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L’autre parent part à l’étranger avec l’enfant sans votre accord : que faire en urgence ?

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Les recherches family law les plus actionnables, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’espace HCCH, n’entrent pas d’abord par des pages génériques de type family lawyer. Elles entrent par des requêtes de crise: emergency child return, prohibited steps order, Hague application, child taken abroad without consent. En droit français, l’équivalent pratique est immédiat: l’autre parent annonce un départ à l’étranger, prend des billets, demande un passeport, ou ne ramène plus l’enfant après un séjour.

La réponse utile tient en une distinction simple. Si le départ est imminent, vous raisonnez d’abord en blocage immédiat. Si le risque est durable, vous raisonnez en interdiction judiciaire de sortie du territoire. Si l’enfant est déjà hors de France ou retenu à l’étranger, vous raisonnez en retour international, avec articulation entre droit français, Convention de La Haye de 1980 et, selon le cas, droit pénal.1

Le mauvais réflexe consiste à tout mélanger. Déposer uniquement une plainte pénale n’empêche pas un passage de frontière. Saisir seulement le juge civil peut être trop lent si l’avion décolle le soir même. Et invoquer la Convention de La Haye sans dossier factuel solide expose à perdre un temps décisif. Il faut donc hiérarchiser les leviers.

I. Avant tout, identifier dans quelle situation vous êtes

En pratique, trois situations ne se traitent pas de la même manière.

La première est le risque imminent. Vous avez des messages, un billet, une menace explicite, une demande de documents de voyage, un précédent de non-retour, ou un contexte de rupture très conflictuel avec un parent binational ou fortement rattaché à un autre pays. Ici, la priorité n’est pas de débattre du fond de l’autorité parentale. La priorité est d’empêcher la sortie effective du territoire.

La deuxième est le risque structurel. Le départ n’est pas pour ce soir, mais le conflit est installé. L’autre parent parle d’installation à l’étranger, multiplie les signaux de rupture, refuse de vous communiquer l’adresse de séjour ou traite comme facultatif votre accord. Là, il faut sécuriser la situation par une décision du juge aux affaires familiales.

La troisième est le départ déjà réalisé ou la rétention. L’enfant n’est pas revenu après les vacances, a été emmené dans un autre État ou se trouve maintenu à l’étranger contrairement à l’organisation convenue ou décidée. À ce stade, le dossier devient international. Il faut reconstituer la résidence habituelle de l’enfant, vos droits effectifs, l’absence de consentement, la chronologie précise du départ et les démarches immédiates déjà entreprises.2

Cette qualification de départ change tout. Elle détermine le bon interlocuteur, le niveau d’urgence, les pièces à produire et les demandes recevables.

II. Si le départ est imminent: OST d’abord, IST ensuite

En cas de risque imminent d’enlèvement, le premier outil n’est pas l’IST mais l’OST, l’opposition de sortie du territoire. La fiche officielle Service-Public précise qu’elle permet d’empêcher sans délai un enfant mineur de quitter le territoire français, à condition de démontrer l’urgence. La demande peut être déposée en préfecture, en sous-préfecture et, lorsque le voyage est imminent, au commissariat ou à la gendarmerie. Si le parent demandeur se trouve à l’étranger alors que l’enfant est en France, la demande relève du département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la justice.3

L’intérêt de l’OST est son efficacité immédiate. Après décision favorable, l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées et signalé dans le système d’information Schengen. Service-Public rappelle aussi que cette mesure n’est valable que quinze jours et n’est pas prolongeable.4 Autrement dit, l’OST est un pare-chocs d’urgence, pas une solution durable.

L’outil structurel, lui, est l’IST prononcée par le juge aux affaires familiales. L’article 373-2-6 du code civil autorise expressément le juge à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.5 Cette mesure vise à préserver la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Elle ne bloque pas tout voyage pour toujours. Elle oblige simplement à repasser par un accord parental ou un nouvel arbitrage judiciaire.

La première chambre civile a validé la logique de cette mesure dans un arrêt du 8 mars 2017. Elle juge que l’IST sans accord des deux parents est nécessaire à la protection des droits d’autrui, proportionnée au but poursuivi et réexaminable à tout moment par le juge.6 C’est un point important: l’IST n’est pas une sanction symbolique. C’est un outil de prévention des déplacements illicites.

Il faut également éviter une confusion fréquente avec l’autorisation de sortie du territoire (AST). L’AST concerne le mineur qui voyage sans être accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Elle n’est pas le bon outil si c’est précisément l’autre parent qui emmène l’enfant. En présence d’un risque de non-retour, ce sont l’OST et l’IST qui comptent.7

III. Si l’enfant est déjà parti: le dossier bascule vers le retour international

Lorsque l’enfant a déjà quitté la France ou n’est pas revenu de l’étranger, l’objectif change. Il ne s’agit plus seulement de prévenir un départ, mais d’obtenir un retour ou, à tout le moins, de faire reconnaître que le déplacement ou la rétention est illicite.

Le cadre de référence est d’abord la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La HCCH rappelle que ce traité vise à protéger les enfants contre les effets préjudiciables d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au-delà des frontières internationales, en organisant une procédure de retour rapide et la protection des droits d’accès.8

En pratique, le point décisif n’est pas seulement de savoir qui « gardait » l’enfant au quotidien. Ce qui compte est de démontrer la violation d’un droit de garde ou, plus largement, d’un droit de participer à la détermination de la résidence habituelle de l’enfant. L’arrêt du 24 juin 2015 l’illustre nettement: la Cour de cassation a censuré un refus de retour au Mexique alors même que la mère disposait d’une garde provisoire, parce que le père demeurait titulaire des attributs de la patria potestad, qu’une interdiction de sortie du territoire mexicain existait et que le départ avait été effectué au mépris de son droit à participer à la fixation de la résidence de l’enfant.9

Autre enseignement utile: le juge n’est pas tenu d’ordonner le retour dans tous les cas. Les exceptions, notamment le risque grave de danger ou de situation intolérable, existent, mais elles sont interprétées concrètement. L’arrêt du 4 mars 2026 le montre: la première chambre civile approuve un refus de retour vers la Belgique en relevant, dans un dossier très particulier, l’extrême bas âge de l’enfant, l’incertitude pesant sur la situation administrative de la mère et de l’enfant, l’absence d’éléments probants sur la capacité du père à prendre correctement l’enfant en charge et le risque traumatique d’une rupture brutale des liens maternels.10 Il ne faut pas lire cette décision comme une porte générale au non-retour. Il faut la lire comme un rappel de méthode: les exceptions sont factuelles, lourdes à démontrer, et appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il faut enfin connaître la limite de la Convention de La Haye de 1996. L’arrêt du 10 juillet 2024 énonce clairement que ses règles de coopération, de compétence et de reconnaissance peuvent aider à sécuriser le retour effectif d’un enfant dans des situations transfrontières, mais qu’elles ne constituent pas le fondement autonome d’une demande de retour lorsque la Convention de 1980 ne s’applique plus, notamment après seize ans.11

IV. Le pénal existe, mais il ne remplace pas le civil

Dans les dossiers de crise, le droit pénal ne doit ni être ignoré ni être surestimé.

L’article 227-5 du code pénal réprime le refus indu de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. L’article 227-7 vise la soustraction d’un enfant mineur par un ascendant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle. L’article 227-9 aggrave les peines lorsque l’enfant est retenu au-delà de cinq jours sans que la personne ayant le droit de le réclamer sache où il se trouve, ou lorsqu’il est retenu indûment hors du territoire de la République.12

Ces textes sont utiles dans trois hypothèses: le non-retour après droit de visite ou vacances, la dissimulation de l’adresse ou de la localisation, et la rétention à l’étranger. Ils peuvent aussi appuyer la démonstration de la gravité de la situation devant le juge civil.

Mais la plainte pénale ne suffit pas, à elle seule, à faire revenir l’enfant. Service-Public le rappelle en présentant l’enlèvement parental et la non-représentation d’enfant comme des atteintes aux droits du parent lésé, qui peuvent justifier à la fois des démarches pénales et la saisine du juge aux affaires familiales pour modifier les droits de l’autre parent.13 Dans un dossier international, la logique la plus efficace est souvent cumulative: blocage administratif si possible, saisine civile d’urgence, mobilisation de l’autorité centrale, et plainte si les éléments pénaux sont réunis.

V. Les premières pièces à réunir dans les vingt-quatre heures

La vitesse compte, mais la précision compte autant. Dans les premières heures, il faut rassembler:

  • la décision du juge, la convention homologuée ou la convention de divorce qui fixe la résidence, le droit de visite ou l’exercice de l’autorité parentale ;
  • l’acte de naissance de l’enfant avec filiation ;
  • les copies des passeports, cartes d’identité, documents de circulation et, si possible, billets ou réservations ;
  • les captures d’écran, mails, SMS, messages vocaux et attestations établissant la menace de départ, le refus de retour ou la dissimulation ;
  • tout élément sur le pays visé, l’adresse de séjour annoncée, la nationalité du parent, l’existence d’un précédent refus de restitution, et la scolarité actuelle de l’enfant.

Il faut aussi rédiger une chronologie courte, factuelle, datée: qui a dit quoi, à quelle date, quel trajet est envisagé, quel document l’atteste, quelle décision fixe aujourd’hui les droits de chacun. Dans les contentieux d’enfants, la chronologie vaut souvent autant que les principes de droit.

Conclusion pratique

Si l’autre parent part ou menace de partir à l’étranger avec l’enfant sans votre accord, il ne faut ni attendre passivement, ni tout miser sur un seul levier. L’urgence se traite par l’OST. La prévention durable se traite par l’IST devant le juge aux affaires familiales. Le départ déjà réalisé se traite par le droit du retour international, avec un dossier probatoire précis et des demandes formulées sans délai.

Le point central n’est pas la colère du parent empêché. Le point central est la preuve de vos droits, de l’absence de consentement et du risque concret pesant sur la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. C’est sur ce terrain que se jouent les décisions utiles.

Dans ce type de dossier, il faut raisonner en droit de la famille, en autorité parentale, en résidence de l’enfant et, lorsque le conflit se déplace au-delà des frontières, en enlèvement parental. Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients pour sécuriser le départ licite, empêcher le départ illicite ou organiser, le plus vite possible, le retour de l’enfant.


Notes et sources


  1. Code civil, art. 373-2. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125 

  2. Service-Public.fr, « Enlèvement parental – Non-représentation d’enfant », fiche vérifiée le 6 octobre 2023 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1191 

  3. Service-Public.fr, « Conflit parental sur la sortie du territoire d’un enfant mineur », fiche vérifiée le 29 avril 2025 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1774 

  4. Ibid. 

  5. Code civil, art. 373-2-6. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431 

  6. Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 15-26.664, rejet. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90adf84032fa3c348b35b 

  7. Service-Public.fr, « Un parent peut-il partir à l’étranger avec l’enfant pendant les vacances ou un week-end ? », fiche vérifiée le 16 septembre 2024 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F38460 ; Service-Public.fr, « Autorisation de sortie du territoire (AST) », fiche vérifiée le 28 juillet 2025 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

  8. HCCH, Child Abduction Section, texte de présentation de la Convention du 25 octobre 1980 : https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction 

  9. Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-14.909, cassation. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607985079ba5988459c4a505 

  10. Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582, rejet. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e41acdc6046d47741109 

  11. Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-22.272, rejet. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/668e241ffcf93851fdd644bb 

  12. Code pénal, art. 227-5, 227-7 et 227-9. Liens officiels Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025 ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418031 ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418036 

  13. Service-Public.fr, « Enlèvement parental – Non-représentation d’enfant » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1191 

Lorsque l’enfant est déjà retenu à l’étranger ou qu’un retour international doit être demandé, voir notre guide sur l’enlèvement parental avant jugement. enlèvement parental avant jugement.

Compléter l’article sur le départ à l’étranger par un lien vers l’angle preuve déloyale et retour de l’enfant publié le 15 mai 2026. preuves à préparer en cas d’enlèvement parental avant jugement.

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