La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 24 février 2026, statuant sur les requêtes de deux ressortissants géorgiens. Les faits concernent un couple entré en France en août 2022, dont les demandes d’asile ont été rejetées et qui a sollicité le renouvellement de titres de séjour pour raison médicale. Le préfet de la Vienne a refusé ces titres par arrêtés du 29 mai 2024, assortis d’obligations de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé les interdictions de retour mais rejeté le surplus des demandes par un jugement du 21 mai 2025. Les requérants ont interjeté appel, contestant la légalité des refus de séjour, des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination. La question de droit centrale portait sur l’appréciation de l’état de santé de l’épouse et l’accès aux soins dans le pays d’origine. La cour a rejeté les requêtes en confirmant la solution des premiers juges.
I. La régularité des décisions contestées et le contrôle de la motivation
La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés. Elle retient que le sous-préfet disposait d’une délégation de signature régulière et publiée, couvrant les actes litigieux. Ce faisant, le juge confirme la validité formelle des décisions et la portée de l’acte de délégation.
Ensuite, la cour examine le moyen d’insuffisance de motivation des refus de séjour. Elle relève que les décisions visent les textes applicables et retracent le parcours des requérants, en mentionnant les avis du collège de médecins de l’OFII. Elle conclut que les décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait exigé par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le contrôle de la motivation est ainsi jugé suffisant, écartant le défaut d’examen réel de la situation.
II. Le bien-fondé des refus de titre de séjour et des mesures d’éloignement
La cour examine ensuite l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la charge de la preuve et la méthode d’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine. Pour l’épouse souffrant d’insuffisance rénale chronique et d’hépatite B, la cour s’appuie sur l’avis du collège de médecins et sur la base de données MEDCOI. Elle constate que les traitements par hémodialyse et le suivi spécialisé sont disponibles en Géorgie, où l’intéressée a déjà été dialysée. La cour en déduit que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le titre de séjour, la greffe rénale n’étant pas nécessaire à court terme. La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de la méthode d’appréciation concrète de l’accès aux soins, sans exiger une équivalence avec le système français.
Enfin, la cour écarte les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle relève la courte durée de résidence en France, l’absence d’enfants et l’insertion professionnelle récente des requérants. Le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. La portée de cette solution est de rappeler que l’admission exceptionnelle au séjour suppose des motifs humanitaires ou exceptionnels caractérisés. Les décisions d’éloignement et de fixation du pays de destination sont également validées, aucun risque de traitement inhumain ou dégradant n’étant établi en cas de retour en Géorgie.