La cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt le 12 février 2026 sur la régularité d’un jugement ayant mêlé incompétence et rejet des conclusions accessoires. Des propriétaires contestaient un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 28 janvier 2025 qui avait décliné la compétence du juge administratif pour leurs demandes indemnitaires tout en rejetant le surplus de leurs conclusions et en mettant les frais d’expertise à leur charge. La question de droit portait sur la possibilité pour un juge s’étant déclaré incompétent de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. La cour a rejeté la requête des appelants en validant la régularité du jugement attaqué.
La compétence du juge pour statuer sur les dépens malgré son incompétence au principal.
Les premiers juges pouvaient légalement se prononcer sur la charge des frais d’expertise après avoir décliné leur compétence. La cour relève que le tribunal « s’est borné à laisser à la charge des demandeurs les frais de l’expertise ordonnée en référé » (point 6). Cette solution s’appuie sur l’article R. 621-13 du code de justice administrative qui permet à la formation de jugement de statuer sur la charge définitive des frais d’expertise compris dans les dépens d’une instance principale. Le sens de cet arrêt est de confirmer que le juge de l’incompétence conserve un office résiduel sur les dépens déjà liquidés.
La valeur de cette décision est de préciser l’étendue des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il se déclare incompétent. La portée est pratique car elle évite un vide juridictionnel sur le sort des frais d’expertise déjà engagés. Les requérants ne pouvaient soutenir que le tribunal avait excédé sa compétence en se prononçant sur ce point.
La régularité du rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
La cour valide également la décision du tribunal de rejeter le surplus des conclusions incluant la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle affirme que « la circonstance que le motif du rejet d’une demande est tiré de ce qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent est sans incidence sur la portée » de ces dispositions (point 8). Le juge de l’incompétence peut donc statuer sur les frais exposés par les parties sans méconnaître son office.
Le sens de cette solution est de dissocier le sort des conclusions principales de celui des conclusions accessoires. La valeur de l’arrêt est de clarifier que le juge incompétent reste juge des frais liés à l’instance qu’il clôture. La portée est importante car elle garantit qu’aucune demande sur les frais ne reste sans juge, même en cas d’incompétence matérielle.
Fondements juridiques
Article R. 621-13 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5.
Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.