CAA – CAA de BORDEAUX – 24/02/2026 – n° 24BX01662

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2026, a rejeté le recours du ministre de la transition écologique contre l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Un jugement du 2 mai 2024 avait déjà annulé cet arrêté. La question centrale portait sur la compatibilité de cette chasse complémentaire avec l’interdiction légale de détruire les petits mammifères. La cour a confirmé l’annulation en retenant un seul motif déterminant.

Le champ d’application de l’interdiction de détruire les petits mammifères.

La cour interprète d’abord la notion de  » petits de tous mammifères «  au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Elle précise qu’il faut entendre par cette expression  » le petit qui n’a pas atteint une autonomie, c’est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère «  (point 6). Cette définition retient un critère fonctionnel de dépendance, écartant ainsi les critères biologiques alternatifs comme le sevrage ou la maturité sexuelle. La valeur de cette interprétation est de fixer un standard protecteur pour les juvéniles, fondé sur leur capacité réelle à survivre. La portée de cette définition est de conditionner toute autorisation de chasse au respect de cette autonomie.

L’application de cette interdiction à la période complémentaire de chasse contestée.

En application de ce critère, la cour constate que la période complémentaire autorisée du 1er juillet au 31 août puis du 15 au 30 juin coïncide avec une période de dépendance des blaireautins. Elle relève que  » l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué «  (point 7). La cour souligne également que la destruction des femelles adultes, majoritaires dans les prises, menace indirectement la survie des petits dépendants. La valeur de ce raisonnement est de démontrer un lien causal entre l’autorisation de chasse et la destruction prohibée. La portée de la solution est d’imposer au préfet de vérifier la période d’autonomie des petits avant d’autoriser une chasse complémentaire.

La cour rejette l’argument du ministre selon lequel les dommages causés par l’espèce justifiaient la mesure. Elle rappelle que  » la période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages «  (point 9). Le seul motif de l’atteinte aux petits suffit à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral.

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