineur capable de discernement soit effectivement informé de son droit à être entendu et assisté, et d’en recueillir la justification écrite. Il lui incombe également de soulever devant la cour d’appel tout refus d’audition insuffisamment motivé, sous peine de voir le moyen déclaré irrecevable devant la Cour de cassation.
La dynamique jurisprudentielle enclenchée par la première chambre civile depuis 2024 est assurément appelée à se poursuivre. La généralité des termes de l’article 388-1 du code civil — « dans toute procédure le concernant » — offre à la Cour de cassation un levier puissant pour étendre encore le périmètre de ce droit. Les procédures de changement de nom, d’adoption ou de reconnaissance de paternité, dans lesquelles l’audition du mineur n’est pas toujours systématiquement pratiquée, pourraient constituer le prochain front de cette avancée jurisprudentielle.
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