Droit du travail - Paris
Avocat en droit du travail à Paris
Dernière mise à jour le 25 mai 2026
Licenciement, harcèlement moral, inaptitude, rupture conventionnelle et discrimination : lecture des pièces et stratégie prud'homale.
Maître Hassan KOHEN est avocat au Barreau de Paris.
Conseils de prud'hommes, référés et négociations transactionnelles.
Échanges écrits et rendez-vous structurés autour des pièces utiles.
Priorité aux calendriers de rupture, référé, audience et prescription.
Droit du travail
Ce que nous faisons concrètement pour vous
Le cabinet ne raisonne pas seulement à partir de l'intitulé de la rupture. Il lit le contrat, les avenants, les bulletins, les courriels, les alertes, les documents médicaux et la lettre de licenciement. Cette première lecture permet de vérifier le délai, le fondement, les demandes indemnitaires et l'intérêt d'une négociation avant l'audience.
Le client reçoit une réponse structurée : ce qui peut être contesté, ce qui doit être prouvé, les demandes financières envisageables et le risque procédural. Cette étape sert à choisir entre courrier argumenté, négociation, référé ou saisine au fond du conseil de prud'hommes, avec un calendrier clair et une liste courte des pièces à compléter avant échange contradictoire ou audience.
Contrôler la rupture
Lettre de licenciement, motif, procédure, prescription et demandes hors barème sont vérifiés avant toute saisine.
Construire la preuve
Courriels, messages, attestations, certificats, avis d'inaptitude, alertes internes et bulletins de paie sont classés.
Identifier les nullités
Harcèlement, discrimination, atteinte à une liberté fondamentale ou secret médical modifient la stratégie prud'homale.
Chiffrer les demandes
Salaires, préavis, indemnités, nullité, harcèlement, discrimination, rappels et transaction sont distingués poste par poste.
Préparer la négociation
Une demande argumentée peut précéder la saisine lorsque le dossier permet une sortie rapide et documentée.
Saisir la juridiction
Le cabinet prépare la requête, les pièces, le bordereau, la stratégie d'audience et le suivi jusqu'à la décision.
L'année 2024-2025 a marqué un tournant en droit du travail. Trois arrêts publiés au Bulletin, rendus les 10 décembre 2025, 22 octobre 2025 et 19 juin 2024, ont remodelé la protection du salarié face au harcèlement moral, à l'inaptitude et à la rupture conventionnelle.
La chambre sociale de la Cour de cassation a d'abord étendu la lecture du harcèlement moral institutionnel. Elle a ensuite précisé la réaction attendue de l'employeur lorsqu'un salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement proposé après une inaptitude. Elle a enfin clarifié les effets d'une rupture conventionnelle annulée pour vice du consentement de l'employeur.
Ces décisions intéressent directement les salariés qui recherchent un avocat droit du travail paris, un avocat prud hommes paris ou un avocat salarié paris. Elles concernent les situations les plus fréquentes : licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral au travail, rupture conventionnelle, inaptitude au travail, reclassement et discrimination au travail.
Le cabinet Kohen Avocats, situé à Paris 17, intervient principalement aux côtés des salariés, cadres et dirigeants salariés. Maître Hassan KOHEN analyse les pièces, identifie les délais, chiffre les demandes prud'homales et détermine l'option utile : négociation, mise en demeure, saisine du conseil de prud'hommes, référé ou action au fond.
La page suit cinq axes : le harcèlement moral et l'obligation de sécurité ; l'inaptitude et le reclassement ; la rupture conventionnelle ; la discrimination ; le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le barème Macron. Chaque axe s'appuie sur les textes applicables et sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Harcèlement moral et obligation de sécurité
A. Harcèlement moral institutionnel : les méthodes de gestion peuvent suffire
L’arrêt du 10 décembre 2025, rendu par la chambre sociale en formation de section, constitue le point le plus saillant de l’évolution récente. La Cour de cassation y rattache le harcèlement moral aux méthodes de gestion qui dégradent les conditions de travail, sans exiger que le salarié démontre qu’il a été individuellement visé.
La Cour de cassation a jugé que « Les méthodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement. » Il s’agit de Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412, publié au Bulletin, formation de section, accessible sur le site de la Cour de cassation.[1]
Cette solution déplace le centre de gravité du contentieux. Le salarié n’a plus seulement à documenter des attaques personnelles, des propos dirigés contre lui ou des mesures nominatives. Il peut s’appuyer sur une organisation du travail, des objectifs intenables, une pression collective, une surveillance permanente ou une politique de management ayant pour effet de dégrader sa santé ou ses conditions de travail.
Le texte de référence reste l’article L. 1152-1 du code du travail. Il interdit les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La portée pratique est nette. Dans un dossier de harcèlement moral au travail, l’analyse ne se limite pas aux courriels agressifs, aux humiliations directes ou aux sanctions. Elle porte aussi sur les plannings, les objectifs, les réunions, les comptes rendus, les arrêts de travail, les alertes CSE, les signalements RH et les témoignages de collègues.
Pour un salarié à Paris, l’enjeu probatoire se prépare très tôt. Un avocat harcèlement au travail paris doit pouvoir reconstruire la chronologie, isoler les changements d’organisation, relier les alertes aux conséquences médicales et distinguer ce qui relève d’un management exigeant de ce qui franchit le seuil du harcèlement moral.
Cette extension ne supprime pas l’exigence de faits. Elle impose au contraire une méthode plus fine. Il faut produire des éléments précis : dates, interlocuteurs, modifications de poste, objectifs assignés, dégradation du climat de travail, certificats ou attestations. Le juge prud’homal n’est pas saisi d’une impression. Il examine un faisceau.
B. Secret médical et licenciement : la vie privée comme limite absolue
Le même arrêt du 10 décembre 2025 comporte un second apport. Il concerne l’utilisation, par l’employeur, d’informations couvertes par le secret médical. La solution est ferme : lorsque le licenciement repose, même partiellement, sur des informations obtenues auprès du médecin traitant du salarié en violation du secret médical, la nullité est encourue.
La Cour de cassation a jugé que « L’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement. »[1]
La solution se rattache à plusieurs textes. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique protège le secret des informations concernant la personne. L’article 9 du code civil consacre le droit au respect de la vie privée. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la vie privée et familiale.
En droit du travail, cette protection dialogue avec l’article L. 1121-1 du code du travail, qui interdit les restrictions injustifiées ou disproportionnées aux droits et libertés des personnes. L’état de santé d’un salarié ne devient pas une donnée disponible parce qu’un conflit de travail existe.
Cette règle intéresse les licenciements disciplinaires, les licenciements pour absence, les contestations d’inaptitude et les dossiers dans lesquels l’employeur tente de contourner le médecin du travail. Le seul interlocuteur institutionnel de l’employeur sur l’aptitude est le service de prévention et de santé au travail. Le médecin traitant n’est pas un auxiliaire de preuve patronal.
C. Article L. 1154-1 : le mécanisme probatoire reste central
Le régime de preuve du harcèlement moral est fixé par l’article L. 1154-1 du code du travail. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce mécanisme ne dispense pas le salarié de préparer son dossier. Il évite en revanche de lui imposer une preuve impossible. Le harcèlement se construit souvent par accumulation : remarques, isolement, surcharge, retrait de missions, refus de répondre, convocations répétées, baisse d’évaluation, surveillance accrue, dégradation de la santé.
La protection est complétée par l’article L. 1152-2 du code du travail, qui protège la personne ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné de faits de harcèlement moral. Un licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement peut donc être nul si la mauvaise foi du salarié n’est pas établie.
En pratique, l’action utile dépend du stade du dossier. Avant la rupture, il peut s’agir d’une alerte structurée et prudente. Après la rupture, il faut choisir entre contestation du licenciement, demande de nullité, prise d’acte rupture ou résiliation judiciaire. Le choix dépend des pièces, des délais et du risque financier.
Inaptitude et reclassement
A. La dispense de reclassement lorsque l’avis est formulé sans ambiguïté
L’inaptitude au travail génère un contentieux dense. Le salarié est fragilisé par son état de santé. L’employeur doit rechercher un reclassement, sauf hypothèse de dispense prévue par le code du travail. La difficulté tient souvent à la formulation de l’avis du médecin du travail.
Dans un arrêt du 12 juin 2024, la chambre sociale a précisé la portée de la mention expresse figurant dans l’avis d’inaptitude. La Cour de cassation a jugé que « Il résulte de l’article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement. » Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522, publié au Bulletin.[3]
Le fondement légal est l’article L. 1226-2-1 du code du travail, pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Il permet la rupture lorsque l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement, du refus par le salarié de l’emploi proposé, ou de la mention expresse selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette décision invite à lire l’avis médical au mot près. Une formule limitée à un site, à un poste ou à un environnement ne produit pas nécessairement les mêmes effets qu’une formule générale visant tout reclassement dans l’emploi. La contestation se joue souvent dans cette nuance.
Pour le salarié, l’enjeu est double. Il faut d’abord vérifier si l’employeur était réellement dispensé de rechercher un poste. Il faut ensuite contrôler la procédure de licenciement : consultation du CSE lorsqu’elle est requise, information écrite sur les motifs s’opposant au reclassement, reprise du salaire à l’issue du délai d’un mois, lettre de licenciement et indemnités.
B. Poste proposé et contestation du salarié : l’employeur doit revenir vers le médecin du travail
L’arrêt du 22 octobre 2025 ajoute une garantie. L’employeur ne peut pas se contenter d’affirmer que le poste proposé respecte l’avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste sa compatibilité avec les recommandations médicales.
La Cour de cassation a jugé que « Selon l’article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier. » Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin.[2]
La solution concerne l’inaptitude d’origine professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Elle vaut cependant comme méthode de lecture : l’employeur doit prendre au sérieux la réserve du salarié lorsque celle-ci porte sur les restrictions médicales.
Dans le contentieux prud’homal, cette précision peut être décisive. Un poste présenté comme administratif peut impliquer des déplacements. Un poste annoncé comme aménagé peut conserver une charge physique. Un changement d’horaires peut aggraver un état de santé. La compatibilité ne se décrète pas ; elle se vérifie.
Le salarié doit donc formaliser sa contestation. Un refus sec, sans explication, expose à une lecture défavorable. Une réponse motivée, citant les restrictions médicales et les contraintes concrètes du poste, oblige l’employeur à reprendre attache avec le médecin du travail.
C. La portée des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 après accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’obligation de reclassement obéit à un régime protecteur. L’article L. 1226-10 du code du travail impose à l’employeur de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe situé sur le territoire national.
L’article L. 1226-12 du code du travail encadre ensuite la rupture. L’employeur doit justifier de l’impossibilité de proposer un emploi, du refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions légales, ou de la mention expresse du médecin du travail faisant obstacle au maintien ou à tout reclassement.
La différence avec l’inaptitude non professionnelle n’est pas seulement technique. Elle modifie les indemnités, la stratégie et les demandes. La reconnaissance de l’origine professionnelle peut ouvrir droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, sous conditions.
Un avocat licenciement abusif paris saisi après une inaptitude doit donc demander les pièces médicales utiles, les avis du médecin du travail, les courriels de reclassement, les registres de postes disponibles, les consultations du CSE et la lettre de licenciement. Le contrôle porte sur le fond et sur la procédure.
Rupture conventionnelle et vice du consentement
A. Le dol du salarié et les effets de la nullité
La rupture conventionnelle repose sur un consentement commun. Elle n’est ni un licenciement ni une démission. Elle suppose un ou plusieurs entretiens, une convention signée, un délai de rétractation et une homologation administrative. Ce cadre est fixé par les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14 et L. 1237-15 du code du travail.
La décision du 19 juin 2024 a précisé une hypothèse moins fréquente : la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement de l’employeur. La Cour de cassation a jugé que « Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission. » Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, publié au Bulletin, formation de section.[4]
Le vice retenu était un dol du salarié. En droit civil, l’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
La solution n’est pas neutre. Lorsque la nullité produit les effets d’une démission, le salarié peut être tenu de restituer certaines sommes et ne bénéficie pas du régime indemnitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’analyse doit donc distinguer l’origine du vice.
B. Le vice du salarié et le vice de l’employeur n’ont pas les mêmes effets
Lorsque le consentement du salarié est vicié par des pressions, des menaces, une information trompeuse ou un contexte de harcèlement, la nullité peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul si une liberté fondamentale ou un motif prohibé est en cause.
À l’inverse, lorsque le vice procède du salarié et a déterminé le consentement de l’employeur, la Cour de cassation retient les effets d’une démission. La logique est simple : la rupture n’est pas imputée à l’employeur. Elle ne peut donc pas être traitée comme un licenciement injustifié.
Pour le salarié, la prudence est essentielle. Une rupture conventionnelle signée dans un contexte de conflit, de harcèlement moral au travail ou de menace de licenciement doit être documentée avant signature si possible, et rapidement après signature si le consentement est contesté.
Le délai de contestation de la rupture conventionnelle est particulier. L’article L. 1237-14 du code du travail prévoit que le recours juridictionnel doit être formé avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
C. Consentement libre et éclairé : la condition centrale
La rupture conventionnelle reste un outil utile lorsqu’elle est négociée. Elle peut permettre d’obtenir une indemnité supralégale, une date de sortie adaptée, une clause de confidentialité, une remise de documents ou une transaction séparée lorsque les conditions juridiques sont réunies.
Mais elle devient risquée lorsqu’elle sert à habiller une rupture déjà décidée. Le salarié doit se méfier des convocations informelles, des signatures rapides, des pressions liées à une faute supposée, des promesses orales et des dossiers dans lesquels aucun exemplaire signé n’est remis.
Un avocat droit du travail peut intervenir avant signature, pendant le délai de rétractation ou après homologation. L’intervention la plus efficace reste souvent en amont : lecture de la convention, vérification de l’indemnité, calcul du risque prud’homal et stratégie de négociation.
Discrimination au travail et charge de la preuve
A. Propos racistes répétés et discrimination à raison de l’origine
La discrimination au travail ne se limite pas à une décision formelle : refus d’embauche, sanction, licenciement, absence de promotion ou différence de rémunération. Elle peut aussi résulter d’agissements qui dégradent l’environnement de travail en lien avec un critère prohibé.
La chambre sociale l’a rappelé dans un arrêt du 14 novembre 2024 relatif à une discrimination à raison de l’origine. La Cour de cassation a jugé que « Selon l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917, publié au Bulletin.[5]
La référence légale est double. L’article L. 1132-1 du code du travail liste les critères prohibés. L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 inclut les agissements liés à un motif prohibé lorsqu’ils portent atteinte à la dignité ou créent un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Pour le salarié, cette décision impose de ne pas réduire la discrimination à la seule comparaison salariale. Des propos racistes répétés, une mise à l’écart, des remarques sur l’origine, la religion supposée, l’apparence physique ou le nom peuvent constituer des éléments de fait que le juge doit examiner.
B. Le faisceau d’indices doit être examiné dans son ensemble
Un second arrêt, rendu le 29 mai 2024, rappelle la méthode d’examen. La Cour de cassation a jugé que « Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-17.741, publié au Bulletin.[6]
Cette formule est centrale. Un élément isolé peut sembler insuffisant. Plusieurs éléments, rapprochés dans le temps, peuvent laisser supposer une discrimination : refus de formation, affectation défavorable, propos répétés, absence d’évolution, évaluation dégradée, sanction sélective, différence de traitement avec des collègues comparables.
La preuve ne repose donc pas sur un document unique. Elle résulte d’une construction. Le travail de l’avocat consiste à classer les éléments, écarter ceux qui dispersent le dossier et mettre en relation les faits avec le critère prohibé invoqué.
C. Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 : critères prohibés et preuve aménagée
L’article L. 1134-1 du code du travail organise la preuve. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. L’employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ce régime est proche de celui du harcèlement, mais il repose sur une autre logique. Le cœur du raisonnement est le lien avec un critère prohibé : origine, sexe, grossesse, état de santé, handicap, âge, orientation sexuelle, activités syndicales, opinions politiques, convictions religieuses, apparence physique, lieu de résidence ou qualité de lanceur d’alerte.
En pratique, les dossiers de discrimination se préparent avec des comparateurs. Il faut identifier les collègues placés dans une situation comparable, les différences de rémunération ou de carrière, les évaluations, les formations refusées et les décisions prises après une annonce de grossesse, une maladie, un mandat ou une alerte.
La discrimination peut aussi fonder une prise d’acte rupture ou une résiliation judiciaire. Le risque est élevé : si les faits sont établis et suffisamment graves, la rupture peut produire les effets d’un licenciement nul, avec un régime indemnitaire distinct du barème Macron.
Licenciement et barème Macron
A. Le cadre de l’article L. 1235-3 du code du travail
Le licenciement personnel ou économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En cas de contestation, l’article L. 1235-1 du code du travail confie au juge le soin d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadrée par l’article L. 1235-3 du code du travail. Le juge octroie une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux, fixés selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise.
Cette grille n’épuise pas tout le contentieux. Elle concerne l’indemnité pour licenciement injustifié. Elle ne remplace pas les rappels de salaire, les heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les congés payés, ni les dommages distincts lorsque leur fondement est autonome.
B. La validation du barème Macron par la Cour de cassation
La Cour de cassation a validé le barème Macron dans deux arrêts du 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247, publiés au Bulletin et au Rapport. Elle a notamment retenu, dans le second arrêt, que l’invocation de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne permettait pas d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans un litige entre particuliers.[7]
Pour un salarié, la conséquence est pratique. La contestation licenciement paris doit être chiffrée avec rigueur. L’ancienneté, le salaire de référence, l’effectif de l’entreprise et la nature de la rupture déterminent une première base. Le dossier doit ensuite rechercher les demandes qui échappent au plafond lorsqu’elles sont juridiquement fondées.
Un avocat conseil prud hommes paris 17 ne doit donc pas raisonner uniquement à partir du barème. Il doit identifier les nullités possibles, les manquements antérieurs, les rappels de rémunération et les préjudices distincts. La stratégie de négociation dépend souvent de cette architecture.
C. Licenciement nul, indemnité d’éviction et demandes hors barème
Le barème Macron ne s’applique pas aux licenciements nuls visés par l’article L. 1235-3 du code du travail et les dispositions qui l’entourent, notamment en cas de violation d’une liberté fondamentale, de harcèlement moral, de discrimination, de licenciement consécutif à une action en justice ou de protection particulière.
Dans ces hypothèses, l’article L. 1235-3 doit être lu avec le régime des nullités, en particulier l’article L. 1235-3-1 du code du travail lorsqu’il est applicable. Le salarié peut demander sa réintégration ou, s’il ne la demande pas ou si elle est impossible, une indemnité qui obéit à un régime distinct.
L’indemnité d’éviction concerne le salarié réintégré après un licenciement nul. Elle vise les salaires dont il a été privé entre la rupture et la réintégration, sous les déductions ou non déductions applicables selon la nature de la nullité. Le contentieux est technique et suppose un chiffrage documenté.
La prescription doit aussi être vérifiée. L’article L. 1471-1 du code du travail fixe notamment à douze mois le délai des actions portant sur la rupture du contrat de travail. Certaines actions obéissent toutefois à des délais particuliers, notamment en matière de discrimination, de harcèlement, de salaire ou de dommage corporel.
Première étape
Faire lire les pièces avant d'agir
Lettre de licenciement, avis d'inaptitude, échanges RH, bulletins de paie et certificats permettent d'évaluer les délais.

Avocat référent
Maître Hassan KOHEN, Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN est avocat au Barreau de Paris. Le cabinet intervient en droit pénal des affaires et en droit du travail, principalement aux côtés des salariés. Cette double pratique est utile lorsque le dossier social comporte aussi des allégations de fraude, de dénonciation, d'enquête interne, de secret professionnel, de harcèlement ou de pressions exercées dans un contexte disciplinaire.
Le premier travail consiste à lire les pièces. Contrat de travail, avenants, bulletins de paie, convocations, lettres, courriels, messages, arrêts de travail, avis d'inaptitude, comptes rendus RH, attestations et solde de tout compte permettent de déterminer si l'action est opportune.
Le cabinet peut intervenir par rendez-vous au cabinet, rendez-vous à distance ou analyse rapide sous 24 heures lorsque l'urgence le justifie. L'objectif est de donner au salarié une lecture claire : ce qui est contestable, ce qui ne l'est pas, le délai applicable, le montant raisonnablement défendable et la stratégie la plus adaptée.
Le cabinet est situé au 11 rue Margueritte, 75017 Paris. Pour une demande en droit pénal, vous pouvez consulter la page avocat en droit pénal à Paris. Pour les enjeux de droit des affaires et de sociétés, un maillage utile existe avec la page avocat en droit des affaires à Paris.
FAQ
Questions fréquentes
Que faire en cas de harcèlement moral au travail ?
Il faut d’abord conserver les preuves sans commettre de faute : courriels, messages, plannings, objectifs, comptes rendus, certificats, alertes, témoignages et chronologie. Le salarié peut alerter l’employeur, les ressources humaines, le CSE, l’inspection du travail ou le médecin du travail selon la situation. Avant une prise d’acte rupture ou une démission, il est prudent de faire analyser le dossier. Une alerte mal formulée peut fragiliser la suite. Une alerte précise, datée et adossée aux faits permet au contraire de déclencher l’obligation de prévention et de sécurité.
Mon licenciement est-il contestable et quels délais s'appliquent ?
Un licenciement est contestable si le motif n’est pas établi, s’il n’est pas suffisamment sérieux, si la procédure a été méconnue ou si la rupture dissimule une nullité : harcèlement, discrimination, atteinte à une liberté fondamentale, violation du secret médical ou mesure de rétorsion. Le délai de droit commun pour contester la rupture est de douze mois à compter de la notification, selon l’article L. 1471-1 du code du travail. Certains chefs de demande obéissent à d’autres délais. Il faut donc vérifier la date exacte de réception de la lettre et les fondements envisagés.
Quels sont les honoraires pour une consultation en droit du travail ?
La consultation au cabinet dure 1 heure et coûte 300 euros TTC. La consultation en visio ou par téléphone dure 20 minutes et coûte 80 euros TTC. Les pièces peuvent être transmises au cabinet via le formulaire de contact sécurisé. L’analyse utile suppose notamment la lettre de licenciement, les bulletins de paie, le contrat de travail, les échanges écrits et les documents médicaux ou RH pertinents.
Sources officielles
Sources et références
- Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412, publié au Bulletin, formation de section : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1152-1 du code du travail, article L. 1152-2 du code du travail, article L. 1154-1 du code du travail, article L. 1110-4 du code de la santé publique, article 9 du code civil, article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1226-10 du code du travail et article L. 1226-12 du code du travail.
- Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522, publié au Bulletin : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1226-2 du code du travail et article L. 1226-2-1 du code du travail.
- Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, publié au Bulletin, formation de section : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1237-11 du code du travail, article L. 1237-12 du code du travail, article L. 1237-13 du code du travail, article L. 1237-14 du code du travail, article L. 1237-15 du code du travail, article 1137 du code civil.
- Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917, publié au Bulletin : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1132-1 du code du travail, article L. 1134-1 du code du travail et article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
- Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-17.741, publié au Bulletin : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1132-1 du code du travail et article L. 1134-1 du code du travail.
- Barème Macron : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247, publié au Bulletin et au Rapport : Cour de cassation. Voir aussi Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490, publié au Bulletin et au Rapport : Cour de cassation. Textes cités : article L. 1235-1 du code du travail, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 1235-3-1 du code du travail, article L. 1471-1 du code du travail.
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