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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de DOUAI – 02/04/2025 – n° 23DA01467

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Par un arrêt en date du 2 avril 2025, une cour administrative d’appel a été amenée à se prononcer sur les limites du pouvoir réglementaire d’une organisation professionnelle en matière d’attribution des licences de pêche. En l’espèce, un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins avait adopté une délibération visant à encadrer les conditions d’attribution de licences de pêche pour les coquillages. Cette réglementation prévoyait notamment que toute modification de l’actionnariat majoritaire d’une personne morale titulaire d’une licence entraînait la caducité de cette dernière. L’organisation professionnelle souhaitait ainsi lutter contre l’acquisition indirecte des droits de pêche par le biais de la cession des parts sociales des sociétés exploitantes.

Conformément à la procédure, le comité a sollicité de l’autorité préfectorale qu’elle rende cette délibération obligatoire pour l’ensemble des professionnels du secteur. Le préfet a opposé un refus par une décision du 14 février 2022, estimant ces dispositions illégales. Le comité a alors saisi le tribunal administratif de Rouen pour obtenir l’annulation de ce refus. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal a rejeté la demande. C’est dans ce contexte que le comité a interjeté appel, soutenant que sa réglementation était nécessaire pour rendre effectif le principe d’incessibilité des licences de pêche et que le refus du préfet était entaché d’une erreur de droit et d’appréciation. Il était ainsi demandé aux juges de déterminer si une modification dans la composition de l’actionnariat d’une société titulaire d’une licence de pêche pouvait légalement être assimilée à un changement d’exploitant justifiant la caducité de ladite autorisation.

La cour administrative d’appel a répondu par la négative, confirmant ainsi le jugement de première instance et le refus préfectoral. Elle juge que « la modification de l’actionnariat d’une société, même majoritaire, n’emporte aucune conséquence sur l’existence et la permanence de la personne morale et ne saurait en conséquence s’analyser comme un changement d’armateur » au sens du code rural et de la pêche maritime. La cour a donc estimé que le comité avait excédé son pouvoir réglementaire en créant une cause de retrait de licence non prévue par la loi. Cette décision réaffirme une application rigoureuse de la notion de personne morale (I), ce qui conduit à consacrer une limitation stricte du pouvoir normatif des instances professionnelles (II).

*

I. La consécration d’une interprétation stricte de la notion d’exploitant

La cour fonde sa décision sur une lecture rigoureuse des textes régissant les autorisations de pêche, en rappelant fermement le principe de l’autonomie de la personne morale (A), ce qui la conduit à écarter une conception extensive du principe d’incessibilité des licences (B).

#### A. Le rappel de l’autonomie de la personne morale

La décision commentée s’articule autour d’un principe fondamental du droit des sociétés, à savoir la distinction intangible entre la personne morale et les individus qui la composent ou la détiennent. Les juges rappellent que l’autorisation de pêche est attribuée à un « armateur », défini comme « la personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ». Or, une société dotée de la personnalité juridique constitue un sujet de droit à part entière, distinct de ses actionnaires. C’est cette entité qui est titulaire des droits et obligations, y compris de la licence de pêche.

En conséquence, la cour énonce avec clarté que la cession de parts sociales, même si elle conduit à un changement de l’actionnaire majoritaire, ne modifie en rien l’identité de la personne morale elle-même. La société demeure le même exploitant, le même « armateur » au regard de la loi. En affirmant que la modification de l’actionnariat « n’emporte aucune conséquence sur l’existence et la permanence de la personne morale », la juridiction administrative applique une solution orthodoxe, refusant de confondre le contenant, la société, avec son contenu, le capital. Cette analyse garantit une sécurité juridique aux opérateurs économiques dont la structure capitalistique peut légitimement évoluer.

#### B. Le rejet d’une approche fonctionnelle du principe d’incessibilité

Le comité des pêches défendait une approche finaliste, arguant que le contrôle des changements d’actionnariat était le seul moyen de faire respecter l’interdiction de céder les licences de pêche, principe posé par l’article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agissait d’empêcher qu’une vente de société ne masque en réalité une transaction sur la licence elle-même. La cour administrative d’appel n’a cependant pas suivi ce raisonnement, privilégiant la lettre des textes sur leur esprit supposé. Elle relève que les cas de retrait d’une autorisation de pêche sont limitativement énumérés par la loi.

Le code prévoit explicitement qu’une autorisation est retirée si « le navire a changé d’armateur ». En jugeant que le changement d’actionnaire n’est pas un changement d’armateur, la cour refuse d’étendre le champ d’application de cette disposition. Elle estime que le comité, par sa délibération, a « méconnu les dispositions précédemment rappelées du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de délivrance et de retrait des autorisations de pêche ». Le préfet pouvait donc, et même devait, refuser de rendre obligatoire une norme professionnelle qui créait une condition de retrait non prévue par une norme supérieure.

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II. L’affirmation des limites au pouvoir réglementaire des organisations professionnelles

Au-delà de la question technique de l’identité de l’armateur, cet arrêt est une illustration de la hiérarchie des normes et du contrôle de légalité exercé par l’autorité administrative. Il réaffirme la nécessaire subordination de la réglementation professionnelle à la loi (A), tout en éclairant la portée de cette solution sur les politiques de gestion des ressources halieutiques (B).

#### A. La subordination de la délibération professionnelle à la loi

Le pouvoir réglementaire reconnu aux comités des pêches par l’article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas absolu. Il s’exerce dans le cadre et pour l’application des lois et règlements en vigueur. En l’espèce, le préfet, en refusant de rendre la délibération obligatoire, a agi en tant que garant de la légalité. La cour valide entièrement cette posture en jugeant qu’il a pu « légalement pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser de rendre obligatoire cette délibération ».

Cette solution confirme que les organisations professionnelles, si elles disposent d’une expertise essentielle pour organiser l’exploitation rationnelle de la ressource, ne peuvent se substituer au législateur. Créer une nouvelle cause de caducité d’une autorisation administrative, même pour un motif qui peut paraître légitime, relève d’une compétence que la loi ne leur a pas déléguée. L’arrêt souligne ainsi que le pouvoir d’adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, conféré aux comités, doit s’exercer dans le respect des principes fondamentaux du droit, notamment ceux qui régissent la vie des sociétés.

#### B. La portée de la décision sur la politique de gestion de la ressource

Bien que juridiquement fondée, la décision met en lumière une difficulté pratique dans la gestion des droits de pêche. Le principe d’incessibilité des licences, destiné à éviter la spéculation et à maintenir un contrôle sur l’accès à la ressource, peut être contourné par des montages sociétaires. L’arrêt, en fermant la porte à une régulation par les instances professionnelles sur ce point, révèle une possible lacune de la législation actuelle. Il signale implicitement que si le législateur souhaite réellement lier une licence de pêche non seulement à une société mais aussi aux personnes qui la contrôlent, il doit le prévoir expressément.

La décision ne constitue donc pas une fin en soi mais ouvre une réflexion sur l’adéquation des outils juridiques actuels aux objectifs de la politique des pêches. En refusant une solution prétorienne qui aurait donné aux comités un pouvoir de contrôle sur la vie des entreprises, la cour renvoie la question au législateur. Il lui appartiendra, s’il le juge opportun, de faire évoluer le droit pour mieux encadrer la transmission des licences via la cession de personnes morales, trouvant ainsi un nouvel équilibre entre la liberté d’entreprendre et la gestion durable d’une ressource commune.

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