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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat licenciement faute grave pendant arrêt maladie : manquements antérieurs et harcèlement moral

Avocat licenciement faute grave pendant arrêt maladie : manquements antérieurs et harcèlement moral.

Le salarié placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut, en principe, être licencié. L’article L. 1226-9 du Code du travail réserve deux exceptions : la faute grave et l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Par arrêt publié au Bulletin du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé deux règles décisives : l’employeur peut se prévaloir, au soutien de la faute grave, de manquements antérieurs à la suspension du contrat ; mais un management agressif et intimidant fait présumer un harcèlement moral, peu important la réalité des griefs professionnels. Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, défend le salarié confronté à une rupture pendant un arrêt de travail.

VOUS ÊTES SALARIÉ
Vous êtes licencié pour faute grave pendant votre arrêt maladie.
Lettre de licenciement reçue en cours d’arrêt, faute grave alléguée, motifs antérieurs à votre arrêt, management agressif vécu avant la rupture : la qualification se joue entre l’article L. 1226-9 du Code du travail et la présomption de harcèlement moral des articles L. 1152-1 et L. 1154-1.

Voir le test du contrôle →

VOUS ÊTES EMPLOYEUR
Vous découvrez un manquement ancien pendant l’arrêt du salarié.
Pour licencier valablement un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous devez caractériser une faute grave, qualifier les manquements aux obligations issues du contrat et justifier d’un comportement managérial professionnel. La cassation du 21 janvier 2026 fixe la méthode.

Voir la défense employeur →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez vos pièces.
Téléphone ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Contrat de travail, clause d’exclusivité, charte interne, arrêts de travail, déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, décision CPAM, lettre de convocation et de licenciement, témoignages sur le management, courriels et SMS.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Hassan KOHEN vous rappelle, qualifie l’origine professionnelle ou non de l’arrêt, examine la temporalité des manquements reprochés et apprécie les éléments de présomption de harcèlement moral au regard de l’article L. 1154-1 du Code du travail.
3
Stratégie prud’homale.
Convention d’honoraires claire, contestation de la faute grave, demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, indemnités plancher de six mois, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Partie I

La protection du salarié dont le contrat est suspendu.

01L’article L. 1226-9 du Code du travail et la limitation des motifs de rupture.+

L’article L. 1226-9 du Code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. La protection est d’ordre public.

Le texte ne vise pas l’arrêt de travail d’origine non professionnelle, ni l’accident de trajet, qui obéissent à un régime distinct. La qualification d’arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle conditionne donc l’application de l’article L. 1226-9. Art. L. 1226-9 C. trav.

02La sanction de la méconnaissance : nullité du licenciement.+

L’article L. 1226-13 du Code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. La nullité est de plein droit. Le salarié peut solliciter sa réintégration ou, à défaut, des indemnités plancher dont l’indemnité pour licenciement nul.

La sanction est lourde. L’employeur qui n’est pas en mesure de démontrer la faute grave ou l’impossibilité de maintien du contrat s’expose à la nullité, indépendamment de toute appréciation sur le fond du grief. Art. L. 1226-13 C. trav.Art. L. 1226-9 C. trav.

03La faute grave en cours de suspension : limitation aux manquements à la loyauté.+

La chambre sociale juge de longue date que, pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la faute grave invoquée à l’appui de la rupture ne peut résulter que des manquements du salarié à l’obligation de loyauté. Les autres obligations contractuelles, en particulier celles tenant à l’exécution effective du travail, sont suspendues.

Le salarié n’est notamment plus tenu à l’obligation de fournir une prestation de travail. L’employeur ne peut donc lui reprocher, comme constitutif d’une faute grave commise pendant la suspension, ses absences, son refus d’exécuter une tâche ou son inactivité. Art. L. 1226-9 C. trav.Art. L. 1222-1 C. trav.

04L’obligation de loyauté pendant l’arrêt de travail.+

L’obligation de loyauté subsiste pendant la suspension du contrat. Elle interdit notamment au salarié, pendant son arrêt, d’exercer une activité concurrente, de soustraire de la clientèle, de divulguer des informations confidentielles ou d’agir au préjudice de l’employeur. La caractérisation suppose un comportement actif et un préjudice ou une menace de préjudice à l’entreprise.

L’exercice par le salarié d’une activité pendant l’arrêt n’est, en lui-même, ni une faute ni un acte déloyal. Seul l’acte concurrentiel ou directement préjudiciable peut fonder la faute grave en cours de suspension. Art. L. 1222-1 C. trav.

05Le harcèlement moral comme cause de nullité du licenciement.+

L’article L. 1152-1 du Code du travail interdit le harcèlement moral. L’article L. 1152-2 protège le salarié qui a subi, refusé de subir ou témoigné de tels agissements contre toute mesure de rétorsion. L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette interdiction.

La nullité ouvre droit, en cas de non-réintégration, à l’indemnité plancher de six mois de salaire prévue à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, qui se cumule avec les indemnités de rupture (préavis, congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement). Le barème de l’article L. 1235-3 est écarté. Art. L. 1152-3 C. trav.Art. L. 1235-3-1 C. trav.

06Le régime probatoire de l’article L. 1154-1 du Code du travail.+

L’article L. 1154-1 du Code du travail organise une charge probatoire allégée pour le salarié qui se plaint d’un harcèlement moral. Le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge examine les faits matériellement établis dans leur ensemble, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Une appréciation segmentée, fait par fait, est censurée. Art. L. 1154-1 C. trav.Art. L. 1152-1 C. trav.

La suspension n’éteint pas le passé.

L’employeur peut, pour caractériser la faute grave, se prévaloir de manquements aux obligations issues du contrat antérieurs à la suspension. Mais un comportement managérial agressif fait présumer le harcèlement moral et expose la rupture à la nullité.

Partie II

La solution Bulletin du 21 janvier 2026 (Cass. soc., n° 24-22.852).

01Le principe : les manquements antérieurs à la suspension restent invocables.+

Par arrêt publié au Bulletin, la chambre sociale fixe la règle de principe applicable lorsque l’employeur invoque, à l’appui d’un licenciement pour faute grave prononcé pendant la suspension du contrat, des manquements survenus avant l’arrêt de travail.

Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852 (publié au Bulletin) : « Il en résulte que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension. »

Le visa retient les articles L. 1226-9, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. La règle ne crée pas une nouvelle faute grave : elle articule la limitation des motifs en cours de suspension avec la possibilité de remonter, dans le temps, à des manquements survenus antérieurement. Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-22.852

02L’application : clause d’exclusivité et obligation de discrétion enfreintes avant l’arrêt.+

L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt concernait une comptable engagée en 2008, placée en arrêt maladie en 2019, puis licenciée pour faute grave en 2020. L’employeur invoquait deux séries de manquements antérieurs à l’arrêt : une violation depuis 2014 de la clause d’exclusivité par l’exercice rémunéré d’une activité pour un tiers, accompli avec les outils de travail mis à disposition ; et une violation, en 2015, de l’obligation de discrétion par la transmission à son époux de documents comptables internes.

La chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir retenu ces deux séries de manquements aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à la suspension. La rupture pour faute grave est, sur ce moyen, validée. Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-22.852

03La distinction temporelle : la suspension ne crée pas d’amnistie.+

La portée juridique de la solution tient à la distinction entre les manquements en cours de suspension, étroitement limités à l’obligation de loyauté, et les manquements antérieurs, soumis au droit commun de la faute grave. La suspension du contrat ne purge pas les manquements passés et ne fait pas obstacle à leur sanction disciplinaire.

La règle se conjugue avec la prescription de deux mois de l’article L. 1332-4 du Code du travail. L’employeur doit donc avoir engagé la procédure dans les deux mois de la connaissance des faits, étant rappelé que ce délai court à compter de la révélation et non de la commission. La survenance de l’arrêt de travail n’interrompt ni ne suspend la prescription. Art. L. 1332-4 C. trav.

04Le second apport : management agressif et présomption de harcèlement moral.+

L’arrêt du 21 janvier 2026 a un second apport, sur cassation partielle. La cour d’appel avait écarté l’existence d’un harcèlement moral en relevant que l’attitude managériale, certes véhémente, ne relevait pas du harcèlement dès lors que l’employeur avait des griefs professionnels fondés à formuler à l’encontre de la salariée.

Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.852 (publié au Bulletin) : « Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt, après avoir constaté que le grief relatif au management particulièrement agressif et intimidant de l’employeur était matériellement établi, retient que cette attitude ne relève pas du harcèlement moral dès lors que l’employeur avait des griefs professionnels fondés à formuler à l’encontre de la salariée. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait l’existence d’un management agressif et intimidant, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La cassation est nette. La caractérisation préalable d’un management agressif et intimidant emporte la qualification d’éléments laissant supposer un harcèlement moral. L’employeur ne peut s’exonérer en invoquant la réalité des griefs disciplinaires. Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-22.852Art. L. 1152-1 C. trav.Art. L. 1154-1 C. trav.

05La dissociation des griefs disciplinaires et du comportement managérial.+

La solution opère une dissociation rigoureuse entre, d’une part, la question de la cause de licenciement (faute grave, cause réelle et sérieuse, absence de cause) et, d’autre part, la question du comportement managérial au cours de l’exécution du contrat. La réalité des griefs disciplinaires n’efface pas l’illicéité du comportement de l’employeur.

Le salarié sanctionné, même justement, conserve le droit d’être traité dans le respect de sa dignité et de la santé mentale. Crier, taper du poing, intimider ne sont pas des modalités licites d’exercice du pouvoir de direction. La sanction encourue est la nullité du licenciement et le versement des indemnités de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail. Art. L. 1152-1 C. trav.Art. L. 1235-3-1 C. trav.

06L’office du juge : examen d’ensemble des éléments produits.+

La chambre sociale rappelle, dans la même décision, l’office du juge en matière de harcèlement moral. Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.

Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le contrôle est exigeant. Cass. soc. 21 janv. 2026, n° 24-22.852Art. L. 1154-1 C. trav.

Partie III

Action prud’homale et conséquences indemnitaires.

01Saisine du conseil des prud’hommes et délais de prescription.+

Le salarié dispose de douze mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le conseil des prud’hommes en contestation de la rupture (article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail). Le délai d’ordre public ne peut être réduit par accord. Lorsque le salarié sollicite l’indemnisation du harcèlement moral, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation des faits, en application de l’article 2224 du Code civil.

La requête doit articuler la contestation de la faute grave et la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. La double demande, principale et subsidiaire, sécurise la stratégie indemnitaire en cas de divergence d’appréciation du juge. Art. L. 1471-1 C. trav.Art. 2224 C. civ.

02Demande principale : nullité du licenciement pour harcèlement moral.+

La nullité du licenciement pour harcèlement moral ouvre droit, en cas de non-réintégration, à l’indemnité plancher de six mois de salaire de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, lorsque la faute grave est écartée.

Le barème de l’article L. 1235-3 ne s’applique pas. Le juge fixe l’indemnité en fonction du préjudice subi par le salarié, sans plafond. L’ancienneté, la qualification, la perte de chance de retrouver un emploi, l’âge et la gravité du harcèlement sont des éléments d’appréciation. Art. L. 1235-3-1 C. trav.Art. L. 1234-1 C. trav.Art. L. 1234-5 C. trav.Art. L. 1234-9 C. trav.

03Demande subsidiaire : absence de faute grave et cause réelle et sérieuse.+

Si le harcèlement moral n’est pas retenu, le salarié peut subsidiairement contester la qualification de faute grave. Si la cour requalifie en cause réelle et sérieuse, le salarié obtient l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement. Si la cause réelle et sérieuse est également écartée, le barème de l’article L. 1235-3 s’applique selon l’ancienneté.

L’argument tiré de la temporalité ancienne des manquements peut être utilement avancé, non pour soutenir l’amnistie, mais pour discuter la proportionnalité de la sanction et la gravité du manquement, au regard notamment de l’absence d’avertissement préalable et de la durée pendant laquelle l’employeur a toléré la situation. Art. L. 1235-3 C. trav.Art. L. 1232-1 C. trav.

04Demande complémentaire : dommages-intérêts pour harcèlement moral.+

Indépendamment de la contestation du licenciement, le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi en cours d’exécution du contrat. La demande indemnitaire est autonome et se cumule avec l’indemnité pour licenciement nul, sous réserve du non-cumul d’indemnités ayant le même objet.

Les éléments produits couvrent généralement les attestations de collègues, les comptes rendus médicaux, les arrêts de travail, les déclarations CPAM, les courriels et SMS de management agressif. L’évaluation se fait au cas par cas, selon l’intensité et la durée des agissements. Art. L. 1152-1 C. trav.Art. L. 1154-1 C. trav.

05Articulation avec la reconnaissance d’origine professionnelle de l’arrêt.+

L’application de l’article L. 1226-9 du Code du travail suppose un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Si la CPAM a rejeté la qualification, le salarié peut contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire et obtenir, en référé prud’homal, une provision sur les indemnités L. 1226-14 dès lors que l’origine au moins partiellement professionnelle est plausible.

L’employeur n’est pas tenu par la décision initiale de la CPAM. L’arrêt du 4 février 2026, n° 24-21.144 (publié au Bulletin), retient que la décision contestée n’est pas définitive et que l’inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle suffit, dès lors que l’employeur en avait connaissance, à fonder une provision indemnitaire. Cass. soc. 4 fév. 2026, n° 24-21.144Art. L. 1226-14 C. trav.

06La défense employeur et le risque d’enquête interne tardive.+

L’employeur qui découvre, pendant l’arrêt du salarié, un manquement ancien doit veiller au respect de la prescription disciplinaire de deux mois courant à compter de la révélation. La diligence d’une enquête interne est utile, mais ne suspend pas le délai. La cassation du 21 janvier 2026 valide la sanction des manquements antérieurs, à condition que la procédure disciplinaire ait été engagée dans le délai légal.

La défense doit également documenter le management : revue d’objectifs, comptes rendus d’entretien, échanges écrits, formations encadrement. La caractérisation a posteriori d’un management professionnel et respectueux est l’argument principal contre la qualification de harcèlement moral. Art. L. 1332-4 C. trav.Art. L. 1154-1 C. trav.

Questions fréquentes.

Mon employeur peut-il me licencier pour faute grave pendant mon arrêt maladie professionnelle ?

Oui, mais sous conditions strictes. L’article L. 1226-9 du Code du travail interdit la rupture pendant la suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sauf faute grave ou impossibilité de maintien pour un motif étranger. En cours de suspension, la faute grave est limitée aux manquements à l’obligation de loyauté.

Mon employeur peut-il invoquer des manquements anciens découverts pendant mon arrêt maladie ?

Oui. Par arrêt publié au Bulletin du 21 janvier 2026, n° 24-22.852, la chambre sociale juge que l’interdiction qui frappe les manquements en cours de suspension ne s’applique pas aux manquements antérieurs. L’employeur peut, à l’appui d’une faute grave, se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieur à la suspension, sous réserve de la prescription disciplinaire de deux mois.

Le management agressif de mon employeur peut-il être qualifié de harcèlement moral ?

Oui, dès lors qu’il est matériellement établi. La même décision du 21 janvier 2026 casse l’arrêt d’appel qui avait écarté le harcèlement au motif que l’employeur avait des griefs professionnels fondés. Crier, taper du poing, intimider sont des éléments laissant présumer le harcèlement moral. La réalité des griefs disciplinaires est sans incidence.

Mon licenciement pour faute grave peut-il être annulé pour harcèlement moral ?

Oui. L’article L. 1152-3 du Code du travail prévoit la nullité de toute rupture intervenue en méconnaissance de l’interdiction du harcèlement moral. Le salarié obtient l’indemnité plancher de six mois de salaire de l’article L. 1235-3-1, en sus des indemnités de rupture si la faute grave est également écartée. Le barème de l’article L. 1235-3 est inapplicable.

Quelle indemnité espérer si la faute grave est requalifiée en cause réelle et sérieuse ?

Vous récupérez l’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-1), l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (article L. 1234-9). Si la cause réelle et sérieuse est également écartée, le barème de l’article L. 1235-3 s’applique selon votre ancienneté.

Dans quel délai dois-je saisir le conseil des prud’hommes ?

Douze mois à compter de la notification du licenciement (article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail). Pour l’indemnisation autonome du harcèlement moral, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation des faits, en application de l’article 2224 du Code civil.

Suis-je protégé si la CPAM a refusé la reconnaissance d’origine professionnelle ?

La protection de l’article L. 1226-9 du Code du travail suppose un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Si la CPAM a refusé la reconnaissance, vous pouvez contester. L’arrêt du 4 février 2026, n° 24-21.144 (Bulletin), admet la provision en référé prud’homal des indemnités L. 1226-14 dès lors que l’inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance.

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