I. Le strict encadrement du pouvoir de régularisation des ressortissants algériens
A. L’opposabilité de l’accord franco-algérien comme obstacle à l’invocation de l’article L. 435-1
La requérante, de nationalité algérienne, sollicitait l’annulation du refus de titre de séjour en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte permet de délivrer une carte de séjour à un étranger dont l’admission répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle toutefois que cet article « n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ». Elle en déduit que, dès lors que les conditions d’admission au séjour des ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article ». Cette solution est constante dans la jurisprudence administrative. La cour écarte ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1, jugeant que la requérante ne peut se prévaloir de ce texte pour obtenir une régularisation. L’accord bilatéral constitue le seul cadre applicable aux demandes de titre de séjour des Algériens, sauf à ouvrir la voie à un pouvoir discrétionnaire distinct.
B. La persistance d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation soumis au contrôle restreint
Si l’accord franco-algérien fait obstacle à l’application de plein droit de l’article L. 435-1, la cour précise que « les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation ». Le préfet conserve donc une faculté de régularisation exceptionnelle, même pour un ressortissant algérien ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit. Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois encadré par un contrôle juridictionnel. La cour juge que ce contrôle s’exerce au regard de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’agit d’un contrôle restreint, qui ne permet au juge de censurer la décision préfectorale que si elle repose sur une appréciation grossièrement erronée des faits. La requérante soutenait que le préfet avait commis une telle erreur en refusant de régulariser sa situation au vu de la maladie de son fils et de son intégration. La cour examine donc si les éléments avancés étaient de nature à révéler une erreur manifeste.
II. L’appréciation souveraine des éléments de fait par le juge administratif
A. L’insuffisance des éléments médicaux et familiaux à caractériser une erreur manifeste
La requérante invoquait l’état de santé de son fils D…, né en 2013 et polyhandicapé, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire non disponible en Algérie. Elle produisait de nombreux documents médicaux, notamment un certificat du neuropédiatre indiquant que l’interruption des soins aurait des conséquences graves. La cour relève toutefois que « ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’état de santé du jeune D… se serait aggravé ni qu’il ne pourrait bénéficier des soins et de l’accompagnement dont il a besoin dans son pays d’origine ». Elle souligne également que la requérante avait déjà sollicité un titre « accompagnant d’enfant malade », refusé et confirmé en appel, et qu’elle n’avait pas renouvelé cette demande. La cour oppose ainsi un défaut de preuve de l’indisponibilité des soins en Algérie. Elle relève en outre que la requérante a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, où résident son mari, ses parents et sa fratrie. La scolarisation des enfants en France et l’activité bénévole de la requérante ne sont pas jugées suffisantes pour caractériser une insertion exceptionnelle. Cette approche est similaire à celle retenue par la Cour d’appel de Rouen le 11 mars 2025, qui avait estimé que des garanties de représentation et l’absence de menaces pour l’ordre public ne suffisaient pas à imposer une régularisation (CAA Rouen, 11 mars 2025, n°25/00849). La cour de Bordeaux reprend cette logique : l’existence de liens familiaux et d’une scolarisation ne constitue pas un motif impérieux de régularisation.
B. La confirmation d’une solution cohérente avec la jurisprudence antérieure
La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande d’annulation du refus de titre de séjour. Elle écarte le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en retenant que les éléments produits ne démontrent pas une erreur grossière du préfet. Ce faisant, la cour s’inscrit dans une jurisprudence bien établie : le pouvoir discrétionnaire de régularisation, bien que reconnu, n’est pas une obligation pour l’autorité préfectorale, et son contrôle reste marginal. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 janvier 2025 (n°25/00005), avait déjà rappelé que le juge vérifie si l’autorité a commis une erreur d’appréciation, mais sans substituer son appréciation à celle du préfet. La cour de Bordeaux applique ici strictement cette méthode : elle examine les faits invoqués, mais estime qu’ils ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste. La portée de l’arrêt est donc double. D’une part, il rappelle l’impossibilité pour un ressortissant algérien de se fonder sur l’article L. 435-1 du CESEDA. D’autre part, il illustre les limites du contrôle de l’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation. La solution est juridiquement fondée et conforme à l’équilibre entre la lettre de l’accord bilatéral et la marge d’appréciation reconnue au préfet.
Fondements juridiques
Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire » ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.