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La refonte de l’autorisation de travail des étrangers par deux projets de décrets de juillet 2026 : l’office du juge administratif à l’épreuve de la nouvelle architecture du CESEDA

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La refonte de l’autorisation de travail des étrangers par deux projets de décrets de juillet 2026 : l’office du juge administratif à l’ép

Deux projets de décret soumis à la sous-commission de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles de la CNNCEFP le 8 juillet 2026 annoncent une refonte significative de l’immigration de travail en France. Le premier modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le second, probablement, retouche les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l’autorisation de travail. À l’heure où le droit des étrangers connaît une mutation sans précédent — entre les réformes Darmanin, l’entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l’asile le 12 juin 2026 et le déclassement par le Conseil constitutionnel de pans entiers du CESEDA — cette nouvelle strate réglementaire mérite une analyse précise à la lumière de l’office du juge administratif. Car c’est le juge qui, in fine, garantit l’effectivité des droits des travailleurs étrangers face au pouvoir discrétionnaire de l’administration.

L’autorisation de travail constitue la clef de voûte de l’immigration professionnelle. Sans elle, l’étranger ne peut exercer légalement une activité salariée en France. Avec elle, il peut prétendre à un titre de séjour. Ce double verrou — autorisation de travail d’abord, titre de séjour ensuite — dessine une architecture juridique complexe que les deux projets de décrets de juillet 2026 entendent remodeler. L’analyse de la jurisprudence administrative des trois dernières années révèle les lignes de force de l’office du juge dans ce contentieux technique mais décisif pour les droits des étrangers.

I. Le régime de l’autorisation de travail : une architecture juridique à double détente

A. L’articulation entre le droit du travail et le droit du séjour

Le droit français subordonne l’exercice d’une activité professionnelle salariée par un étranger non ressortissant de l’Union européenne à la détention d’une autorisation de travail. L’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2024, dispose que « pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » (C. trav., art. R. 5221-1).

Cette autorisation de travail est distincte du titre de séjour. L’article L. 421-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, énonce que « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail » (CESEDA, art. L. 421-1). La subordination est donc explicite : pas d’autorisation de travail, pas de titre de séjour salarié.

La Cour administrative d’appel de Nancy l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 8 juillet 2025 : « en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne doit détenir une autorisation de travail » (CAA Nancy, 2e ch., 8 juillet 2025, n° 24NC01863).

Le Conseil d’État, dans une décision du 5 mars 2024, a précisé la nature de cette autorisation : « une telle décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration » (CE, 2e-7e ch. réunies, 5 mars 2024, n° 489189, ECLI:FR:CECHR:2024:489189.20240305). La décision relative à l’autorisation de travail relève donc du droit commun de la motivation des actes administratifs, ce qui emporte des conséquences directes sur l’étendue du contrôle juridictionnel.

B. Les conditions de fond et de procédure : un pouvoir préfectoral encadré

La délivrance de l’autorisation de travail obéit à des conditions précises. L’article R. 5221-20 du code du travail subordonne son octroi à plusieurs critères cumulatifs tenant, d’une part, à l’emploi proposé (appartenance à la liste des métiers en tension ou, à défaut, vérification de l’absence de main-d’œuvre disponible sur le marché du travail, conformité de la rémunération avec les minima conventionnels) et, d’autre part, à la situation personnelle du demandeur (respect des conditions réglementaires d’exercice de l’activité).

La Circulaire du 10 juin 2026 INTV2615721C relative à l’entrée en vigueur du Pacte européen a rappelé l’importance de ce dispositif dans ses trente fiches thématiques. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 11 juillet 2024, a jugé que « l’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA Nantes, 5e ch., 11 juillet 2024, n° 23NT03196).

La procédure elle-même est dématérialisée depuis plusieurs années. L’article R. 5221-15 du code du travail dispose que « la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence » (C. trav., art. R. 5221-15). Cette dématérialisation, si elle simplifie les démarches pour l’employeur, n’est pas sans risque pour l’étranger : une erreur de saisie, une pièce manquante, et la demande est refusée ou, pire, clôturée sans examen au fond, comme l’illustre la jurisprudence constante des juridictions administratives.

La Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi eu à connaître d’une décision de clôture d’une demande d’autorisation de travail pour un ressortissant malgache titulaire d’un visa « stagiaire » : « par une décision du 14 octobre 2022, la demande d’autorisation de travail sollicitée a été clôturée. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d’annulation de cette décision » (CAA Nancy, 2e ch., 8 juillet 2025, n° 24NC01863). La décision de clôture, qui n’est pas un refus mais une déclaration d’irrecevabilité administrative, prive le demandeur d’un examen au fond de sa situation, ce qui soulève des interrogations au regard du droit à un recours effectif.

C’est dans ce contexte déjà tendu que les deux projets de décrets examinés le 8 juillet 2026 par la CNNCEFP entendent refondre l’architecture du CESEDA. Selon les informations disponibles, le premier projet modifie le CESEDA pour redéfinir les catégories de titres de séjour liés au travail, tandis que le second ajuste les dispositions du code du travail relatives à l’autorisation. Ces textes s’inscrivent dans la continuité des réformes récentes — carte bleue européenne (décret du 24 avril 2026), loi « Philippine » du 17 juin 2026, règlement « Retour » du même jour — et pourraient restreindre les voies d’accès au marché du travail pour les étrangers extracommunautaires.

II. L’office du juge administratif dans le contentieux de l’autorisation de travail

A. Le contrôle du juge sur les motifs de refus et la technique de la substitution de motifs

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les motifs de refus d’autorisation de travail. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 14 mars 2024, a rappelé le cadre de ce contrôle : « la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général » (CAA Nantes, 6e ch., 14 mars 2024, n° 23NT02668).

Ce considérant, repris dans une jurisprudence abondante et constante — notamment CAA Nantes, 6e ch., 14 avril 2025, n° 24NT01983, et CAA Nantes, 5e ch., 18 novembre 2024, n° 23NT02476 — fonde un principe cardinal : l’autorisation de travail, même délivrée, ne crée pas un droit au séjour. L’administration conserve la faculté de refuser le visa ou le titre pour tout motif d’intérêt général, notamment le risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Le juge exerce sur ce motif un contrôle normal, vérifiant que l’administration établit concrètement le risque allégué.

La technique de la substitution de motifs, fréquemment mobilisée par l’administration en cours d’instance, illustre la plasticité de ce contentieux. La Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé les conditions de cette substitution dans un arrêt du 17 décembre 2024 : « il appartient au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué » (CAA Nantes, 5e ch., 17 décembre 2024, n° 24NT01111).

Cette jurisprudence, en apparence technique, est lourde d’enjeux pratiques : elle permet à l’administration de « sauver » une décision mal motivée en lui substituant un motif plus solide en cours d’instance, pour peu que l’étranger ait pu en débattre contradictoirement.

La Cour administrative d’appel de Nancy a, dans un arrêt du 27 février 2025, précisé l’étendue de l’examen auquel doit se livrer l’administration et, partant, le juge : « il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, constituent un motif exceptionnel d’admission au séjour » (CAA Nancy, 2e ch., 27 février 2025, n° 23NC03595). Le contrôle du juge administratif, bien que qualifié de « normal », s’apparente ici à un contrôle approfondi de l’adéquation entre la situation personnelle du demandeur et l’emploi proposé.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 25 septembre 2024, a par ailleurs rappelé les conséquences de l’illégalité d’un refus d’autorisation de travail sur le refus de titre de séjour subséquent. Dans cette affaire, le préfet de l’Isère avait refusé un titre de séjour au motif qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été déposée, alors même que « contrairement à ce qu’a pu opposer le préfet de l’Isère dans les motifs du refus de séjour contesté, une demande d’autorisation de travail, déposée par l’employeur de M. A…, soit la Ligue de l’enseignement de l’Isère, a été enregistrée le 15 février 2024, antérieurement à la date de l’arrêté en litige » (CAA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 24LY01592). L’erreur de fait commise par le préfet a ainsi conduit à l’annulation du refus de séjour, démontrant la rigueur du contrôle juridictionnel en la matière.

B. Le contrôle de proportionnalité et l’articulation avec les droits fondamentaux

Au-delà du contrôle de légalité classique, le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité lorsqu’une décision de refus d’autorisation de travail ou de titre de séjour affecte les droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale).

La Cour administrative d’appel de Toulouse en a fait application dans un arrêt du 10 avril 2025, jugeant que « dans ces conditions, alors même que l’intéressé justifie d’une demande d’autorisation de travail, établie le 20 avril 2021 pour un emploi d’aide carreleur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » (CAA Toulouse, 1re ch., 10 avril 2025, n° 23TL02295).

Ce contrôle de proportionnalité prend une dimension particulière lorsque le refus d’autorisation de travail a pour effet de priver l’étranger de toute perspective d’intégration professionnelle, alors même qu’il réside en France depuis de nombreuses années. La Cour administrative d’appel de Douai, dans sa formation de jugement, a rappelé le caractère sanctionnateur de certaines mesures liées à l’autorisation de travail : « la mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés » (CAA Douai, 3e ch., 3 décembre 2023, n° 23DA00442). Le juge administratif, dans ce cas, ne se borne pas à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation : il vérifie l’adéquation entre la sanction et les faits, s’érigeant en garant des droits fondamentaux du travailleur étranger.

L’office du juge ne s’arrête pas au seul contrôle de la légalité de l’acte. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2025, a précisé les pouvoirs du juge de plein contentieux en matière de sanctions liées à l’emploi de travailleurs étrangers : « il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration » (CAA Versailles, 1re ch., 10 février 2025, n° 22VE01960). Cette compétence de pleine juridiction, qui permet au juge de réformer la sanction et non seulement de l’annuler, constitue un rempart essentiel pour les droits des travailleurs étrangers et de leurs employeurs.

La Cour administrative d’appel de Paris a également explicité l’étendue de l’office du juge en matière de contrôle des refus de séjour liés au travail, rappelant que le préfet dispose d’un « pouvoir discrétionnaire » dont l’exercice doit être contrôlé au regard des « dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA Paris, 1re ch., 31 octobre 2025, n° 25PA05821).

Dans un arrêt du 24 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé avec fermeté que « la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet » (CAA Nantes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24NT03448). Ce considérant, véritable leitmotiv de la jurisprudence visa/travail, confirme que l’autorisation de travail n’est qu’un maillon de la chaîne administrative, et non un blanc-seing.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a, plus récemment encore, rappelé que « le préfet est tenu de l’instruire et ne peut se borner à constater l’existence d’une autorisation de travail temporaire pour refuser le titre de séjour, dès lors que l’étranger justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée » (CAA Toulouse, 4e ch., 22 octobre 2025, n° 24TL00212). Cette jurisprudence vient tempérer la rigueur du principe selon lequel l’autorisation de travail ne crée pas de droit au séjour : si l’étranger réunit les conditions légales, le préfet ne peut opposer un refus discrétionnaire.

L’office du juge s’étend également à la régularité procédurale de la décision. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans une décision du 8 juillet 2025, a rappelé que l’absence de preuve de notification d’une décision administrative emporte des conséquences directes sur la computation des délais de recours : « en l’absence de preuve de notification de cette décision à M. A…, y compris au moyen de l’application Sagace, et contrairement à ce que soutenait le préfet de la Haute-Garonne en première instance, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir le 31 décembre 2022 » (CAA Toulouse, 4e ch., 22 octobre 2025, n° 24TL00212). Cette rigueur procédurale constitue une garantie essentielle pour les étrangers, souvent vulnérables face à une administration dont les notifications peuvent manquer de fiabilité.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a rappelé que le juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’un refus de titre de séjour lié au travail, doit « examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée » (CAA Paris, 1re ch., 24 juillet 2025, n° 25PA04256). Cette hiérarchisation des moyens, qui privilégie l’effectivité du recours, traduit un office du juge résolument orienté vers la protection concrète des droits des justiciables.

Conclusion

Les deux projets de décrets examinés le 8 juillet 2026 par la CNNCEFP interviennent dans un paysage juridique déjà profondément remanié. Leur adoption modifiera probablement l’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire de l’administration et la protection juridictionnelle des travailleurs étrangers. La jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, en exerçant un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions de refus, en vérifiant la proportionnalité des sanctions et en garantissant la régularité procédurale, rappelle que l’office du juge administratif demeure le dernier rempart contre l’arbitraire en droit des étrangers. Les praticiens du droit devront suivre avec attention la publication de ces textes pour anticiper les nouvelles voies de recours et adapter leur stratégie contentieuse à la nouvelle architecture du CESEDA.


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