L’audition de l’enfant mineur dans les procédures familiales : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur le droit d’être entendu (2023-2026)
Le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, consacré par l’article 388-1 du Code civil et par l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, a connu une densification jurisprudentielle remarquable sous l’impulsion de la première chambre civile de la Cour de cassation. Entre janvier 2023 et mai 2026, ce ne sont pas moins de huit décisions majeures qui sont venues préciser les contours de cette garantie procédurale fondamentale, dont cinq publiées au Bulletin. Loin de constituer une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, l’audition du mineur s’impose désormais comme une obligation procédurale dont le non-respect est systématiquement sanctionné. La Cour de cassation a construit, par touches successives, un régime juridique cohérent qui distingue selon l’auteur de la demande — l’enfant lui-même ou les parties — et selon le type de procédure — assistance éducative, ordonnance de protection, contentieux de l’autorité parentale ou action relative à la filiation. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de reconnaissance de l’enfant comme sujet de droit, mérite une analyse systématique.
L’étude de la jurisprudence récente révèle une double exigence : d’une part, l’effectivité du droit d’être entendu (I), d’autre part, le contrôle rigoureux des motifs de refus d’audition (II).
I. L’effectivité du droit de l’enfant à être entendu : une obligation procédurale renforcée
A. L’information préalable du mineur, condition de l’effectivité du droit
Le droit d’être entendu suppose, pour être effectif, que le mineur soit préalablement informé de son existence. L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
L’article 338-1 du Code de procédure civile précise que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant », et que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation ».
La première chambre civile a, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-11.801, Publié au Bulletin), consacré l’obligation pesant sur le service gardien d’informer le mineur de son droit d’être entendu. En l’espèce, une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale avait été prononcée au profit du département d’Ille-et-Vilaine. La cour d’appel de Rennes avait confirmé cette délégation sans qu’il résulte de l’arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, pourtant débiteur de l’obligation d’information, de son droit à être entendue. La Cour de cassation censure, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile, rappelant que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ».
Cette décision opère un revirement par rapport à la solution antérieure dégagée par la même chambre le 10 décembre 2025 (n° 24-11.604, Publié au Bulletin), qui avait déclaré irrecevable le moyen d’une mère reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié l’information des enfants, au motif que la charge de cette information et la justification de son exécution lui incombaient. La formation de section du 20 mai 2026 distingue désormais clairement selon l’identité du débiteur de l’obligation d’information : lorsque, comme en l’espèce, la mère « n’étant plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, la charge de l’obligation d’information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas », le moyen est recevable et la cassation encourue.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.631, Publié au Bulletin) avait déjà précisé que le parent qui ne s’est pas prévalu du défaut d’information des enfants devant les juges du fond n’est pas recevable à l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. La Cour énonce en effet que « M. [J] n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel de ne pas s’être assurée que les enfants avaient été informés de leur droit d’être entendus par le juge dans la procédure les concernant dès lors qu’il ne s’est pas prévalu de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond ». Ce considérant, examiné d’office après avis donné aux parties, illustre le caractère d’ordre public de cette garantie procédurale, tout en imposant une rigueur dans sa mise en oeuvre contentieuse.
La jurisprudence recente temoigne ainsi d’une volonte claire de la Cour de cassation de renforcer l’effectivite du droit de l’enfant a etre entendu. Le juge ne peut plus se contenter d’un simple avis delivre aux parties leur enjoignant d’informer les enfants de leur droit. La mention, dans la decision, du respect de cette obligation d’information est exigee a peine de cassation. Cette exigence est particulierement marquee dans le contentieux de l’assistance educative, ou le legislateur est intervenu pour renforcer les garanties procedurales.
B. L’entretien individuel obligatoire en assistance éducative : une innovation de la loi du 7 février 2022
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a introduit, à l’article 375-1 du Code civil, l’obligation pour le juge des enfants « d’effectuer systématiquement un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». Cette disposition, figurant au titre III de la loi intitulé « Améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative », a été interprétée avec vigueur par la première chambre civile.
Dans un arrêt fondateur du 12 juin 2025 (n° 22-23.646, Publié au Bulletin et au Rapport), rendu en formation de section, la Cour de cassation a précisé l’articulation entre cette nouvelle obligation et les textes existants. Elle énonce que « dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s’ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel ».
La Cour ajoute, par une motivation qui constitue un apport majeur, que « si en vertu de ce texte le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l’audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement ». La dispense de comparution à l’audience ne saurait donc exonérer le juge de son obligation d’entretien individuel. Cette distinction entre l’audience et l’entretien individuel est essentielle : le mineur peut ne pas assister aux débats, mais il doit être reçu seul par le juge.
La portée de cette obligation s’étend à la cour d’appel. La Cour de cassation retient en effet que « la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants ».
Cette motivation, d’une remarquable précision, énonce une triple obligation pour la cour d’appel : elle doit auditionner l’enfant qui en fait la demande (article 388-1), elle doit s’entretenir individuellement avec le mineur capable de discernement si le premier juge n’y a pas procédé sous cette forme, et elle ne peut se dispenser de cette obligation qu’en constatant expressément l’absence de discernement du mineur. En l’espèce, la cour d’appel d’Orléans avait statué sur le placement d’une enfant de trois ans sans l’entendre ni constater son absence de discernement. La cassation est prononcée sans renvoi, les mesures ordonnées ayant épuisé leurs effets.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le sillage de l’article 1193 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ». La Cour en déduit que « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé ». La logique est implacable : l’entretien individuel est un acte d’instruction que la cour d’appel doit accomplir si le premier juge ne l’a pas fait.
II. Le contrôle rigoureux des motifs de refus d’audition : une protection contre l’arbitraire du juge
A. La distinction fondamentale selon l’auteur de la demande d’audition
Le régime du refus d’audition est gouverné par une distinction essentielle, posée par l’article 338-4 du Code de procédure civile, entre la demande formée par le mineur lui-même et celle formée par les parties. Cette distinction, longuement précisée par la jurisprudence de la première chambre civile, commande l’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation.
Lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, l’article 338-4, alinéa 1er, dispose que « le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ». Il s’agit d’un droit pour l’enfant, dont le refus ne peut être justifié que par deux motifs limitativement énumérés. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité de l’audition : si le mineur capable de discernement la demande, le juge doit y faire droit.
En revanche, lorsque la demande est formée par les parties, l’alinéa 2 du même texte prévoit que « l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur ». Le pouvoir d’appréciation du juge est ici plus large, mais il n’est pas pour autant discrétionnaire. Le juge doit motiver son refus, et sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-11.620) illustre avec force la rigueur de ce contrôle lorsque la demande émane du mineur. En l’espèce, un enfant de dix ans avait, par requête reçue le 7 avril 2022, demandé à être entendu dans le cadre de la procédure opposant ses parents. La cour d’appel de Rennes avait refusé l’audition, retenant que l’enfant avait déjà été entendu lors d’une expertise psychologique et que « l’intérêt de l’enfant impose que celui-ci soit tenu à distance des enjeux de la procédure et préservé de toute place décisionnaire ou présentée comme telle ». La Cour de cassation censure cette motivation, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4, alinéa 1er, du Code de procédure civile, en énonçant que « lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ». La cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à justifier le refus d’audition ».
Cette décision comporte un enseignement fondamental : la circonstance que l’enfant ait déjà été entendu dans un autre cadre, fût-ce une expertise psychologique, ne dispense pas le juge de procéder à son audition judiciaire lorsque celle-ci est demandée. L’expertise psychologique et l’audition par le juge répondent à des finalités distinctes : la première vise à éclairer le juge sur la personnalité de l’enfant et la dynamique familiale, la seconde permet à l’enfant d’exprimer directement ses sentiments et ses aspirations dans la procédure qui le concerne.
Dans le même sens, l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-13.900) censure une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’audition d’une enfant de sept ans formée par la mère, avait retenu que les cinq lignes manuscrites de la mineure ne portaient que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l’audition d’une enfant « beaucoup trop jeune ». La Cour de cassation relève que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère ». L’âge de l’enfant ne saurait, à lui seul, caractériser l’absence de discernement. Le discernement s’apprécie in concreto, au regard de la maturité de l’enfant et de sa capacité à comprendre les enjeux de la procédure, et non abstraitement par référence à un seuil d’âge.
B. L’appréciation concrète du discernement et l’obligation de motivation
La notion de discernement est au coeur du dispositif de l’article 388-1 du Code civil. La jurisprudence récente de la première chambre civile a considérablement précisé les critères de son appréciation, en censurant les motivations qui confondent le discernement avec d’autres notions.
L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-19.312) est, à cet égard, particulièrement éclairant. Dans une procédure en contestation de paternité, la cour d’appel de Caen avait refusé l’audition d’une enfant de huit ans au motif que « de telles notions [la possession d’état et l’intérêt supérieur de l’enfant] ne peuvent être appréhendées par une enfant de huit ans, qui ne possède pas le discernement suffisant pour mesurer les enjeux du débat ». La Cour de cassation censure, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement ».
Cette décision opère une distinction fondamentale entre le discernement et la compréhension des notions juridiques. Le discernement, au sens de l’article 388-1, ne requiert pas que l’enfant maîtrise les concepts juridiques en débat. Il suppose seulement que l’enfant soit capable de comprendre qu’une procédure le concerne, de relater des faits et d’exprimer ses sentiments. Un enfant de huit ans peut parfaitement exprimer son ressenti quant à sa filiation sans avoir à se prononcer sur la notion de possession d’état. Comme le soutenait le moyen de cassation, « le discernement vise l’aptitude du mineur à comprendre les enjeux du litige, à relater des faits et à exprimer sa volonté ».
L’obligation de motivation du refus d’audition a également été renforcée par l’arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753, Publié au Bulletin), rendu en formation de section. Dans le cadre d’une procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection, le père faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus. La cour d’appel de Toulouse avait statué sur les mesures concernant les enfants sans procéder à leur audition ni faire état des motifs d’un refus. La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que les dispositions de l’article 338-4 du Code de procédure civile sont applicables à la procédure d’ordonnance de protection.
Elle énonce avec fermeté que « ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection » et que la cour d’appel, en statuant sans procéder à l’audition des enfants ni faire état des motifs d’un refus, « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ». L’article 338-4, alinéa 2, exige en effet que « dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond ». Le défaut de motivation équivaut à un défaut de base légale.
Cette jurisprudence étend le champ d’application de l’obligation d’audition bien au-delà du seul contentieux de l’autorité parentale ou de l’assistance éducative. L’ordonnance de protection, le divorce, la délégation d’autorité parentale, la contestation de paternité : toutes les procédures concernant l’enfant sont désormais soumises à cette exigence procédurale.
L’économie générale du dispositif peut être résumée ainsi : lorsque l’enfant demande lui-même à être entendu, le juge ne peut refuser que si l’enfant est dépourvu de discernement ou si la procédure ne le concerne pas, et il doit motiver ce refus dans sa décision. Lorsque ce sont les parties qui sollicitent l’audition, le juge dispose d’une marge d’appréciation supplémentaire — il peut refuser s’il estime l’audition inutile ou contraire à l’intérêt de l’enfant — mais il doit là aussi motiver sa décision. Dans tous les cas, le juge doit s’assurer que le mineur a été informé de son droit, et cette information doit être mentionnée dans la décision.
La première chambre civile a ainsi construit, par une série d’arrêts remarquablement cohérents, un véritable statut procédural de l’enfant dans les procédures familiales. Ce statut repose sur trois piliers : le droit d’être informé, le droit d’être entendu, et le droit à une motivation du refus. L’enfant n’est plus un objet de la procédure, mais un sujet dont la parole doit être recueillie ou, à tout le moins, dont le silence doit être justifié.
Les praticiens du droit de la famille — avocats, magistrats, services de l’aide sociale à l’enfance — doivent intégrer cette exigence dans leur pratique quotidienne. Pour l’avocat, il s’agit de veiller à ce que le juge respecte l’obligation d’information et d’audition, et de soulever le moyen dès la première instance. Pour le magistrat, il s’agit de motiver avec précision tout refus d’audition, en caractérisant concrètement l’absence de discernement ou en explicitant les raisons pour lesquelles l’audition n’est pas nécessaire ou serait contraire à l’intérêt de l’enfant.
Conclusion
La période 2023-2026 marque une étape décisive dans la reconnaissance du droit de l’enfant à être entendu dans les procédures familiales. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin pour les plus importants d’entre eux, a considérablement renforcé l’effectivité de ce droit. L’obligation d’information préalable du mineur, l’entretien individuel obligatoire en assistance éducative, le contrôle rigoureux des motifs de refus d’audition et l’appréciation concrète du discernement constituent autant d’avancées qui placent l’enfant au coeur du procès familial. Cette construction jurisprudentielle, qui s’adosse à l’article 388-1 du Code civil et à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, témoigne d’une conception renouvelée de l’office du juge aux affaires familiales : le juge n’est plus seulement l’arbitre des conflits parentaux, il est aussi le garant des droits processuels de l’enfant. Les praticiens auront à coeur de s’approprier ces exigences nouvelles, qui constituent un progrès significatif vers une justice familiale plus respectueuse de la parole de l’enfant.
Un avocat à vos côtés
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous accompagne dans toutes vos procédures familiales : divorce, autorité parentale, résidence des enfants, contribution à l’entretien et à l’éducation, audition de l’enfant. Le cabinet Kohen Avocats intervient devant le juge aux affaires familiales de Paris et de toute la France.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.