La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 février 2026, a statué sur l’éligibilité au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement d’une gratification perçue en 2018. Un contribuable, dirigeant salarié, avait reçu une somme dans le cadre d’un plan d’intéressement de long terme instauré en 2013. Après un refus initial de l’administration, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction d’impôt. La cour, saisie après renvoi du Conseil d’État, devait déterminer si cette gratification constituait un revenu non exceptionnel éligible au CIMR. Elle a répondu par l’affirmative, annulant le jugement et ordonnant la réévaluation du crédit d’impôt.
La qualification de gratification surérogatoire est écartée par la cour. Elle rappelle que les dispositions légales excluent les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou allant au-delà de ses prévisions. En l’espèce, la gratification était attribuée selon des critères objectifs liés à la présence et aux performances du salarié. La cour juge que « cette rémunération n’était pas dépourvue de lien avec le contrat de travail de M. A…, ni ne pouvait être regardée comme allant au-delà de ce qu’il prévoit » (point 8). La valeur de cette solution est d’interpréter strictement la notion de gratification surérogatoire, en exigeant un lien direct avec le contrat. Sa portée est de sécuriser les plans d’intéressement fondés sur des critères professionnels objectifs.
La nature exceptionnelle du revenu est également réfutée par le juge. Il considère que les avantages trouvant leur source dans l’exercice des fonctions sont, par nature, susceptibles d’être recueillis annuellement. La cour affirme que la gratification, « par nature, reproductible annuellement » (point 11), ne constitue pas un revenu exceptionnel. Le sens de cette analyse est de privilégier la nature intrinsèque du revenu sur ses modalités pluriannuelles d’acquisition. La portée de cette décision est de limiter la catégorie des revenus exclus du CIMR aux seules sommes véritablement inhabituelles et non récurrentes par essence.