Avocat tentative d'infraction à Paris : actes préparatoires, désistement et défense

Réponse rapide

La tentative d’infraction se joue souvent sur une frontière très fine : l’accusation doit prouver un commencement d’exécution, une intention de commettre l’infraction et une interruption indépendante de votre volonté. Si les actes restent préparatoires, si vous avez renoncé de vous-même, ou si l’élément intentionnel est incertain, la qualification peut être contestée.

À Paris et en Île-de-France, le cabinet intervient dès l’audition libre, la garde à vue, l’ouverture d’information judiciaire ou la convocation devant le tribunal correctionnel. L’enjeu est de reprendre les procès-verbaux, les vidéos, les échanges téléphoniques, les repérages allégués et la chronologie exacte avant que le dossier ne soit enfermé dans une lecture trop sévère.

Les dossiers les plus fréquents portent sur la tentative d’escroquerie, la tentative de vol, la tentative de cambriolage, la tentative de violences graves, la tentative d’homicide ou la tentative d’agression sexuelle. Dans chaque cas, les critères ne se résument pas à une impression de danger : il faut rattacher les actes matériels à l’infraction précisément poursuivie.

La tentative en droit pénal : définition et cadre légal

Ce que le parquet doit prouver pour retenir une tentative

L’article 121-4 du Code pénal assimile à l’auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. L’article 121-5 exige ensuite un commencement d’exécution et un échec dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Point à vérifierCe que l’accusation doit établirAngle de défense
Acte préparatoire ou commencement d’exécutionUn acte directement rattaché à la consommation de l’infraction poursuivie.Montrer que les faits restent au stade du repérage, de la discussion, de l’achat de moyens ou d’une intention non réalisée.
Interruption extérieurePolice, résistance de la victime, obstacle matériel ou autre cause indépendante.Prouver une renonciation volontaire avant la consommation, ou une absence de passage à l’acte.
IntentionLa volonté de commettre l’infraction principale, pas seulement une imprudence ou une ambiguïté.Exploiter les messages, le contexte, l’absence de cible précise, les contradictions et les explications alternatives.
Délit tentéUn texte qui punit expressément la tentative du délit visé.Contrôler la base légale : tous les délits ne sont pas punissables au stade de la tentative.

Tentative d’escroquerie

La demande frauduleuse, le faux justificatif utilisé ou la sollicitation d’une remise peuvent marquer le passage à l’exécution. Une simple idée de fraude ou une déclaration incomplète ne suffit pas nécessairement.

Tentative de vol

Le débat porte souvent sur le franchissement du seuil, la présence dans le véhicule, l’usage d’outils, la fuite et les images de vidéosurveillance.

Tentative de crime

La peine peut rester très lourde. L’analyse doit isoler l’acte matériel, l’intention et la cause de l’interruption, notamment en matière de tentative de meurtre ou d’assassinat.

Désistement volontaire

La renonciation doit venir de vous, non de la peur d’être découvert, de l’arrivée de la police ou de la résistance de la victime. Les preuves de votre décision personnelle sont déterminantes.

Construire la défense : chronologie, preuves et qualification

La première étape consiste à reconstituer la chronologie minute par minute : arrivée sur place, appels, messages, achats, présence d’outils, échanges avec la victime, intervention de tiers, arrestation ou départ volontaire. Une qualification de tentative se gagne rarement par une formule générale ; elle se gagne en comparant chaque acte à l’infraction visée.

Procès-verbaux d’audition, de garde à vue et de perquisition.
Vidéos, bornages, messages, appels et historiques de navigation.
Éléments montrant une renonciation volontaire ou un changement de décision.
Documents qui expliquent une présence sur les lieux autrement que par le passage à l’acte.
Textes qui prévoient, ou non, la punissabilité de la tentative pour le délit poursuivi.
Décisions antérieures utiles sur la même infraction : vol, escroquerie, violences, agression sexuelle.

En audition libre ou en garde à vue, la priorité est d’éviter une phrase qui transforme des actes équivoques en aveu d’intention. Lorsque le dossier contient déjà des déclarations défavorables, la défense peut encore porter sur leur contexte, leur imprécision, leur traduction juridique ou leur contradiction avec les preuves matérielles.

Pour un proche convoqué ou placé en garde à vue, le rôle utile de la famille est de transmettre rapidement les coordonnées de l’avocat, les justificatifs d’identité, de domicile, d’emploi, de santé, les messages ou documents de contexte, sans tenter d’intervenir directement auprès des enquêteurs.

Les erreurs qui aggravent une accusation de tentative

Une personne convoquée pour tentative cherche souvent à expliquer qu’elle n’a « rien fait jusqu’au bout ». Cette formule peut être insuffisante, car la tentative sanctionné précisément une infraction qui n’a pas abouti. La bonne défense consiste plutôt à situer le dossier sur le bon seuil juridique : préparation, commencement d’exécution, consommation ou repentir actif.

Parler avant d’avoir lu le dossier

Répondre trop vite peut donner une cohérence pénale à des faits encore ambigus. Avant une audition, il faut distinguer les éléments certains, les suppositions des enquêteurs et les points qui relèvent seulement d’une intention prêtée.

Confondre peur et désistement

Dire que l’on s’est arrêté parce que la situation devenait risquée n’aide pas toujours. Le désistement utile doit être présenté comme une décision personnelle, antérieure à la découverte, à la résistance ou à l’arrivée d’un tiers.

Négliger les preuves numériques

Messages supprimés, recherches internet, géolocalisation, applications de paiement, photos et vidéos peuvent être interprétés à charge. Ils peuvent aussi montrer une hésitation, une absence de cible ou une explication alternative.

Oublier le texte spécial

Pour un délit, il faut vérifier si la tentative est expressément punie. Cette étape paraît technique, mais elle peut changer la discussion sur la qualification et sur les poursuites possibles.

Le cabinet travaille donc sur trois plans en même temps : le fait, le texte et la procédure. Le fait permet de discuter ce qui a réellement été accompli. Le texte permet de contrôler si l’infraction poursuivie peut être retenue au stade de la tentative. La procédure permet de vérifier la régularité de la garde à vue, de la perquisition, des saisies numériques, des auditions et de la présentation au magistrat.

Cette méthode est aussi utile pour les victimes. Lorsque l’infraction n’a pas abouti, il faut démontrer que le passage à l’exécution était suffisamment avancé pour justifier la poursuite et l’indemnisation. Les preuves à conserver ne sont donc pas seulement les traces du dommage, mais aussi les éléments qui montrent le danger réel, la proximité du passage à l’acte, l’interruption extérieure et les conséquences concrètes subies.

Tentative d’escroquerie, vol ou violences : les points qui changent le dossier

Les recherches des justiciables portent souvent sur la tentative d’escroquerie, la tentative de vol et le désistement volontaire. Ces requêtes correspondent à des situations très concrètes : fraude en ligne interrompue, déclaration à l’assurance, tentative de vol de véhicule, intrusion stoppée, violence interrompue avant le résultat redouté.

SituationQuestion décisiveAction utile
Tentative d’escroquerieUne remise ou une demande d’indemnisation a-t-elle été réellement sollicitée ?Comparer les messages, formulaires et pièces produites à l’article 313-3 du Code pénal.
Tentative de volL’acte dépasse-t-il le simple repérage ou la possession d’outils ?Exploiter les images, l’emplacement exact, le seuil franchi et l’intention prêtée.
Tentative de violences gravesL’intention de tuer ou de blesser gravement est-elle établie ?Discuter l’intention, la direction des gestes, la distance, l’objet utilisé et les secours portés.
Victime d’une tentativeQuelles preuves démontrent le passage à l’exécution et le préjudice ?Conserver plainte, certificats, messages, vidéos et éléments de préjudice pour la constitution de partie civile.

Pour une victime, l’analyse n’est pas seulement pénale. Il faut préparer les demandes d’indemnisation, la chronologie des faits, les preuves de peur, de préjudice matériel, de perte financière ou de traumatisme, puis choisir entre plainte simple, plainte avec constitution de partie civile ou intervention à l’audience.

Jurisprudence utile : trois alertes pratiques

Attente armée et intention homicide

La Cour de cassation a validé le renvoi devant la cour d’assises dans un dossier où l’intéressé attendait longuement la victime avec une arme chargée et des éléments d’intention discutés pendant l’information. Cette décision montre que des actes encore antérieurs au contact direct avec la victime peuvent suffire lorsque le contexte est très chargé.

Cour de cassation, crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791

Repentir actif et désistement volontaire

Après un acte dangereux déjà engagé, aider la victime ou limiter le dommage peut jouer sur la peine ou l’appréciation du dossier, mais ne suffit pas toujours à effacer la tentative. La défense doit donc prouver que la renonciation intervient avant le commencement de consommation.

Cour de cassation, crim., 27 mars 2019, n° 18-82.484

Escroquerie et demande à l’assureur

En matière d’assurance ou de fraude documentaire, le débat porte sur l’usage effectif du document et sur la demande de remise. La défense doit isoler ce qui relève d’une préparation, d’une déclaration ambiguë ou d’une démarche déjà dirigée vers l’obtention d’argent.

Cour de cassation, crim., 20 janvier 1992, n° 91-80.723

Aucun automatisme

La tentative est une qualification technique. Deux dossiers proches peuvent recevoir des solutions opposées selon la précision des actes, l’intention prouvée, l’état d’avancement de l’infraction et la raison exacte pour laquelle elle n’a pas abouti.

Procédure à Paris : agir avant que la qualification se fige

Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil et les juridictions d’Île-de-France. En pratique, l’intervention rapide permet de préparer l’audition, demander des actes, produire des pièces de personnalité, solliciter une confrontation ou contester une mesure de contrainte.

Avant audition

Identifier les faits reprochés, préparer les explications factuelles, contrôler les documents utiles et décider ce qui doit être dit ou réservé.

Instruction

Demander des actes, expertises, confrontations, auditions de témoins et travailler la qualification avant le renvoi.

Audience

Plaider l’absence de commencement d’exécution, le désistement volontaire, l’absence d’intention ou une peine adaptée.

Victime

Structurer la constitution de partie civile, chiffrer les préjudices et documenter les conséquences de la tentative.

Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris

Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris

Kohen Avocats est un cabinet situé au 11 rue Margueritte, Paris 17e. Le cabinet intervient en droit pénal pour les personnes mises en cause, les victimes et les proches confrontés à une tentative d’infraction.

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Honoraires

Les honoraires sont fixés sur devis après un premier échange et l’analyse du stade procédural : audition libre, garde à vue, instruction, audience correctionnelle, assises ou intervention comme partie civile. Un forfait peut être proposé pour une étape déterminée ; les diligences commencent après validation de la mission et paiement selon les modalités convenues.

L’infraction consommée reunit tous les éléments prévus par le texte d’incrimination. La tentative est definie par l’article 121-5 du Code pénal : « La tentative est constituee dès lors que, manifestee par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manque son effet qu’en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur ».

Trois conditions doivent être reunies : un commencement d’exécution, l’absence de desistement volontaire et le caractère punissable de la tentative pour l’infraction concernée. L’article 121-4 du Code pénal précisé : « Est auteur de l’infraction la personne qui (…) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un delit ».

La Cour de cassation a recemment confirme la qualification de tentative d’assassinat dans un dossier ou l’auteur attendait sa victime arme : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet axe la défense sur la frontiere entre acte preparatoire et commencement d’exécution.

Le simple reperage reste en principe un acte preparatoire non punissable. La tentative n’est punissable que des le commencement d’exécution, defini comme l’acte tendant directement et immediatement à la consommation de l’infraction.

L’article 121-5 du Code pénal dispose : « La tentative est constituee dès lors que, manifestee par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manque son effet qu’en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur ».

Toutefois, la combinaison d’un reperage avec d’autres éléments (présence sur les lieux, possession d’une arme chargee, désignation de la cible, instructions précises) peut faire basculer la qualification. La Cour de cassation a admis la tentative d’assassinat dans un dossier marquant : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet examine la chronologie pour identifier la frontiere entre preparation impunie et exécution punissable.

Le desistement volontaire ecarte la tentative s’il intervient avant l’achevement de l’infraction et resulte d’une décision libre de l’auteur. L’article 121-5 du Code pénal exige que la tentative ait été « suspendue ou n’a manque son effet qu’en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur ».

Le desistement n’est pas volontaire lorsqu’il est provoque par l’arrivee de la police, la resistance de la victime, la peur d’être decouvert ou un obstacle matériel imprevu.

La Cour de cassation rappelle la rigueur du critère d’indépendance de la volonte : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer (…) mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile (…) le commencement d’exécution n’ayant été suspendu ou n’ayant manque son objet que par des circonstances independantes de la volonte de son auteur, en l’espece l’interpellation par les policiers avant le retour de la victime » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet construit la chronologie pour démontrer la spontaneite du retrait quand elle existe.

La tentative de delit n’est punissable que dans les cas expressement prévus par la loi. L’article 121-4 du Code pénal dispose : « Est auteur de l’infraction la personne qui (…) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un delit ». La tentative de crime, en revanche, est toujours punissable.

La tentative est expressement prévue pour le vol (article 311-13 du Code pénal), l’escroquerie (article 313-3), l’agression sexuelle (article 222-31), le chantage (article 312-12). Elle ne l’est pas pour de nombreux delits, ce qui constitue un moyen de défense efficace.

La Cour de cassation rappelle l’exigence d’une caractérisation rigoureuse de la tentative : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet vérifié systématiquement si la tentative du delit poursuivi est legalement punissable.

La convocation pour tentative d’escroquerie impose de réunir l’integralite des pièces du dossier. La tentative d’escroquerie est punissable sur le fondement de l’article 313-3 du Code pénal qui renvoie à l’article 313-1 incriminant l’escroquerie.

L’article 313-1 du Code pénal definit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne (…) et de la déterminer ainsi (…) a remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ».

Les pièces a réunir sont les messages, formulaires, demandes envoyees, courriers d’assurance, releves bancaires, justificatifs de remise sollicitee. L’avocat reconstruit la frontiere entre projet, acte preparatoire et commencement d’exécution.

La Cour de cassation rappelle l’exigence d’un commencement d’exécution caractérisé : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer (…) mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet prepare la défense des le premier appel.

La tentative est punie des memes peines que l’infraction consommée. L’article 121-4 du Code pénal place l’auteur d’une tentative au même rang que l’auteur d’une infraction consommée : « Est auteur de l’infraction la personne qui (…) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un delit ».

L’echec de l’infraction n’entraine donc aucune attenuation légale automatique. La reduction de peine se construit au stade du dossier, sur le fondement de l’article 132-1 du Code pénal qui impose l’individualisation : « toute peine prononcee (…) doit être individualisee ».

La Cour de cassation impose une motivation rigoureuse de la peine : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.

Le cabinet construit la défense sur la qualification, la personnalite, l’absence d’antecedent, la reparation et la fragilité éventuelle du dossier d’accusation.

La victime peut agir sur le fondement de la tentative dès lors que les faits caracterisent une tentative legalement punissable. L’article 2 du Code de procédure pénale ouvre l’action civile à toute personne ayant souffert directement du dommage cause par l’infraction.

La constitution de partie civile peut être formee devant la juridiction d’instruction (article 85 du Code de procédure pénale) ou directement devant la juridiction de jugement (article 419 du Code de procédure pénale).

Le prejudice indemnisable inclut la peur éprouvée, le retentissement psychologique et le dommage matériel ou financier eventuellement subi malgre l’absence de consommation. La Cour de cassation a juge que l’auteur d’une tentative engage sa responsabilité civile au même titre que celui d’une infraction consommée : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer (…) mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet construit le dossier indemnitaire et chiffre les postes selon la nomenclature Dintilhac.

La prescription d’une tentative suit le régime de l’infraction principale. L’article 8 du Code de procédure pénale fixe le délai a six ans pour les delits, a compter du jour ou l’infraction a été commise.

L’article 7 du Code de procédure pénale fixe le délai des crimes a vingt ans, porte a trente ans pour les infractions sexuelles commises sur mineurs avec point de depart à la majorite.

Les actes interruptifs de prescription (plainte, audition, perquisition, ordonnance) font courir un nouveau délai. Une analyse précisé des dates est necessaire.

La Cour de cassation a recemment rappelé : « il resulte des articles 9 et 9-1 du Code de procédure pénale que le point de depart de la prescription doit être fixe au jour ou l’infraction a été commise et que ce n’est que si l’infraction est occulte ou dissimulée qu’il est repousse au jour auquel elle est apparue et a pu être constatee dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique » (Cass. crim., 18 mars 2025, n 23-86.308). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/67d91294c37f3fa02c8a1695.

Le cabinet réalisé un audit complet de prescription avant toute action.

Les enregistrements video ne dispensent pas le tribunal de la qualification juridique. Une scene captee peut sembler relever du commencement d’exécution alors qu’elle reste un acte preparatoire selon la definition de l’article 121-5 du Code pénal.

La défense reside dans la confrontation de l’image avec la rigueur de la jurisprudence. La Cour de cassation impose un acte tendant directement et immediatement à la consommation de l’infraction, l’intention etant déterminée.

Elle l’a confirme dans une affaire de tentative d’assassinat : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet sollicite expertises, contre-expertises et critique des conclusions des enquêteurs lorsque l’analyse video appelle un debat contradictoire.

Une condamnation passee n’est pas un élément de culpabilite. Le passe pénal intervient uniquement au stade du choix de la peine, sur le fondement de l’article 132-1 du Code pénal.

La culpabilite se juge sur les faits qui sont reproches, dossier par dossier. Aucun précédent n’autorisé a presumer la culpabilite à venir. La défense doit donc, avant tout, remporter le debat sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur le commencement d’exécution exige par l’article 121-5 du Code pénal.

La Cour de cassation impose une motivation précisé de la peine en cas d’antecedents : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.

Le cabinet axe la défense sur la culpabilite d’abord, puis sur l’individualisation de la peine et la valorisation des éléments de reinsertion.

La tentative impossible est punissable en droit francais. L’auteur reste coupable lorsque l’infraction n’a pu se consommer pour une raison qu’il ignorait, dès lors que le commencement d’exécution et l’intention sont caractérisés.

L’article 121-5 du Code pénal n’exige pas que l’infraction ait pu objectivement être consommée, mais que la tentative ait été « suspendue ou n’a manque son effet qu’en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur ».

La jurisprudence applique cette regle à la tentative de meurtre commise sur une personne déjà decedee, au vol commis dans une maison vide ou aux remises frauduleuses operees par un destinataire qui n’avait jamais existe.

La Cour de cassation a confirme la rigueur de cette analyse dans une affaire de tentative d’assassinat caractérisée malgre l’absence de la victime au moment des faits : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer (…) mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet analyse précisément la chronologie et l’intention pour conduire la défense.

Le délai de prescription est identique à celui de l’infraction consommée. Pour un délit, c’est 3 ans à compter des faits. Pour un crime, c’est 10 ans. Le délai se compte à partir de la date de commission des faits ou de la dernière action de poursuite. Nous examinons cette question avec précision car la prescription peut constituer une défense absolue.
Nous lisons exhaustivement le dossier d’instruction, nous identifions les éléments de preuve favorables et défavorables, nous analysons la jurisprudence applicable à votre infraction (Crim. 13 janvier 2021, Crim. 27 mars 2019, Crim. 20 janvier 1992), nous rédigeons un mémoire écrit détaillé, et nous préparons une plaidoirie orale percutante fondée sur le droit et sur les faits.

La distinction entre tentative et infraction inachevee suppose une analyse précisé des qualifications retenues. La tentative au sens de l’article 121-5 du Code pénal exige un commencement d’exécution.

L’infraction inachevee peut être poursuivie sous d’autres qualifications : complicite (article 121-7), association de malfaiteurs (article 450-1), actes preparatoires a certaines infractions terroristes (article 421-2-1).

L’article 121-5 du Code pénal limite la qualification de tentative aux actes tendant directement et immediatement à la consommation. Tout acte antérieur reste impuni au titre de la tentative, mais peut être poursuivi sous d’autres qualifications selon le contexte.

La Cour de cassation rappelle l’exigence de caractérisation : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet examine chaque qualification pour identifier les options procedurales utiles.

Plaider coupable n’est jamais une obligation, ni même une évidence strategique. L’article 121-5 du Code pénal pose une definition stricte de la tentative : un commencement d’exécution, l’absence de desistement volontaire et le caractère punissable de la tentative.

La défense peut plaider la relaxe lorsque ces conditions ne sont pas reunies. Lorsque la culpabilite parait inevitable au regard des éléments probatoires, la bataille se deplace sur l’individualisation de la peine.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilite (CRPC) prévue aux articles 495-7 a 495-16 du Code de procédure pénale suppose l’accord de la personne. Elle ne se justifie que si l’analyse strategique le commande.

La Cour de cassation impose au juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis : « Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la necessite au regard des faits de l’espece, de la gravite de l’infraction, de la personnalite de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadequat de toute autre sanction » (Cass. crim., 4 mai 2016, n 15-80.770). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/5fd935cbd700a11842c14ea6.

Le cabinet conseille selon les enjeux et l’opportunite réelle.

L’arrêt du 13 janvier 2021 marque une étape importante dans la jurisprudence sur la tentative. La chambre criminelle de la Cour de cassation a valide la qualification de tentative d’assassinat pour un auteur arrete avec une arme chargee, attendant longuement sa victime devant son domicile, dans l’intention manifeste de tuer.

L’article 121-5 du Code pénal exige un commencement d’exécution. La Cour a juge que l’attente prolongée, combinee à la possession d’une arme vérifiée chargee et à l’expression d’une intention homicide, suffit a caracteriser la tentative : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Cette décision rapproche les actes preparatoires du commencement d’exécution lorsque l’intention est établie. Elle elargit le champ de la repression et impose une défense plus exigeante. Le cabinet intègre cette évolution dans la strategie probatoire.

Cet arrêt introduit une distinction nouvelle entre commencement d’exécution et commencement de consommation (Crim. 27 mars 2019, n° 18-82.484). Le désistement volontaire n’écarte la tentative que s’il intervient avant le commencement de consommation. Cette phase intermédiaire entre exécution et consommation limite les cas de désistement volontaire reconnus. Nous analysons précisément le moment de votre renonciation pour déterminer si cette défense reste possible.

Les reformes recentes n’ont pas modifie le régime général de la tentative. La loi n 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministere de l’Interieur n’a pas touche aux articles 121-4 et 121-5 du Code pénal. La loi n 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministere de la Justice n’a pas davantage modifie ce régime.

Le cadre juridique reste celui defini par le Code pénal de 1994 et interprete par la jurisprudence constante de la chambre criminelle.

L’article 121-5 du Code pénal demeure : « La tentative est constituee dès lors que, manifestee par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manque son effet qu’en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur ».

La Cour de cassation a recemment rappelé cette construction : « M. Q… n’avait pas seulement l’intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargee, ou d’exercer des violences physiques sur Mme B…, mais bien d’attenter a sa vie et ceci de façon irrevocable » (Cass. crim., 13 janv. 2021, n 20-85.791). Lien : https://www.courdecassation.fr/décision/600fe839e5e8160929976c8b.

Le cabinet adapte la défense aux évolutions ponctuelles du droit special.

Non, la tentative de délit n’est punissable que si la loi le prévoit expressément (article 121-4 du Code pénal). La tentative de vol est punissable (article 311-13), la tentative d’agression sexuelle également (article 222-31), la tentative d’escroquerie aussi (article 313-3). En revanche, la tentative de nombreux délits n’est pas prévue par la loi. Nous vérifions systématiquement si la tentative du délit qui vous est reproché est légalement punissable.
Non, l’encouragement sans participation matérielle constitue éventuellement de la complicité par instigation, non de la tentative. La tentative suppose un commencement d’exécution matériel. Si vous avez seulement incité une autre personne sans accomplir vous-même d’actes d’exécution, la qualification de complicité peut être retenue mais pas celle de tentative. Nous distinguons ces qualifications selon les faits qui vous sont reprochés.
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