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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de BORDEAUX – 03/06/2025 – n° 24BX02028

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Par un arrêt en date du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel a statué sur la légalité d’un permis de construire accordé par un préfet pour l’édification d’une unité de méthanisation en zone agricole. Ce projet faisait l’objet d’une opposition de la part d’une association de riverains et de plusieurs particuliers. En première instance, le tribunal administratif de Pau, saisi d’une demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme, avait choisi de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Cette décision visait à permettre la régularisation d’un vice de forme affectant le projet. Suite à la délivrance d’un permis de construire modificatif, les requérants ont interjeté appel du jugement, contestant le rejet de leurs autres moyens dirigés contre l’autorisation initiale. Ils estimaient que le projet demeurait illégal sur de nombreux points de fond, notamment quant à sa nature, sa compatibilité avec la zone agricole et les risques qu’il engendrait pour la sécurité et l’environnement. La question de droit posée à la cour était donc de déterminer si, au-delà du vice régularisé en première instance, l’autorisation d’urbanisme était entachée d’autres illégalités justifiant son annulation et, dans le cas contraire, de préciser l’étendue du contrôle du juge d’appel face à un jugement de sursis à statuer. La cour administrative d’appel, tout en confirmant pour l’essentiel l’analyse des premiers juges sur la conformité globale du projet, a néanmoins identifié une nouvelle illégalité. Faisant usage de ses pouvoirs, elle a prononcé une annulation partielle de l’arrêté, limitée à l’élément non conforme, et a imparti un délai au pétitionnaire pour procéder à une nouvelle régularisation.

La cour conforte ainsi la validité du projet en écartant les critiques structurelles (I), tout en exerçant un contrôle précis qui la conduit à ne sanctionner qu’une illégalité ponctuelle et régularisable (II).

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I. La confirmation de la conformité substantielle du projet

La cour administrative d’appel valide l’autorisation d’urbanisme sur ses aspects essentiels en confirmant d’une part la nature agricole de l’installation (A) et en écartant d’autre part les moyens relatifs aux atteintes à la sécurité et à l’environnement (B).

#### A. L’assimilation de l’unité de méthanisation à une installation agricole

Les requérants contestaient la compatibilité d’une unité de méthanisation avec une zone A, dont le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est destiné à protéger les activités agricoles. Ils soutenaient qu’une telle installation revêtait un caractère industriel incompatible avec la vocation de la zone. La cour écarte ce raisonnement en s’appuyant sur une interprétation combinée des dispositions du code de l’urbanisme et du code rural et de la pêche maritime. Elle juge que le projet, porté par un exploitant agricole et utilisant majoritairement des matières issues d’exploitations agricoles, doit être regardé comme une installation nécessaire à l’exploitation agricole.

La cour précise que l’unité de méthanisation  » doit être regardée comme relevant des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l’acte de production « . Cette qualification permet de faire entrer le projet dans le champ des constructions autorisées par l’article 1er de la section 1 du règlement de la zone A du PLUI. En procédant à cette analyse, la cour confirme une jurisprudence bien établie qui favorise une conception extensive de l’activité agricole, incluant désormais les activités de production d’énergie qui en sont le prolongement direct. Elle refuse ainsi d’opposer artificiellement l’activité de méthanisation à l’activité agricole, reconnaissant la première comme une diversification et une modalité de la seconde.

#### B. Le rejet des moyens relatifs aux atteintes à la sécurité et à l’environnement

Les appelants soulevaient également de nombreux moyens fondés sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, arguant que le projet portait atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Les critiques portaient notamment sur la gestion des eaux pluviales face à l’imperméabilité des sols, les risques d’incendie et la dangerosité des accès routiers. La cour procède à un examen détaillé de chaque critique et conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration. Elle relève que le pétitionnaire a fourni des études techniques suffisantes pour répondre aux contraintes du site, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des bassins de rétention.

Concernant la sécurité incendie, la cour prend acte de l’avis favorable émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Elle juge que les préconisations de ce service qui n’ont pas été suivies, comme la création d’une voie périphérique, ne constituent que de  » simple recommandation «  et que leur absence n’est pas de nature à créer un risque avéré. De même, s’agissant de la dangerosité de l’accès à une route départementale, la cour estime que les conditions de visibilité sont suffisantes et que l’avis favorable du gestionnaire de voirie, assorti de prescriptions, suffit à garantir la sécurité. Cette approche pragmatique illustre les limites du contrôle du juge, qui se refuse à substituer son appréciation à celle des services techniques spécialisés, sauf en cas de risque évident et sous-évalué.

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Bien que la légalité du projet soit largement admise sur le fond, la cour ne manque pas de sanctionner une non-conformité spécifique, en optant pour une solution qui préserve la substance de l’autorisation.

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II. La sanction ciblée d’une illégalité ponctuelle et régularisable

La cour administrative d’appel affine l’analyse des premiers juges en opérant une substitution de motifs pour valider un élément du projet (A), tout en prononçant une annulation partielle pour un vice de forme distinct et manifestement régularisable (B).

#### A. La requalification salvatrice de la toiture photovoltaïque

Les requérants contestaient la légalité des panneaux photovoltaïques prévus sur la toiture de la lagune de stockage, arguant qu’ils ne pouvaient être regardés comme nécessaires à l’exploitation agricole. Le tribunal administratif avait rejeté le moyen en qualifiant la toiture d’ombrière agricole. La cour d’appel censure ce raisonnement, relevant que l’électricité produite était destinée à la revente et non à l’autoconsommation de l’unité. Elle juge que la toiture  » ne peut être regardée comme étant nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions précitées « .

Cependant, la cour ne prononce pas pour autant l’annulation sur ce point. Par une substitution de base légale, elle sauve cette partie du projet en la requalifiant. Elle considère que la production d’électricité destinée à la revente au public satisfait un besoin collectif. Par conséquent, la toiture photovoltaïque relève des  » ouvrages nécessaires au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif « , lesquels sont autorisés en zone A du PLUI. Cette démarche illustre le pragmatisme du juge administratif qui, face à une motivation erronée en première instance, recherche si une autre justification légale peut fonder la décision administrative, afin de ne pas annuler une autorisation pour un simple défaut de motivation.

#### B. Le prononcé d’une annulation partielle pour un vice régularisable

La cour identifie une illégalité qui avait échappé aux premiers juges. Les requérants soulevaient, pour la première fois en appel de manière recevable, la méconnaissance d’une règle du PLUI relative à l’aspect architectural des constructions. Plus précisément, la toiture de l’atelier ne respectait pas le rapport de pente minimal exigé par le règlement. La cour constate que  » le rapport des pans de la toiture de ce bâtiment ne respecte pas le rapport minimum 1/3 – 2/3 prévu par les dispositions précitées « . Ce vice est avéré et suffit à entacher le permis de construire d’illégalité.

Toutefois, plutôt que de prononcer une annulation totale qui serait disproportionnée au regard de la nature mineure du vice, la cour fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Elle juge que l’illégalité  » n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisé « . En conséquence, elle limite la portée de son annulation à cette seule non-conformité et fixe un délai au titulaire de l’autorisation pour déposer une demande de régularisation. Cette décision s’inscrit pleinement dans le courant jurisprudentiel visant à « sauver » les autorisations d’urbanisme, en privilégiant la correction des vices régularisables sur une annulation pure et simple, assurant ainsi un équilibre entre le respect de la légalité et la sécurité juridique des projets de construction.

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