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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de BORDEAUX – 04/03/2025 – n° 24BX02117

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L’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 mars 2025 précise le régime des intérêts moratoires consécutifs à une reconstitution de carrière administrative. Une employée avait obtenu l’annulation d’un refus d’intégration ainsi que l’injonction de régulariser sa situation financière depuis le mois de juillet 2001. Le Tribunal administratif de la Réunion avait accueilli sa demande par un jugement du 13 avril 2017 dont l’exécution complète n’est intervenue qu’en octobre 2019. Saisie d’une demande de provision pour le paiement des intérêts légaux majorés, la juridiction d’appel doit déterminer si l’obligation financière présente un caractère sérieusement contestable. Le juge des référés confirme le rejet de la requête en raison de la prescription quadriennale opposée par la commune face à une créance tardivement réclamée. La question posée porte sur la nature indemnitaire d’une injonction de régularisation et sur l’opposabilité de la prescription quadriennale dans le cadre du référé-provision. Le juge considère que l’injonction emporte condamnation indemnitaire, mais que le moyen tiré de la prescription rend l’obligation sérieusement contestable devant le juge du référé. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification indemnitaire du jugement de reconstitution de carrière avant d’examiner l’obstacle procédural soulevé par la prescription quadriennale.

I. La qualification du jugement d’injonction comme condamnation indemnitaire

A. L’assimilation de l’injonction financière à une condamnation pécuniaire

Le juge des référés souligne qu’un jugement annulant un refus d’intégration et enjoignant de tirer les conséquences financières de cette décision constitue une condamnation à une indemnité. Cette qualification juridique repose sur les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, lequel s’applique indifféremment à toutes les matières du contentieux administratif. L’ordonnance précise qu’un tel jugement  » doit être regardé comme prononçant une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées « . Par cette interprétation, la cour assure l’effectivité du droit à réparation intégrale de l’agent dont la carrière a été illégalement interrompue ou bloquée. L’obligation de versement ne dépend plus exclusivement d’une condamnation pécuniaire explicite, mais découle logiquement de l’injonction de régularisation des émoluments.

B. L’ouverture automatique du droit aux intérêts moratoires

L’existence d’une condamnation indemnitaire emporte, par l’effet de la loi, la production d’intérêts au taux légal sans qu’une demande spécifique soit nécessaire. La cour rappelle que ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision de justice, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile. En l’espèce, l’agent pouvait prétendre au bénéfice de ces sommes en exécution du jugement du 13 avril 2017, incluant la majoration prévue par le code monétaire et financier. L’ordonnance affirme que l’intéressée  » pouvait prétendre, en exécution de ce jugement (…), au bénéfice d’intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée « . Cette solution renforce la protection des créanciers de l’administration contre les retards d’exécution prolongés, souvent préjudiciables dans les litiges relatifs à la fonction publique.

II. L’entrave de la prescription quadriennale au pouvoir du juge des référés

A. L’émergence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation

Malgré la reconnaissance du droit aux intérêts, le juge des référés voit son pouvoir d’allouer une provision limité par l’existence d’un litige sur le fond. L’article R. 541-1 du code de justice administrative exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable pour justifier le versement d’une avance financière. L’opposition de la prescription quadriennale par l’autorité publique constitue une exception de procédure dont le bien-fondé interdit au magistrat de statuer avec certitude. La cour estime que, face à ce moyen de défense,  » la créance invoquée ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable « . Le juge des référés ne saurait ainsi trancher définitivement un débat portant sur l’extinction d’une dette dont le paiement est réclamé trop tardivement.

B. L’application du délai de déchéance aux accessoires de la créance principale

La créance indemnitaire s’éteint par le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits. L’agent n’a sollicité le paiement des intérêts moratoires qu’en septembre 2023, soit plus de quatre ans après la notification du jugement rendu en avril 2017. Cette demande tardive place l’obligation sous le régime de la loi du 31 décembre 1968, protégeant les finances des collectivités contre les réclamations anciennes. L’ordonnance relève qu’il ne résulte pas de l’instruction  » que l’intéressée ait sollicité le paiement des intérêts moratoires avant le 15 septembre 2023 « . En conséquence, la requête en annulation de l’ordonnance de première instance est rejetée, laissant à la procédure au fond le soin de trancher la prescription.

Fondements juridiques

Article 1231-7 du Code civil En vigueur

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article R. 541-1 du Code de justice administrative En vigueur

Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.

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