Avocats en instruction judiciaire à Paris : Défense lors de la mise en examen .

L’instruction judiciaire constitue une étape décisive menée par un juge d’instruction dans les affaires pénales graves ou complexes. Qu’il s’agisse d’une convocation ou d’une mise en examen, cette phase exige une maîtrise approfondie du droit pénal et une défense rigoureuse assurée par un avocat pénaliste expérimenté.

Le Cabinet Kohen Avocats vous accompagne efficacement à tous les moments-clés de l’instruction : première comparution, interrogatoires, confrontations, demandes d’actes favorables, contestations relatives à la détention provisoire et recours contre les décisions du juge. Notre stratégie proactive vise en priorité à obtenir une ordonnance de non-lieu ou, si nécessaire, à anticiper et préparer au mieux votre défense devant la juridiction compétente.

Qu'est-ce que l'instruction judiciaire ?

L’instruction judiciaire, aussi appelée information judiciaire, constitue une phase d’investigation approfondie menée par un juge d’instruction afin d’établir la vérité concernant des infractions graves ou complexes.

L’ouverture d’une instruction intervient sur réquisition du procureur de la République ou sur plainte avec constitution de partie civile par la victime. Le juge d’instruction est initialement saisi de faits précis mais peut étendre ses investigations à des faits connexes découverts durant l’enquête.

Cette phase est obligatoire pour tous les crimes ainsi que pour les délits impliquant des mineurs. Elle est facultative mais fréquemment mise en œuvre pour les délits complexes tels que les escroqueries, les abus de biens sociaux, les infractions en bande organisée, ou encore les dossiers nécessitant des investigations longues et approfondies.

Le juge d’instruction dispose à cet effet de pouvoirs étendus : perquisitions, écoutes téléphoniques, surveillances, expertises techniques, interrogatoires, confrontations, délivrance de mandats divers (comparution, amener, arrêt, dépôt), ainsi que le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Convocation en première comparution :

Le juge d’instruction vous convoque pour une première comparution lors de laquelle il vous notifie votre mise en examen. Vous devez être assisté d’un avocat lors de cet interrogatoire.

Droits de la personne mise en examen :

Droit d’être assisté d’un avocat : Votre avocat a accès à l’intégralité du dossier et peut consulter toutes les pièces. Il vous assiste lors de tous les interrogatoires et confrontations.

Droit de demander des actes : Vous pouvez demander au juge d’instruction de procéder à tous actes d’investigation à décharge (auditions de témoins, expertises, reconstitution).

Droit au silence : Vous n’êtes pas obligé de répondre aux questions du juge d’instruction. Votre avocat vous conseille sur l’opportunité de vous expliquer selon l’état du dossier.

Droit de contester votre placement en détention : Si vous êtes placé en détention provisoire, vous pouvez demander votre mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention.

Droit d’être informé : Vous êtes informé des développements de l’instruction et des actes importants (expertises, témoignages).

Une défense proactive et stratégique

Notre cabinet adopte une défense proactive dès l’instruction, en sollicitant activement auprès du juge tous les actes susceptibles de vous disculper ou d’atténuer votre responsabilité, tels que des auditions de témoins favorables, des expertises techniques, des analyses médico-légales ou l’exploitation approfondie de données numériques.

Par ailleurs, nous constituons soigneusement un dossier détaillé relatif à votre personnalité, mettant en avant votre parcours personnel, professionnel et familial afin de démontrer votre insertion sociale et d’écarter toute présomption de dangerosité.

Nous procédons également à une analyse minutieuse de chaque acte de procédure afin de détecter toute irrégularité. Lorsqu’une anomalie est identifiée, nous soulevons systématiquement les nullités susceptibles d’entraîner l’annulation des actes incriminants.

Selon les spécificités du dossier, nous engageons lorsque cela est pertinent une négociation avec le parquet ou la partie civile en vue d’une éventuelle requalification des faits ou d’une transaction favorable.

Enfin, en cas de détention provisoire, nous pouvons déposer des demandes argumentées de mise en liberté, en soulignant notamment l’évolution favorable de votre situation et les garanties que vous présentez.

Ordonnance de non-lieu

Si les charges retenues contre vous sont insuffisantes, le juge d’instruction prononce une ordonnance de non-lieu, ce qui entraîne immédiatement l’arrêt définitif des poursuites. En cas de détention provisoire, vous êtes aussitôt remis en liberté. Cette décision représente naturellement l’issue la plus favorable.

Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Lorsque les faits sont qualifiés de délit, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lequel sera chargé d’examiner l’affaire sur le fond.

Arrêt de mise en accusation devant la cour d’assises

Si les faits reprochés sont qualifiés de crime, c’est la chambre de l’instruction qui prononce un arrêt de mise en accusation vous renvoyant devant la cour d’assises pour y être jugé.

Recours possibles

Vous disposez toujours du droit de contester les ordonnances du juge d’instruction par un appel devant la chambre de l’instruction. Votre avocat doit alors agir rapidement, généralement dans un délai de cinq à dix jours, pour interjeter appel et déposer un mémoire argumenté.

La durée varie considérablement selon la complexité du dossier : de 6 mois pour les affaires simples à plusieurs années pour les dossiers complexes. Le juge d’instruction doit respecter un délai raisonnable sous peine de voir la procédure annulée.
Non, la mise en examen signifie seulement qu’il existe des indices graves ou concordants de votre participation à l’infraction. Vous bénéficiez de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation définitive. L’instruction peut aboutir à un non-lieu.

 

Les honoraires liés à l’instruction judiciaire sont définis en amont par un forfait clair et transparent, tenant compte de la complexité du dossier et de la durée prévisible des investigations. Selon vos ressources, une prise en charge partielle ou totale par l’aide juridictionnelle peut être envisagée.

Les honoraires relatifs à une défense devant la cour d’assises font l’objet d’un forfait annoncé à l’avance, en fonction de votre situation personnelle et de la complexité spécifique du dossier. 

 

Convoqué par le juge d'instruction ? Mis en examen ?

Urgence pénale 24h/24 – 7j/7

Le Cabinet Kohen Avocats intervient en urgence à toute heure, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. 

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Zones d’intervention

Nous intervenons sur Paris (tous les arrondissements) et dans l’ensemble des départements de l’Île-de-France : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95), Yvelines (78), Essonne (91) et Seine-et-Marne (77).

Les dernières actualités.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 17 juillet 2025, vient préciser les conditions dans lesquelles l’administration peut retirer un titre de séjour à un étranger en se fondant sur une menace pour l’ordre public. L’affaire concernait un ressortissant étranger, entré en France durant sa première année et y ayant toujours séjourné régulièrement. Après avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’administration lui notifiait sa décision de retirer le titre qui venait de lui être accordé. Ce retrait était motivé par sa mise en examen pour des faits d’extorsion en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Paris avait annulé l’arrêté préfectoral, estimant qu’il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a interjeté appel de ce jugement, soutenant que la menace actuelle et réelle à l’ordre public justifiait légalement le retrait du titre de séjour. Il s’agissait donc pour la cour de déterminer si une mise en examen pour des faits graves, en l’absence de toute condamnation pénale, pouvait suffire à caractériser une menace à l’ordre public justifiant le retrait d’un titre de séjour, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d’un étranger fortement intégré en France. La cour administrative d’appel rejette la requête du préfet. Elle juge que les éléments avancés, notamment la seule mise en examen, ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public. Elle confirme par conséquent que, compte tenu de l’ancienneté du séjour, de l’intensité des liens familiaux et de l’insertion professionnelle de l’intéressé, la décision de retrait portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

La décision commentée réaffirme avec force l’exigence d’une appréciation concrète de la menace à l’ordre public, ne pouvant se satisfaire de simples poursuites pénales (I). Par ce contrôle rigoureux, elle consacre la prééminence du droit au respect de la vie privée et familiale pour un étranger bénéficiant d’un ancrage ancien et profond sur le territoire national (II).

I. Un contrôle strict de la notion de menace à l’ordre public

La cour administrative d’appel rappelle que la menace à l’ordre public, au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être avérée et ne peut se déduire de simples suspicions. Elle rejette ainsi une conception extensive de cette notion, en jugeant que les poursuites pénales sont insuffisantes à la caractériser (A), et en exigeant une évaluation personnalisée du comportement de l’individu (B).

A. L’insuffisance des poursuites pénales pour établir la menace

La cour énonce de manière très claire que « Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour ». Par cette affirmation de principe, le juge administratif circonscrit le pouvoir de l’administration et le soumet à des conditions de preuve rigoureuses. En l’espèce, si la gravité des faits reprochés à l’intéressé n’est pas éludée, la cour relève que ce dernier les conteste et, surtout, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. La seule mise en examen, même assortie d’un contrôle judiciaire, ne saurait donc être assimilée à une preuve de dangerosité. Cette solution, protectrice des libertés individuelles, constitue une application implicite mais certaine du principe de la présomption d’innocence dans le champ du droit des étrangers. Elle interdit à l’administration de préjuger de la culpabilité d’un individu et de prendre des mesures aussi graves que le retrait d’un titre de séjour sur la base d’une simple suspicion, aussi sérieuse soit-elle.

B. L’exigence d’une appréciation circonstanciée du comportement

Au-delà de la mise en examen, le préfet tentait de justifier sa décision en invoquant d’autres signalements défavorables connus des services de police. La cour écarte cependant ces éléments avec la même rigueur. Elle relève que les faits antérieurs n’ont pas été repris dans l’arrêté, l’intéressé ayant été mis hors de cause. Concernant les autres signalements, le juge souligne qu’« il ressort des pièces du dossier que ces faits sont pour la plupart anciens, entre 2002 et 2014, pour ceux qui ne sont pas formellement contestés par M. A… ou ne sont pas suffisamment précis pour permettre d’évaluer leur gravité ». De plus, la cour prend soin de noter que l’intéressé n’a aucune mention à son casier judiciaire. Cette analyse factuelle détaillée démontre la volonté du juge de ne pas se contenter d’affirmations générales de l’administration. La menace doit être non seulement réelle, mais également actuelle. Des faits anciens, imprécis ou non suivis de condamnation ne peuvent donc suffire à la constituer. Par conséquent, la cour conclut logiquement qu’en l’espèce, la menace à l’ordre public n’était pas établie à la date de la décision attaquée.

II. La protection renforcée du droit au respect de la vie privée et familiale

Une fois écartée la justification tirée de la menace à l’ordre public, la cour se livre au contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce faisant, elle met en balance les intérêts en présence (A) et accorde un poids décisif à l’intégration de l’étranger sur le territoire national (B).

A. La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité

Le contrôle opéré par la cour est classique dans son principe. Il consiste à vérifier si l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale est nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence la défense de l’ordre public. Toutefois, l’appréciation des juges est ici rendue singulière par la faiblesse de l’argumentaire préfectoral. L’objectif de défense de l’ordre public, n’étant pas étayé par des faits probants établissant une menace réelle et actuelle, pèse peu dans la balance. Face à cet intérêt public faiblement démontré, le droit de l’individu au maintien de ses liens personnels et familiaux acquiert une force particulière. La décision de la cour illustre ainsi que le contrôle de proportionnalité ne constitue pas un simple exercice formel, mais un examen concret où la solidité des justifications de l’administration est déterminante. L’absence de menace avérée rend quasi-systématiquement l’atteinte à la vie privée et familiale disproportionnée.

B. Le poids déterminant de l’intégration de l’étranger

Pour asseoir sa décision, la cour s’appuie sur la situation personnelle de l’intéressé. Elle prend en considération « l’ancienneté, de la régularité du séjour du requérant, de son arrivée en France à l’âge d’un an, de la présence de membres de sa famille en France, notamment sa mère titulaire d’une carte de résident et de sœurs de nationalité française, de son fils, né en 2006, de nationalité française et de son insertion professionnelle non contestée ». Cette énumération n’est pas anodine. Elle dresse le portrait d’un individu dont l’ensemble des attaches sociales, familiales et professionnelles se situe en France, et ce depuis son plus jeune âge. La décision attaquée ne visait pas seulement à priver un étranger de son droit au séjour, mais à déraciner une personne dont la vie entière s’est construite sur le territoire national. Dans un tel contexte, la solution de la cour prend toute sa portée : elle signifie que pour un étranger aussi durablement et profondément intégré, le seuil de gravité de la menace à l’ordre public requis pour justifier une mesure de retrait de titre de séjour doit être particulièrement élevé. La protection de la vie privée et familiale devient alors un rempart essentiel contre des décisions administratives insuffisamment motivées.

Vous venez d’apprendre que vous allez être placé sous contrôle judiciaire.

Cette mesure de sûreté suscite de nombreuses interrogations sur vos droits, sur les obligations qui vous seront imposées et sur les conséquences en cas de non-respect.

Le contrôle judiciaire constitue une alternative à la détention provisoire.

Il permet à la personne mise en examen ou prévenue de rester libre, sous réserve de respecter certaines obligations fixées par le juge.

Cet article expose le régime juridique du contrôle judiciaire, les obligations susceptibles d’être imposées, les voies de recours et les stratégies pour obtenir un allègement ou une mainlevée de la mesure.


Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?

Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui permet d’éviter le placement en détention provisoire.

Il consiste à imposer à la personne concernée une ou plusieurs obligations qu’elle devra respecter pendant toute la durée de la procédure.

L’article 137 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel la personne mise en examen reste libre.

Le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire constitue l’exception et doit être justifié par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.

Le contrôle judiciaire est donc une mesure intermédiaire entre la liberté totale et l’incarcération.


Les conditions du placement sous contrôle judiciaire

Les infractions concernées

Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’en matière criminelle et correctionnelle.

Il suppose que la personne mise en examen encoure une peine d’emprisonnement.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne encourant une peine d’emprisonnement.

Les contraventions ne peuvent donc pas donner lieu à un placement sous contrôle judiciaire.

Les autorités compétentes

Le juge d’instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire à tout moment de l’instruction par ordonnance motivée.

Le juge des libertés et de la détention peut également prononcer cette mesure lorsqu’il est saisi.

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d’emprisonnement ou plus, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention même si le juge d’instruction souhaitait un simple contrôle judiciaire.

La motivation de la décision

L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire doit être motivée.

Le juge doit justifier cette mesure par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 juin 2019, que le juge doit s’expliquer sur la nécessité actuelle de la mesure et sa proportionnalité.

Cette exigence de motivation permet un contrôle effectif de la mesure par la chambre de l’instruction en cas d’appel.


Les obligations du contrôle judiciaire

L’article 138 du Code de procédure pénale énumère dix-huit types d’obligations susceptibles d’être imposées à la personne placée sous contrôle judiciaire.

Le juge choisit parmi ces obligations celles qui lui paraissent nécessaires et proportionnées aux circonstances de l’affaire.

Les obligations relatives à la liberté d’aller et venir

Le juge peut imposer à la personne de ne pas sortir des limites territoriales déterminées.

Il peut lui interdire de s’absenter de son domicile en dehors de certaines conditions fixées par l’ordonnance.

Il peut lui interdire de se rendre en certains lieux ou, à l’inverse, l’obliger à ne se rendre que dans des lieux déterminés.

Il peut également lui interdire de participer à des manifestations sur la voie publique.

L’obligation de pointage

Le juge peut imposer à la personne de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie désignés.

Cette obligation de pointage permet de vérifier que la personne respecte les autres obligations du contrôle judiciaire.

La fréquence du pointage est fixée par le juge et peut varier d’une fois par semaine à plusieurs fois par jour selon les circonstances.

La remise des documents d’identité

Le juge peut ordonner la remise du passeport et de la carte nationale d’identité.

Cette mesure vise à prévenir le risque de fuite à l’étranger.

Un récépissé est remis à la personne en échange des documents confisqués.

Les interdictions de contact

Le juge peut interdire à la personne de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées.

Cette obligation est fréquente dans les affaires de violences, notamment en matière de violences intrafamiliales.

Elle peut également être prononcée pour éviter les pressions sur les témoins ou les victimes.

Les interdictions professionnelles

Le juge peut interdire à la personne d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

Il peut notamment lui interdire d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Cette obligation est fréquemment prononcée dans les affaires d’infractions sexuelles.

L’interdiction de conduire

Le juge peut imposer à la personne de s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules.

Le permis de conduire peut être remis au greffe.

Cette mesure est notamment prononcée dans les affaires d’infractions routières ou lorsque le véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction.

L’interdiction de détenir une arme

Le juge peut interdire à la personne de détenir ou de porter une arme.

Les armes éventuellement détenues doivent être remises au greffe.

Cette obligation est systématiquement prononcée dans les affaires de violences.

Le cautionnement

Le juge peut imposer à la personne de fournir un cautionnement dont il fixe le montant.

Ce cautionnement garantit la représentation de la personne à tous les actes de la procédure.

Il garantit également le paiement des dommages-intérêts, des restitutions et des frais de justice.

Les mesures de soins

Le juge peut imposer à la personne de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins.

Il peut notamment ordonner une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.

Ces mesures peuvent être destinées à prévenir le renouvellement de l’infraction.

Les mesures spécifiques en matière de violences conjugales

En cas de violences intrafamiliales, le juge peut ordonner à la personne de résider hors du domicile du couple.

Il peut imposer le respect d’une interdiction de rapprochement, le cas échéant sous le contrôle d’un dispositif de bracelet électronique anti-rapprochement.

Ces mesures visent à protéger la victime présumée.


La durée du contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire n’est pas limité dans le temps.

Il peut durer aussi longtemps que l’instruction se poursuit, puis jusqu’au jugement définitif de l’affaire.

Cette absence de limitation temporelle est compensée par la possibilité pour la personne de demander à tout moment la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire.

L’exigence du délai raisonnable impose toutefois au juge de ne pas maintenir indéfiniment une mesure de contrôle judiciaire sans justification.


La mainlevée et la modification du contrôle judiciaire

La demande de mainlevée

La personne placée sous contrôle judiciaire peut à tout moment demander la mainlevée de la mesure.

Cette demande est adressée au greffier du juge d’instruction.

Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité de la demande.

Le juge d’instruction doit statuer dans un délai de cinq jours.

À défaut de réponse dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction qui dispose de vingt jours pour statuer.

La demande de modification

Le juge d’instruction peut à tout moment modifier les obligations du contrôle judiciaire.

Il peut imposer de nouvelles obligations, en supprimer certaines ou accorder des dispenses temporaires.

La personne sous contrôle judiciaire peut solliciter une telle modification si sa situation personnelle ou professionnelle le justifie.

L’effet non suspensif de l’appel

L’appel formé contre une décision de refus de mainlevée ou de modification n’est pas suspensif.

La personne doit donc continuer à respecter les obligations du contrôle judiciaire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait statué.

Cette règle vise à garantir l’efficacité de la mesure pendant l’examen du recours.


L’assignation à résidence sous surveillance électronique

L’assignation à résidence sous surveillance électronique constitue une mesure intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire.

Elle est prévue par les articles 142-5 et suivants du Code de procédure pénale.

Les conditions

L’assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée lorsque la personne encourt une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement.

Elle suppose une enquête de faisabilité technique préalable réalisée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le dispositif

La personne est astreinte à demeurer à son domicile ou dans tout autre lieu fixé par le juge.

Elle porte un bracelet électronique permettant de vérifier le respect de cette obligation.

Des autorisations de sortie peuvent être accordées pour l’exercice d’une activité professionnelle ou pour des motifs médicaux.

La durée

L’assignation à résidence sous surveillance électronique est limitée à six mois.

Elle peut être renouvelée pour la même durée sans que la mesure totale puisse excéder deux ans.


La violation du contrôle judiciaire

Le non-respect des obligations du contrôle judiciaire expose la personne à des conséquences graves.

Pendant l’instruction

Le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener à l’encontre de la personne qui ne respecte pas les obligations de son contrôle judiciaire.

Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 février 2019, qu’un débat contradictoire est obligatoire avant toute révocation du contrôle judiciaire et que l’avocat désigné doit être avisé.

Après renvoi devant la juridiction de jugement

Après le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour solliciter un mandat d’arrêt, un mandat d’amener ou un placement en détention provisoire.

Devant la cour d’assises, la cour peut elle-même décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt.

La retenue pour vérifications

L’article 141-4 du Code de procédure pénale permet aux forces de l’ordre de retenir la personne soupçonnée de violation de son contrôle judiciaire pendant une durée maximale de vingt-quatre heures.

Cette retenue obéit à des règles similaires à celles de la garde à vue.

La personne bénéficie du droit à l’assistance d’un avocat, du droit d’être examinée par un médecin, du droit à un interprète et du droit de garder le silence.


Les voies de recours

L’appel devant la chambre de l’instruction

Les ordonnances du juge d’instruction relatives au contrôle judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

L’appel peut porter sur le placement lui-même ou sur les obligations imposées.

La requête en modification

Indépendamment de l’appel, la personne peut présenter une requête en modification des obligations de son contrôle judiciaire.

Cette voie de recours permet d’adapter les obligations à l’évolution de la situation personnelle ou professionnelle.

Elle peut être renouvelée à tout moment pendant la durée du contrôle judiciaire.


Stratégies de défense face au contrôle judiciaire

Contester le placement

Si les conditions légales ne sont pas réunies, le placement sous contrôle judiciaire peut être contesté.

L’avocat vérifiera notamment que la personne encourt bien une peine d’emprisonnement et que la mesure est justifiée par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 27 janvier 2021, que le juge doit préalablement vérifier d’office l’existence d’indices graves ou concordants justifiant la mise en examen.

Solliciter un allègement des obligations

Si certaines obligations apparaissent disproportionnées ou inadaptées à la situation personnelle, une demande de modification peut être présentée.

L’avocat argumentera sur la nécessité actuelle de chaque obligation et sur sa proportionnalité au regard des circonstances de l’affaire.

Des attestations professionnelles ou médicales peuvent être produites à l’appui de la demande.

Préparer la demande de mainlevée

La demande de mainlevée doit être soigneusement préparée.

Elle suppose de démontrer que les raisons qui avaient justifié le placement ne sont plus d’actualité.

Des garanties de représentation solides peuvent être présentées pour convaincre le juge que la personne ne se soustraira pas à la justice.


Questions fréquentes

Quelle est la différence entre contrôle judiciaire et détention provisoire ?

Le contrôle judiciaire permet à la personne de rester libre sous réserve de respecter certaines obligations.

La détention provisoire consiste en une incarcération avant jugement.

Le contrôle judiciaire est la mesure de droit commun tandis que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en dernier recours.

Peut-on travailler sous contrôle judiciaire ?

En principe, oui.

Le contrôle judiciaire n’emporte pas automatiquement d’interdiction professionnelle.

Toutefois, le juge peut interdire l’exercice de certaines activités professionnelles si cette mesure est nécessaire.

Combien de temps dure un contrôle judiciaire ?

Le contrôle judiciaire n’est pas limité dans le temps.

Il peut durer pendant toute l’instruction, puis jusqu’au jugement définitif de l’affaire.

La personne peut cependant demander à tout moment la mainlevée de la mesure.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas mon contrôle judiciaire ?

Le non-respect des obligations expose à un placement en détention provisoire.

Le juge peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener.

Un débat contradictoire doit toutefois avoir lieu avant toute révocation.

Peut-on voyager sous contrôle judiciaire ?

Cela dépend des obligations imposées.

Si le juge a ordonné la remise du passeport ou interdit de sortir du territoire, les voyages à l’étranger sont impossibles.

Des autorisations exceptionnelles peuvent toutefois être sollicitées pour des motifs professionnels ou familiaux impérieux.


Conclusion

Le contrôle judiciaire constitue une mesure restrictive de liberté qui doit être proportionnée aux nécessités de la procédure.

Les obligations imposées peuvent être lourdes et affecter significativement la vie personnelle et professionnelle.

La défense dispose cependant de moyens pour contester le placement, solliciter un allègement des obligations ou obtenir la mainlevée de la mesure.

Une intervention précoce de l’avocat permet d’optimiser les chances d’obtenir un contrôle judiciaire adapté à la situation de la personne.

Vous êtes placé sous contrôle judiciaire ou vous allez l’être ?

Le Cabinet KOHEN AVOCATS vous assiste pour défendre vos droits et solliciter les aménagements nécessaires.

Contactez Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou via le formulaire de contact.

Une personne, mise en cause dans une procédure d’instruction pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré le 30 novembre 2012 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Ce mandat fut décerné au motif que l’intéressé était considéré comme étant en fuite. En conséquence de cette qualification, l’avis de fin d’information, prévu par l’article 175 du code de procédure pénale et ouvrant le délai de purge des nullités, ne lui a pas été notifié. Le 15 avril 2013, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La procédure connut plusieurs péripéties, conduisant la cour d’appel de Paris, par des arrêts des 24 mai 2016 et 12 septembre 2017, à annuler le jugement de première instance et à ordonner une régularisation de la mise en examen ainsi que la notification de l’avis de fin d’information. Après un procès-verbal de vaines recherches en octobre 2017, le juge d’instruction a de nouveau renvoyé le prévenu devant la juridiction de jugement. Le 7 mai 2018, la cour d’appel de Paris a finalement statué, en l’absence du prévenu mais en présence de son avocat. Elle a jugé la procédure régulière, estimant que le juge d’instruction « avait disposé d’éléments suffisants pour le considérer comme étant en fuite ». Elle a, de ce fait, déclaré irrecevable la demande de nullité des actes d’instruction, notamment des interceptions téléphoniques, sur le fondement desquelles elle a condamné le prévenu à une lourde peine. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 10 avril 2019. Saisie d’une requête, la Cour européenne des droits de l’homme interroge les parties sur le point de savoir si le rejet de l’exception de nullité, motivé par la qualité de fugitif attribuée au requérant, a porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

La qualification de personne en fuite par le juge d’instruction peut-elle légitimement priver un prévenu du droit de contester la régularité des actes d’instruction qui fondent sa condamnation, sans méconnaître les exigences du procès équitable ?

Par ses questions aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme suggère que la forclusion du droit de soulever une nullité, opposée à une personne qualifiée de fugitive sans débat contradictoire suffisant sur cette qualité, constitue une restriction potentiellement disproportionnée de ses droits de la défense. L’analyse se portera ainsi sur le mécanisme procédural qui subordonne l’exercice des droits de la défense à l’absence de fuite (I), avant d’examiner la compatibilité contestée de ce dispositif avec les garanties fondamentales du procès équitable (II).

***

I. L’effectivité subordonnée du droit de contester les actes d’instruction

La procédure pénale française organise un mécanisme rigoureux de purge des nullités qui, dans le cas d’une personne déclarée en fuite, conduit à une forclusion procédurale quasi automatique (A), entraînant l’irrecevabilité de ses contestations ultérieures (B).

A. Le mandat d’arrêt, déclencheur d’une forclusion procédurale

Le point de départ de l’exclusion procédurale subie par le requérant réside dans la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Ce dernier a estimé disposer « d’éléments suffisants pour le considérer comme étant en fuite ». Cette appréciation souveraine du magistrat instructeur emporte des conséquences majeures, car le mandat d’arrêt décerné contre une personne en fuite vaut mise en examen selon l’article 134 du code de procédure pénale. Dès lors, la procédure se poursuit sans la participation de l’intéressé.

Le moment charnière est la clôture de l’information judiciaire. L’article 175 du même code prévoit l’envoi d’un avis de fin d’information aux parties, qui leur ouvre un délai pour présenter des requêtes en nullité. Or, la jurisprudence considère que la personne visée par un mandat d’arrêt pour fuite n’est pas une partie au sens de cet article à qui cet avis doit être adressé. La logique du système repose sur l’idée qu’un justiciable qui se soustrait volontairement à l’action de la justice ne saurait bénéficier des garanties offertes à celui qui collabore ou, du moins, se tient à sa disposition. La qualification initiale de fugitif par le juge d’instruction cristallise ainsi la situation et conditionne l’ensemble des droits procéduraux futurs.

B. L’irrecevabilité des exceptions de nullité comme conséquence de la fuite

La conséquence directe de l’absence de notification de l’avis de fin d’information est l’impossibilité pour le prévenu de contester la régularité des actes d’instruction dans les délais impartis. Les nullités sont alors considérées comme purgées. Lorsque l’affaire a été examinée par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2018, celle-ci n’a fait que tirer les conséquences de cette situation. En validant le bien-fondé du mandat d’arrêt initial, elle a logiquement confirmé que le requérant n’avait pas qualité pour soulever des nullités d’actes accomplis durant l’instruction.

L’arrêt a ainsi jugé « irrecevable au visa des articles 134, 184 et 385 combinés du CPP la demande du requérant tendant à la nullité des actes d’instruction ». Cette irrecevabilité n’est pas une sanction explicitement énoncée comme telle, mais l’aboutissement d’une construction procédurale qui prive de ses droits celui qui est réputé se soustraire à la justice. Le droit de critiquer la légalité des preuves, pourtant essentiel, se trouve donc anéanti par une décision unilatérale du juge d’instruction, confirmée a posteriori par la juridiction de jugement sans que la validità de cette décision initiale ait fait l’objet d’un débat contradictoire suffisant.

***

II. Une conciliation douteuse avec les exigences du procès équitable

Cette rigueur procédurale, bien que cohérente en droit interne, pose une question fondamentale quant à sa compatibilité avec les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle semble porter une atteinte substantielle au droit à la contestation des preuves (A), dont la proportionnalité apparaît discutable (B).

A. L’atteinte au droit à la contestation effective des preuves

Le droit à un procès équitable implique le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. Une composante essentielle de ce droit est la faculté pour l’accusé de contester l’authenticité et la légalité des preuves présentées contre lui. En l’espèce, le requérant a été condamné notamment sur le fondement d’écoutes téléphoniques dont il n’a jamais pu contester la régularité devant un juge.

La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence, notamment dans les affaires *Abdelali c. France* et *Ait Abbou c. France* citées dans la communication, a déjà souligné que les restrictions aux droits de la défense, même pour un accusé en fuite, doivent être nécessaires et proportionnées. En privant le requérant de toute possibilité de soulever la nullité des actes qui constituent le fondement de sa condamnation, le système français crée un déséquilibre manifeste. La question posée par la Cour suggère qu’une telle privation radicale pourrait être jugée contraire à l’exigence d’un procès équitable dans ses aspects les plus fondamentaux.

B. La proportionnalité contestée de la restriction des droits de la défense

La lutte contre la fuite des justiciables est un objectif légitime. Il est compréhensible qu’un État mette en place des mécanismes pour décourager de tels comportements et assurer l’exécution des décisions de justice. Cependant, toute mesure restrictive des droits de la défense doit répondre à un impératif de proportionnalité. Il s’agit de déterminer si la perte totale du droit de contester les actes d’instruction est une sanction proportionnée au fait d’être considéré en fuite.

La qualification de « fugitif » elle-même, établie unilatéralement par un magistrat et difficilement contestable par la suite, est au cœur du problème. Elle conditionne une déchéance quasi totale d’un droit procédural essentiel. La Cour européenne pourrait considérer que des solutions moins radicales seraient envisageables, permettant de concilier l’objectif de répression de la fuite avec le maintien d’un noyau intangible de droits de la défense. Par exemple, la possibilité de contester les preuves pourrait être ouverte au moment où la personne est jugée, même si elle était absente durant l’instruction. La question posée par la Cour invite clairement les autorités françaises à justifier qu’une restriction aussi absolue est indispensable dans une société démocratique.

Par une décision en date du 19 mai 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête portant sur la légalité d’une enquête pénale et l’équité de la procédure subséquente. En l’espèce, un individu faisant l’objet d’une libération conditionnelle après deux condamnations pour trafic de stupéfiants fut reconnu par des agents de police alors qu’il utilisait une cabine téléphonique surveillée dans le cadre d’une autre affaire. Ce constat entraîna l’ouverture d’une enquête préliminaire, durant laquelle le procureur de la République autorisa, sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, la réquisition de la liste des numéros contactés depuis ce poste téléphonique. Les investigations permirent de démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur et menèrent à l’interpellation du requérant, lequel fut mis en examen.

Durant la procédure, le requérant a soutenu sans succès devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 17 octobre 2013, que la procédure était viciée, notamment en raison d’une provocation policière et de la falsification de pièces. Le tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement du 10 juin 2014, le déclara coupable et le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement, tout en relevant des irrégularités formelles sur certains actes. Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 mars 2015, porta la peine à douze ans de réclusion, après avoir écarté les arguments relatifs aux falsifications et au défaut d’accès à certaines pièces du dossier. La Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2016, rejeta le pourvoi formé contre cette décision. Le requérant saisit alors la juridiction européenne, alléguant principalement la violation de son droit au respect de la vie privée en raison du recueil des données téléphoniques et la violation de son droit à un procès équitable du fait du traitement de ses allégations de faux en écriture.

Il était donc demandé à la Cour européenne des droits de l’homme si l’obtention de la liste des communications émises depuis une cabine téléphonique, sur réquisition du seul ministère public en enquête préliminaire, était conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention. Il lui fallait également déterminer si le refus des juridictions internes de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de plaintes pour faux et leur appréciation souveraine de la valeur probante des pièces contestées portaient atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6. La Cour a déclaré la requête irrecevable comme manifestement mal fondée, considérant que l’ingérence dans la vie privée du requérant était justifiée et que la procédure avait été, dans son ensemble, menée de manière équitable.

La solution de la Cour s’articule autour de la validation des méthodes d’enquête au regard du droit au respect de la vie privée (I) et de la confirmation de l’appréciation des preuves par les juges du fond dans le cadre du droit au procès équitable (II).

***

I. La conventionalité de l’accès aux données de connexion au regard du droit au respect de la vie privée

La Cour examine la mesure de réquisition téléphonique à travers le prisme de l’article 8 de la Convention, en confirmant une approche pragmatique qui admet l’ingérence si elle est encadrée (A) et justifiée par les nécessités de l’enquête (B).

A. Une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime

La Cour reconnaît d’emblée que la collecte de la liste des numéros appelés constitue une ingérence dans la vie privée du requérant. Cependant, pour être conventionnelle, cette ingérence doit satisfaire trois conditions cumulatives : être prévue par la loi, poursuivre un ou plusieurs buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 8, et être nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, la Cour ne fait que transposer la solution déjà dégagée dans son arrêt de principe *Ben Faiza contre France* du 8 février 2018. Elle estime que l’ingérence trouve une base légale claire dans l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, jugeant que cette disposition est suffisamment prévisible dans son application et qu’elle offre des garanties contre l’arbitraire.

La finalité de la mesure ne prête pas non plus à discussion. L’ingérence visait à « la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales », des objectifs expressément prévus par la Convention. L’enquête portait sur des faits de trafic de stupéfiants, une criminalité grave qui justifie l’emploi de techniques spéciales d’investigation pour identifier les auteurs et démanteler les réseaux. La Cour valide ainsi sans difficulté les deux premières étapes du contrôle de conventionalité, laissant comme seul point de débat la nécessité de la mesure.

B. Une ingérence jugée nécessaire dans une société démocratique

L’appréciation de la nécessité de l’ingérence repose sur un équilibre entre le droit de l’individu au respect de sa vie privée et l’intérêt général à la répression des infractions. La Cour considère ici que la mesure était proportionnée au but poursuivi. Elle souligne que la réquisition était indispensable pour faire avancer une enquête complexe visant un trafic de stupéfiants organisé, impliquant plusieurs individus et des ramifications internationales. L’accès à la liste des appels était un moyen d’investigation pertinent pour identifier les complices et comprendre le mode opératoire du réseau.

Surtout, la Cour met en avant l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif, bien qu’a posteriori. Le requérant a eu, tout au long de la procédure, la possibilité de contester la légalité et la régularité de cette mesure devant les juridictions de jugement. Celles-ci ont la faculté d’écarter les preuves obtenues de manière illicite. La Cour rappelle en effet que « les juridictions pénales peuvent contrôler la légalité d’une telle mesure ; si celle-ci est jugée illégale, elles ont la faculté d’exclure du procès les éléments ainsi obtenus ». Ce contrôle juridictionnel a posteriori est jugé suffisant pour encadrer l’ingérence et la limiter à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ».

Au-delà de la question de l’ingérence dans la vie privée, le requérant contestait également la régularité des preuves utilisées contre lui, ce qui engageait un examen sous l’angle du procès équitable.

II. L’appréciation de la loyauté de la preuve dans le cadre du droit à un procès équitable

La Cour se penche sur les allégations de violation de l’article 6 de la Convention, en confirmant la latitude des juridictions nationales pour apprécier elles-mêmes les irrégularités procédurales (A) et en procédant à un examen global de l’équité de la procédure (B).

A. Le contrôle des irrégularités procédurales par le juge du fond

Le requérant se plaignait du refus des juges du fond de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ses plaintes pour faux en écriture publique visant des procès-verbaux de l’enquête. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation des faits ou l’admissibilité des preuves, sauf si leurs décisions ont rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Elle estime que le droit à un procès équitable n’imposait pas un sursis à statuer, dès lors que le juge pénal saisi de l’affaire principale est compétent pour examiner la régularité des actes de la procédure.

La cour d’appel de Lyon a précisément exercé ce contrôle. Elle a constaté que de nombreux actes relatifs aux investigations téléphoniques étaient « irréguliers en la forme » faute de signatures conformes, mais elle a relevé que ces actes « n’avaient pas permis d’obtenir des éléments de preuve à la charge des prévenus ». Elle a par ailleurs jugé que d’autres incohérences apparentes dans les procès-verbaux de surveillance ne suffisaient pas à établir l’existence d’un faux. La Cour européenne valide cette démarche, jugeant qu’il appartenait bien aux juridictions du fond d’apprécier « l’intégrité, la loyauté et la suffisance des preuves » qui leur étaient soumises, sans être tenues d’attendre l’issue d’une instance distincte.

B. L’examen global de l’équité de la procédure

La Cour procède à une évaluation d’ensemble du procès pour déterminer s’il a respecté les garanties de l’article 6. Elle constate que le requérant a bénéficié de toutes les garanties d’un procès équitable : il a pu présenter ses arguments à tous les stades de la procédure, de la chambre de l’instruction à la Cour de cassation. Les juridictions internes ont examiné ses moyens de défense de manière approfondie et y ont répondu par des décisions motivées. Le principe du contradictoire a été pleinement respecté.

S’agissant du grief relatif à l’impossibilité d’accéder à certains fichiers d’un CD-ROM versé au dossier, la Cour note que la cour d’appel a procédé à des vérifications matérielles. Ayant constaté que les fichiers étaient en réalité accessibles avec les codes fournis, elle en a logiquement déduit que le moyen du requérant « manquait en fait ». La Cour européenne des droits de l’homme n’y voit aucune atteinte aux droits de la défense, l’allégation du requérant ayant été examinée et écartée sur la base de constatations factuelles. En définitive, aucune des irrégularités dénoncées n’a, selon la Cour, entaché la procédure au point de la rendre inéquitable. La conclusion s’imposait donc : « on ne saurait retenir que considérée dans son ensemble cette procédure n’a pas revêtu un caractère équitable ».

Article R633-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R633-1

Lors de l’inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d’instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l’ article R. 50-38 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent R633-1 CJPM comme base réglementaire de l’inscription des décisions au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, en l’articulant avec L633-1 pour vérifier la compétence de l’autorité et la régularité formelle de la décision d’inscription.

Les contentieux portent surtout sur le respect des garanties procédurales et la traçabilité de la notification, tout vice entraînant l’annulation de l’inscription.

Les demandes d’effacement ou de rectification sont appréciées au regard de la finalité du fichier et s’articulent avec le régime général de gestion des antécédents prévu par le CPP, que les juges mobilisent pour contrôler la proportionnalité et l’actualité des données.


Jurisprudence citant cet article

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Article R632-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R632-1

Lors de l’inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d’instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l’ article R. 53-8-9 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas de décisions publiées commentant directement l’article R632‑1 CJPM dans vos ressources. La jurisprudence applique toutefois, sur ce segment “casier/fichiers”, des principes constants: contrôle de la base légale et de la motivation des décisions d’inscription ou de consultation, respect des garanties propres aux mineurs, et articulation avec les règles législatives des articles L632‑1 s. CJPM. Le juge vérifie aussi la proportionnalité des atteintes (durée, finalité, accès) au regard de l’intérêt supérieur du mineur et des exigences constitutionnelles récemment rappelées pour la justice des mineurs.

Si vous le souhaitez, je peux élargir la recherche à des bases externes pour des arrêts citant précisément “R632‑1 CJPM”.


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Article R431-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R431-1

Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l’ article 116 du code de procédure pénale , les droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 soient informés et le droit d’être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 , sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l’article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 413-7 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l’interdiction de publier le compte rendu des débats d’audience ou de tout élément permettant son identification ; 3° Le droit d’assister aux audiences ; 4° Le droit d’être accompagné par les représentants légaux ou par l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 au cours des audiences ; 5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ; 6° Le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant spécifiquement l’article R. 431-1 CJPM; en pratique, les juridictions l’appliquent dans le sillage des principes structurants du CJPM et du PFRLR “justice des mineurs”.

Elles veillent à la spécialisation des juridictions et au primat éducatif, tout en admettant des mesures coercitives si nécessaire et proportionnées, en particulier au‑delà de 13 ans.

En cas de doute sur l’âge ou la procédure, la compétence des formations spécialisées est réaffirmée et les garanties procédurales propres aux mineurs priment.


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Article L322-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-5

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos contenus actuels, de décisions citant et appliquant précisément l’article L322-5 CJPM. Pour rester rigoureux, je préfère éviter une synthèse spéculative sans sources. Voulez‑vous que je lance une recherche ciblée sur Légifrance/Juricaf et dans votre base “Jurisprudences” afin d’identifier les principaux arrêts et lignes d’application, puis je vous résume ça en 3 points pratiques ?


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Article L322-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-3

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d’instruction et les juridictions de jugement spécialisées. Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L. 322-3 CJPM est appliqué par la Cour de cassation comme imposant le régime « mineurs devenus majeurs » aux personnes mises en cause pour des faits commis pendant la minorité et n’ayant pas 21 ans au moment des poursuites, avec comme corollaire l’obligation de RRSE avant toute réquisition ou décision de détention provisoire. Ainsi, la chambre criminelle a jugé que l’absence de RRSE avant le placement en détention d’un mis en examen de moins de 21 ans justifie la censure, y compris si d’autres faits ont été commis majeur. En pratique, les juridictions vérifient aussi qui peut ordonner le RRSE et exigent un grief pour annuler lorsque le RRSE est intervenu ultérieurement, ce qui peut conduire au rejet des nullités.


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Article L221-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-1

Lorsqu’en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-2 , le procureur de la République compétent en vertu de l’article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n’est pas le siège d’un tribunal pour enfants, le juge d’instruction peut procéder à tout acte urgent d’information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l’égard du mineur que des majeurs à l’encontre desquels l’information a été ouverte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L221-1 CJPM:

Les juridictions admettent que, lorsque l’information est ouverte hors siège du tribunal pour enfants, le juge d’instruction local peut accomplir les seuls actes « urgents », à charge de se dessaisir « dans le plus bref délai » au profit du juge d’instruction spécialisé.

Le contrôle porte concrètement sur la réalité de l’urgence et la célérité du dessaisissement; à défaut, un grief doit être caractérisé pour entraîner une nullité, la Cour de cassation se montrant pragmatique sur l’appréciation des irrégularités liées aux régimes procéduraux des mineurs.

Les actes urgents régulièrement accomplis restent valables tant à l’égard du mineur que des co‑mis en examen majeurs visés par la même information, conformément au texte.


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Un ressortissant étranger, entré en France durant sa minorité et y ayant résidé de manière continue depuis 2005, s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour par une décision préfectorale en 2021, confirmée par la juridiction administrative. Ayant par la suite perdu son statut de réfugié et formulé une nouvelle demande de titre, l’administration a, par un arrêté du 24 mars 2023, de nouveau refusé de lui accorder un droit au séjour, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa requête par un jugement du 18 juin 2024. Il a alors interjeté appel de ce jugement, faisant valoir l’irrégularité du jugement des premiers juges et, sur le fond, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance des protections légales contre l’éloignement. La question de droit soumise à la cour administrative d’appel était donc de déterminer si la menace à l’ordre public constituée par le passé délictueux d’un étranger justifiait une mesure de refus de séjour et d’éloignement, malgré l’ancienneté de sa résidence et l’intensité de ses liens familiaux en France. Par un arrêt du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête. Elle estime que, eu égard à la gravité et à la répétition des infractions commises, la décision préfectorale ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Elle juge en outre que les protections contre l’éloignement ne lui étaient pas applicables, la légalité de l’acte administratif s’appréciant à la date de son édiction.

La décision commentée illustre la mise en balance, par le juge administratif, entre la protection de l’ordre public et le respect des droits fondamentaux de l’étranger, réaffirmant la prépondérance de l’impératif sécuritaire face à un individu au passé pénal significatif (I). Elle offre également une application rigoureuse du principe de l’appréciation de la légalité d’un acte à la date de sa signature, privant d’effet les changements de situation postérieurs à la décision contestée (II).

***

I. La prévalence de la menace à l’ordre public sur le droit au respect de la vie privée et familiale

La cour valide le raisonnement de l’administration en consacrant une conception extensive de la menace à l’ordre public, fondée sur un faisceau d’indices graves et concordants (A), ce qui la conduit à considérer comme proportionnée l’ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé (B).

A. La caractérisation d’une menace actuelle par des condamnations passées

Le juge administratif s’appuie sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui érigent la menace pour l’ordre public en obstacle dirimant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour. Pour matérialiser cette menace, la cour examine le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, dont elle détaille la substance. Elle relève ainsi que l’intéressé « a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement d’une durée allant de trois mois à trois ans, au cours des années 2010 à 2017, pour des faits de conduite de véhicule sans permis, de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme, extorsion avec violence (…), violence commise en réunion (…), proxénétisme aggravé, participation à une association de malfaiteurs ». Ce faisant, le juge ne se contente pas de constater l’existence de condamnations, mais en analyse la nature, le nombre et l’échelonnement dans le temps pour en déduire un comportement délinquant structurel et persistant. La « répétition des délits » et leur « gravité croissante » sont des éléments déterminants qui permettent de transformer des faits passés en une menace considérée comme actuelle et suffisamment sérieuse pour justifier une mesure administrative défavorable. Cette méthode d’appréciation globale est classique mais démontre que l’absence de condamnation récente ne suffit pas à écarter la notion de menace à l’ordre public.

B. Une appréciation restrictive de l’atteinte à la vie privée et familiale

Face à cette menace caractérisée, la cour procède à la mise en balance exigée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’un côté, elle prend acte des éléments avancés par le requérant pour attester de son insertion : son arrivée en France à l’âge de quinze ans, la présence de ses attaches familiales, sa vie de couple avec une ressortissante française et la naissance d’un enfant postérieurement à l’acte. Cependant, le juge minimise la portée de ces éléments. Il écarte le contrat de bail comme n’étant pas « de nature à attester d’une insertion profonde » et ne retient pas la paternité, car survenue après la décision. La cour conclut que, malgré l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France, le préfet « n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette solution réaffirme la large marge d’appréciation laissée à l’État en matière de police des étrangers. Lorsque la menace à l’ordre public est établie avec une telle intensité, elle prend le pas sur le droit à la vie familiale, même lorsque celui-ci est ancré par une longue résidence et des liens personnels étroits. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de la sécurité publique une finalité légitime pouvant justifier des ingérences sévères dans l’exercice des droits protégés par la Convention.

***

II. L’application rigoureuse du principe de légalité à la date de la décision

La cour confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire français en s’en tenant à une application temporelle stricte des conditions légales, tant en ce qui concerne les protections de fond contre l’éloignement (A) que les garanties procédurales (B).

A. L’inopposabilité des protections acquises postérieurement à l’acte

Le requérant invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui protègent certaines catégories d’étrangers de l’éloignement, notamment le parent d’un enfant français. Or, la cour relève que la naissance de son fils est survenue le 21 août 2023, soit près de cinq mois après l’arrêté préfectoral du 24 mars 2023. En conséquence, elle juge qu’il « ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ». De même, l’argument tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est écarté par un motif similaire, la cour précisant que « dès lors que les naissances de ses enfants sont postérieures à l’arrêté contesté, M. A… ne peut utilement invoquer » cette stipulation. Cette position consacre un principe fondamental du contentieux administratif : la légalité d’une décision s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. Ce principe garantit la sécurité juridique et empêche qu’un acte, légal au moment où il a été pris, ne puisse être remis en cause par des événements ultérieurs. La solution est rigoureuse mais juridiquement orthodoxe, et elle rappelle que la situation de l’étranger est « photographiée » par l’administration au jour de sa décision.

B. Le rejet d’une garantie procédurale en raison de la nature de la mesure

L’intéressé soutenait également que son droit à être entendu avait été méconnu avant l’édiction de la mesure d’éloignement. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la nature même de la procédure. Elle rappelle que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire en conséquence du refus de titre de séjour. Dans une telle configuration, le juge estime que « l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre à même l’intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ». Le droit d’être entendu est considéré comme ayant été purgé lors de l’instruction de la demande de titre de séjour, au cours de laquelle le requérant a pu « présenter toute observation utile sur sa situation ». Cette analyse pragmatique évite une duplication des procédures. L’obligation d’éloignement n’étant que l’accessoire du refus de séjour, les garanties offertes pour la décision principale sont jugées suffisantes pour couvrir la mesure subséquente, ce qui confirme une vision unitaire du processus décisionnel en matière de police des étrangers.

Par une décision du 18 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé l’admission d’un pourvoi. Ce pourvoi visait l’arrêt du 7 mars 2025 rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon. L’arrêt attaqué avait refusé la mise en liberté d’une personne mise en examen pour des infractions criminelles graves.

L’intéressé était placé en détention provisoire en raison de soupçons de vol avec arme, de blanchiment en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Il a formé devant la chambre de l’instruction une demande de mise en liberté, rejetée par l’arrêt précité. Un pourvoi en cassation a suivi, accompagné d’un mémoire.

Le demandeur soutenait que le maintien en détention méconnaissait les exigences légales et conventionnelles qui encadrent l’atteinte à la liberté individuelle. La question posée à la Cour était celle de l’existence d’un moyen de cassation sérieux, justifiant l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle énonce d’abord « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ». Elle précise qu’« après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure ». La Cour conclut qu’« il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Le dispositif « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS » achève la décision. L’analyse impose d’expliquer ce choix, puis d’en apprécier la valeur et la portée.

I. Le sens de la décision: mise en œuvre du filtre de l’article 567-1-1

A. Le cadre normatif et l’office de la formation
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale organise un mécanisme de non-admission des pourvois dépourvus de moyen sérieux. La formation prévue statue après un examen de la recevabilité et des pièces, sans connaître du fond si aucun grief ne franchit ce seuil. La motivation exigée demeure concise, comme l’atteste la référence liminaire « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ».

B. Application au litige: contrôle restreint et portée immédiate
En l’espèce, la chambre criminelle indique avoir procédé à cette double vérification préalable, recevabilité et pièces de procédure. Elle retient ensuite, par une formule stéréotypée, l’absence de tout moyen permettant l’admission. La conséquence immédiate réside dans le maintien de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, qui avait refusé la mise en liberté. Le contrôle opéré se concentre donc sur la crédibilité des griefs, non sur une réévaluation détaillée des motifs de détention.

II. Valeur et portée: efficacité du filtrage et garanties de la liberté

A. Les atouts d’un crible procédural sobrement motivé
Le filtrage contribue à la célérité de la justice pénale en écartant les pourvois manifestement dépourvus de chance. Il favorise une allocation mesurée des ressources, tout en préservant l’office de cassation pour les questions présentant un enjeu juridique réel. La formule « il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi » exprime ce tri, tout en attestant l’examen des pièces. La brièveté de la motivation reste conforme au texte, qui n’impose pas une réfutation circonstanciée de chaque grief annoncé.

B. Les limites en matière de détention et les exigences de motivation
La matière de la détention provisoire appelle toutefois une vigilance accrue en raison de l’intensité de l’atteinte à la liberté. Le contrôle de cassation s’exerce classiquement sur la base des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, relatifs aux motifs et à l’exceptionnalité de la détention. Dans cette perspective, la non-admission laisse entendre que les moyens invoqués ne révélaient ni insuffisance de motifs, ni erreur de droit, ni violation des délais légaux. La décision commentée, parce qu’elle affirme l’examen des pièces, suggère que l’arrêt de la chambre de l’instruction satisfaisait aux exigences minimales de motivation et de proportionnalité. Elle ne dispense pas pour l’avenir un contrôle sur le fond lorsque un moyen sérieux est articulé, notamment sur l’adéquation des motifs aux critères de nécessité. La portée pratique est claire: en matière de liberté, le mémoire doit formuler des griefs précis, opérants et appuyés sur le dossier. À défaut, la voie de cassation se ferme par une non-admission, sans préjudice des réexamens périodiques de la détention devant les juridictions d’instruction.