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L’autorité parentale conjointe après la séparation : le principe de coparentalité sous le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

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L’autorité parentale conjointe après la séparation : le principe de coparentalité sous le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

L’autorité parentale conjointe constitue, depuis la loi du 4 mars 2002, le principe cardinal gouvernant les relations entre parents séparés et leurs enfants. Dans un contexte où le nombre de divorces prononcés chaque année en France dépasse les cent vingt mille et où les séparations de couples non mariés sont plus nombreuses encore, la question des modalités d’exercice de cette autorité parentale partagée reste au cœur du contentieux familial. La première chambre civile de la Cour de cassation, en tant que juge du droit, exerce un contrôle croissant sur les décisions des juges du fond, rappelant avec constance la force du principe de coparentalité. Cet article propose une analyse technique des fondements légaux et des décisions jurisprudentielles récentes qui dessinent les contours de l’autorité parentale conjointe, les actes qu’elle autorise et les limites qui lui sont opposées.

I. Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la séparation

A. Un principe ancré dans la loi et préservé par la séparation des parents

Le législateur français a posé le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale de manière claire et impérative. Aux termes de l’article 372 du Code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. » (Article 372 du Code civil). Ce texte, dans sa version en vigueur, énonce une règle simple : l’autorité parentale appartient aux deux parents et s’exerce en commun.

La séparation, qu’elle résulte d’un divorce, d’une rupture de PACS ou d’une cessation de la vie commune, ne remet pas en cause ce principe. L’article 373-2 du Code civil le rappelle avec une force particulière : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » (Article 373-2 du Code civil). Cette disposition traduit la volonté du législateur de sanctuariser la coparentalité malgré la rupture du couple.

L’article 371-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2019, livre la définition fondamentale de l’autorité parentale : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (Article 371-1 du Code civil). Ce texte est la clef de voûte de l’édifice : tout l’exercice de l’autorité parentale, qu’il soit conjoint ou exclusif, est ordonné à l’intérêt supérieur de l’enfant, principe constitutionnellement protégé.

La Cour de cassation a rappelé ce principe à de multiples reprises. Dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-20.497), la première chambre civile, saisie d’un litige relatif au déplacement d’enfants à l’étranger, a relevé que « selon la loi moldave, Mme [D] et M. [S] exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants, de sorte que ce dernier était également titulaire du droit de garde », approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que « Mme [D] ne pouvait décider unilatéralement de déplacer les enfants à l’étranger sans l’accord de leur père ». (Civ. 1re, 30 avril 2025, n° 24-20.497). Cette décision illustre la portée pratique du principe d’exercice conjoint, qui interdit à un parent de prendre seul des décisions engageant l’avenir de l’enfant, a fortiori lorsqu’elles ont une dimension internationale.

En pratique, les parents qui se séparent peuvent organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale par une convention. L’article 373-2-7 du Code civil prévoit ainsi que « les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. » (Article 373-2-7 du Code civil). Cette disposition consacre le rôle du juge comme garant de la protection de l’intérêt de l’enfant, même en présence d’un accord parental.

B. Les prérogatives parentales dans l’exercice conjoint : actes usuels et actes graves

L’exercice conjoint de l’autorité parentale ne signifie pas que chaque décision quotidienne doive faire l’objet d’une concertation entre les parents. La distinction entre actes usuels et actes graves structure la pratique de la coparentalité. Les actes usuels, qui relèvent de la vie quotidienne de l’enfant (inscription à une activité périscolaire ordinaire, soins courants, choix alimentaires), peuvent être accomplis par le parent chez lequel l’enfant réside momentanément. En revanche, les actes graves, qu’ils soient médicaux (intervention chirurgicale lourde), éducatifs (changement d’établissement scolaire), religieux ou administratifs (délivrance d’un passeport, déplacement à l’étranger), requièrent l’accord des deux parents.

Cette distinction n’est pas toujours aisée. La première chambre civile, par un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.913), a censuré un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait déclaré recevables les conclusions de la mère tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale sans avoir vérifié le respect des délais de procédure applicables à l’appel incident. Dans cette affaire, le père contestait la recevabilité des demandes de modification de l’autorité parentale formées par la mère, estimant qu’elles excédaient les limites de l’appel incident initial. La Cour de cassation, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à l’autorité parentale, a rappelé l’importance des règles procédurales dans le contentieux familial, où la stabilité des décisions relatives aux enfants est un impératif premier. (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 25-11.913).

L’article 373-2-6 du Code civil confère au juge aux affaires familiales des pouvoirs étendus pour garantir l’effectivité du principe de coparentalité. Il peut notamment « ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » (Article 373-2-6 du Code civil). Cette disposition est régulièrement mise en œuvre pour prévenir les déplacements illicites d’enfants, qui constituent l’une des violations les plus graves du principe d’exercice conjoint.

Le même texte prévoit également que le juge peut « en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent ». L’émergence de ce contentieux illustre l’adaptation du droit de la famille aux réalités technologiques contemporaines. La diffusion de photographies ou d’informations sur les réseaux sociaux par l’un des parents, sans l’accord de l’autre, constitue une violation potentielle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

II. Les limites et le contrôle juridictionnel de l’exercice conjoint

A. Les décisions unilatérales et le contrôle de la Cour de cassation

Le principe de l’exercice conjoint connaît sa limite principale dans l’hypothèse où un parent prend une décision unilatérale en violation des droits de l’autre. La première chambre civile sanctionne ces comportements avec une rigueur croissante. L’arrêt du 30 avril 2025 précité (n° 24-20.497) en fournit une illustration topique : la Cour y approuve la cour d’appel d’avoir constaté que « Mme [D] ne pouvait décider unilatéralement de déplacer les enfants à l’étranger sans l’accord de leur père ». La décision unilatérale de déplacement est donc constitutive d’une violation de l’exercice conjoint, susceptible de justifier le retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur la qualification des actes soumis à l’accord des deux parents. Dans l’arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.913), elle a rappelé, fût-ce sur un terrain procédural, l’importance du respect des droits de la défense dans le contentieux de l’autorité parentale. La modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peut être obtenue au mépris des règles de procédure qui garantissent l’égalité des armes entre les parents. Ce rappel procédural est lourd de sens : il manifeste que la coparentalité est aussi, et peut-être avant tout, une affaire d’équilibre procédural entre le père et la mère.

L’article 373-2-11 du Code civil énumère les critères que le juge doit prendre en considération lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » (Article 373-2-11 du Code civil). Cette liste, non exhaustive, offre au juge une grille d’analyse complète pour trancher les conflits parentaux.

L’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre, mentionnée au 3° de l’article, est devenue un critère déterminant dans l’appréciation des demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Un parent qui, de manière systématique, prend des décisions unilatérales, refuse de communiquer avec l’autre ou fait obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent, compromet sa propre aptitude à exercer conjointement l’autorité parentale et s’expose à une restriction, voire à un retrait, de ses prérogatives.

L’importance pratique de ces critères se manifeste avec une acuité particulière dans les contentieux relatifs au changement de résidence de l’un des parents. L’article 373-2, alinéa 4, dispose que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. ». Cette obligation d’information préalable, sanctionnée par la jurisprudence, constitue une application concrète du principe de coparentalité qui interdit à un parent d’imposer à l’autre une modification unilatérale des conditions de vie de l’enfant.

B. Le passage de l’exercice conjoint à l’exercice exclusif : une exception strictement encadrée

Si le principe est l’exercice conjoint, la loi prévoit la possibilité pour le juge de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. L’article 373-2-1 du Code civil dispose que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (Article 373-2-1 du Code civil).

Le standard juridique de l’intérêt de l’enfant, seul fondement légitime d’une dérogation au principe de l’exercice conjoint, impose au juge de caractériser précisément les circonstances qui justifient le passage à l’exercice exclusif. La première chambre civile, dans l’arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que le déplacement unilatéral des enfants à l’étranger sans l’accord du père caractérisait une violation du droit de garde exercé conjointement, et que cette violation ne pouvait être couverte par l’invocation de l’intérêt de l’enfant sans démonstration rigoureuse. En application de l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la Cour a jugé que « l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ». (Civ. 1re, 30 avril 2025, n° 24-20.497).

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale n’est pas pour autant dépossédé de tout droit sur l’enfant. L’article 373-2-1, alinéa 2, précise qu’il « conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. ». Cette disposition garantit un droit à l’information résiduel qui maintient un lien, même distendu, entre le parent évincé de l’exercice et son enfant.

La décision du 10 juin 2026 (n° 25-11.913) de la première chambre civile, bien que rendue sur un fondement procédural, éclaire la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le contentieux de la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers pour défaut de base légale au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile, la Cour rappelle que les règles de procédure applicables aux appels incidents ne sont pas de simples formalités : elles conditionnent la recevabilité même des demandes de modification et protègent les parties contre des demandes tardives susceptibles de déstabiliser l’équilibre familial construit autour de décisions antérieures.

L’office du juge aux affaires familiales en matière de modification des modalités de l’autorité parentale est gouverné par l’article 373-2-11 précité, qui impose une prise en compte exhaustive de la situation familiale. Le juge doit notamment examiner la pratique antérieure des parents, les sentiments de l’enfant, l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre parent et, depuis la loi du 9 juillet 2010, les pressions ou violences exercées par l’un sur l’autre. Ces critères constituent un cadre d’analyse complet qui permet au juge de prendre une décision proportionnée, sans céder à la tentation de l’exercice exclusif comme réponse automatique à tout conflit parental.

Le contentieux de l’autorité parentale conjointe ne saurait être réduit à une simple opposition entre deux parents. Comme l’a rappelé l’article 373-2-6, alinéa 1er, le juge « règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. » La continuité et l’effectivité des liens sont ainsi érigées en objectifs de la décision judiciaire, ce qui implique que le juge doit, autant que possible, préserver l’exercice conjoint tout en l’aménageant pour tenir compte des circonstances de l’espèce.

La pratique judiciaire confirme que l’exercice exclusif demeure une exception. Les statistiques disponibles montrent que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des décisions rendues par les juges aux affaires familiales maintiennent l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ce chiffre témoigne de l’ancrage profond du principe de coparentalité dans la culture judiciaire française et de la réticence des magistrats à priver un parent de ses prérogatives, sauf circonstances graves et dûment établies.

Conclusion

L’autorité parentale conjointe après la séparation repose sur un équilibre subtil entre le principe d’exercice commun, consacré par les articles 372 et 373-2 du Code civil, et les mécanismes de régulation des conflits parentaux que le juge aux affaires familiales peut mobiliser sur le fondement des articles 373-2-1, 373-2-6 et 373-2-11 du même code. La première chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que le passage de l’exercice conjoint à l’exercice exclusif ne soit jamais automatique et que l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère pertinent pour justifier une telle dérogation.

La violation du principe d’exercice conjoint expose le parent fautif à plusieurs types de sanctions. Le juge aux affaires familiales peut, sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil, assortir sa décision d’une astreinte pour contraindre le parent récalcitrant à respecter les droits de l’autre. En cas de déplacement illicite d’enfant à l’étranger, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dont la Cour de cassation a fait application dans l’arrêt du 30 avril 2025 (n° 24-20.497), impose le retour immédiat de l’enfant dans son État de résidence habituelle. La Cour a d’ailleurs précisé dans cet arrêt que le caractère illicite du déplacement s’apprécie au regard du « droit de garde exercé effectivement » et non d’un simple titre juridique, ce qui impose au juge de vérifier l’effectivité de l’exercice des prérogatives parentales avant de qualifier le déplacement d’illicite. Cette exigence de vérification concrète, et non purement formelle, des droits parentaux constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en matière d’autorité parentale conjointe.

Pour les parents confrontés à un conflit sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’anticipation et la recherche d’un accord amiable demeurent les voies les plus efficaces pour préserver l’intérêt de l’enfant et éviter l’aggravation du contentieux. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la famille permet de sécuriser les accords parentaux, qu’ils soient homologués par le juge ou constatés dans une convention, et de garantir le respect des droits de chaque parent dans le strict respect du cadre légal et jurisprudentiel.

Le recours à un professionnel du droit est d’autant plus nécessaire que le contentieux de l’autorité parentale présente une forte dimension technique, articulant des règles de fond issues du Code civil et des dispositions de procédure dont la violation peut entraîner l’irrecevabilité des demandes. La jurisprudence de la première chambre civile, en constante évolution, impose une veille juridique rigoureuse que seul un praticien du droit de la famille peut assurer avec la réactivité requise. L’enjeu, pour les parents comme pour les enfants, est de parvenir à un équilibre stable et durable qui préserve l’intérêt supérieur de l’enfant tout en respectant les droits de chacun.


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