Par un arrêt du 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre, n°24BX01392) était appelée à se prononcer sur la régularité d’un jugement ayant rejeté comme tardive la demande d’un sapeur-pompier professionnel tendant à l’annulation d’un refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Le requérant, placé en congé de longue durée, avait vu sa demande administrative rejetée par un arrêté du président du conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours (STIS) de la Martinique en date du 6 juin 2023. Saisi le 21 septembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique avait, par un jugement du 11 avril 2024, rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Devant la cour, l’appelant conteste cette irrecevabilité en démontrant que l’accusé de réception produit par l’administration concernait un pli antérieur à l’arrêté attaqué, et que la notification réelle de l’arrêté du 6 juin 2023 n’a eu lieu que le 24 juillet 2023. Il produit un historique postal établissant que la demande, enregistrée le 21 septembre 2023, était dans le délai de deux mois. La cour reconnaît que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la tardiveté. Toutefois, le STIS avait soulevé une seconde fin de non-recevoir tirée du défaut d’exposé des moyens dans la requête initiale. La demande ne contenait aucun moyen, et l’appelant n’en avait pas présenté avant l’expiration du délai de recours. La cour en déduit que cette irrecevabilité, non régularisable, justifie le rejet, et confirme le jugement par substitution de motif. La question de droit porte donc sur la recevabilité d’une requête dépourvue de tout moyen à l’expiration du délai de recours, et sur les conséquences procédurales d’une erreur du juge dans l’appréciation d’une fin de non-recevoir.
I. La rectification de l’erreur du tribunal sur la tardiveté et le maintien de l’irrecevabilité pour défaut de moyens
A. L’erreur du tribunal sur le point de départ du délai de recours
La cour constate, au point 3 de son arrêt, que le pli présenté à l’appelant le 19 juin 2023 et distribué le 30 juin 2023 » ne pouvait pas contenir l’arrêté attaqué du 6 juin 2023 puisque ce pli est entré dans le circuit de distribution postale le 27 mai 2023, date antérieure à l’arrêté attaqué « . L’administration avait en effet produit, en première instance, un accusé de réception correspondant à un envoi du 27 mai, soit antérieur à la décision contestée. L’appelant verse pour la première fois en appel l’enveloppe et l’historique postal d’un second pli, distribué le 24 juillet 2023, qui contient selon toute vraisemblance l’arrêté litigieux. Dès lors, le délai de deux mois courait à compter du 24 juillet 2023, et la demande enregistrée le 21 septembre 2023 n’était pas tardive. La cour écarte donc le motif retenu par les premiers juges. Cette analyse s’inscrit dans une application rigoureuse de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui exige une notification certaine de la décision pour faire courir le délai. Elle illustre la nécessité pour le juge d’appel de vérifier la matérialité des actes de notification produits, comme l’a fait la cour d’appel de Lyon dans une espèce voisine où elle a estimé que la demande d’aide juridictionnelle avait été déposée dans le délai d’un mois à compter de l’acte de signification, le nouveau délai courant à compter de la décision d’aide. (Cour d’appel de Lyon, 20 mars 2025, n°24/07609)
B. L’irrecevabilité pour défaut d’exposé des moyens, non régularisée
Malgré l’erreur sur la tardiveté, le STIS avait soulevé une autre fin de non-recevoir, tirée de l’absence de moyens dans la requête initiale. L’article R. 411-1 du code de justice administrative impose que la requête contienne » l’exposé des faits et moyens « . En l’espèce, la demande se bornait à indiquer que l’arrêté procédait de déclarations mensongères et que l’auteur » s’engageait à faire parvenir un mémoire ampliatif détaillé « , sans énoncer le moindre moyen de légalité externe ou interne avant l’expiration du délai de recours. La cour relève au point 6 que » cette carence n’est pas régularisable « . Elle fait ainsi application d’une règle constante, selon laquelle une requête qui ne contient aucun moyen est irrecevable et ne peut être régularisée après l’expiration du délai de recours. Cette solution rappelle celle retenue par la cour d’appel de Versailles à propos de la nullité d’une requête pour défaut d’exposé sommaire des motifs : » la requête initiale […] contient bien un exposé sommaire des motifs de la demande. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité « (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°23/01456). À l’inverse, en l’absence de tout moyen, l’irrecevabilité est encourue. Le jugement est donc confirmé par substitution de ce motif.
II. Les enseignements procéduraux sur l’office du juge et la rigueur des règles de recevabilité
A. L’obligation impérative d’exposer des moyens dans le délai de recours
L’arrêt réaffirme avec netteté que le respect de l’article R. 411-1 est une condition de recevabilité de la requête. La simple annonce d’un mémoire à venir ne suffit pas à satisfaire cette exigence, et le défaut de moyen à l’expiration du délai de recours est irrémédiable. Le juge ne peut pallier cette carence par une régularisation ultérieure. Cette position est cohérente avec la jurisprudence administrative traditionnelle, qui impose au requérant de faire connaître dès sa requête introductive, ou au plus tard avant la fin du délai de recours, les moyens sur lesquels il entend fonder sa contestation. La sévérité de la règle se justifie par la nécessité de fixer le cadre du litige et d’assurer la sécurité juridique pour l’administration défenderesse. En l’espèce, l’appelant, bien que représenté par un avocat, n’a présenté aucun moyen dans sa demande initiale, ni dans le délai de recours, ce qui conduit à l’irrecevabilité de son action malgré le bien-fondé apparent de son argumentation sur la date de notification.
B. La portée de la substitution de motifs et la sauvegarde de l’économie du procès
La cour, après avoir écarté le motif erroné de tardiveté, substitue un autre motif d’irrecevabilité pour confirmer le rejet de la demande. Cette substitution de motifs est possible dès lors que la décision juridictionnelle est fondée sur un autre moyen relevant de l’ordre public ou soulevé par les parties. En l’espèce, la seconde fin de non-recevoir avait été régulièrement soulevée par le STIS devant le tribunal, et la cour peut donc l’examiner sans méconnaître les droits de la défense. Le raisonnement montre que l’erreur du juge de première instance sur un point de fait (la date de notification) n’entraîne pas nécessairement l’annulation du jugement si celui-ci peut être confirmé pour un autre motif. Cette technique, fréquente en contentieux administratif, permet de ne pas prolonger inutilement un litige voué à l’échec. L’arrêt illustre ainsi la capacité du juge d’appel à corriger une erreur sans remettre en cause l’issue du procès, dès lors que la réalité de l’irrecevabilité est établie. Il souligne la rigueur des conditions de recevabilité des requêtes, qui s’imposent même lorsque l’administration a commis une erreur dans la preuve de la notification.
Fondements juridiques
Article R. 421-1 du Code de justice administrative En vigueur
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Article R. 411-1 du Code de justice administrative En vigueur
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.
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