Article R633-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R633-1
Lors de l’inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d’instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l’ article R. 50-38 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent R633-1 CJPM comme base réglementaire de l’inscription des décisions au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, en l’articulant avec L633-1 pour vérifier la compétence de l’autorité et la régularité formelle de la décision d’inscription.
Les contentieux portent surtout sur le respect des garanties procédurales et la traçabilité de la notification, tout vice entraînant l’annulation de l’inscription.
Les demandes d’effacement ou de rectification sont appréciées au regard de la finalité du fichier et s’articulent avec le régime général de gestion des antécédents prévu par le CPP, que les juges mobilisent pour contrôler la proportionnalité et l’actualité des données.
Jurisprudence citant cet article
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