La cour administrative d’appel de Lyon a rendu le 26 mars 2026 un arrêt relatif au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de véhicules de luxe avec ou sans chauffeur. Une société exerçant cette activité contestait les rappels de TVA mis à sa charge après une vérification de comptabilité. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande le 14 mars 2025. La question centrale était de savoir si le droit de reprise était prescrit pour l’année 2015 et si les prestations litigieuses relevaient du taux normal ou réduit de la TVA. La cour a rejeté l’intégralité des moyens de la requérante et confirmé le bien-fondé des impositions.
La date d’interruption de la prescription par la proposition de rectification est celle de la première présentation du pli au contribuable.
Le juge rappelle que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification. Il précise que la date d’interruption est celle à laquelle le pli a été présenté à l’adresse du contribuable. En l’espèce, la société a été avisée de la mise en instance du pli le 26 décembre 2018. La cour en déduit que « la prescription a été interrompue par la notification de cette proposition de rectification » (point 3). Ce faisant, le juge écarte le moyen tiré de la prescription pour l’année 2015. La solution est conforme à une jurisprudence constante sur la notification des actes interruptifs de prescription. La valeur de cette solution est de sécuriser l’administration fiscale contre les contestations fondées sur la date de retrait effectif du pli. Sa portée est de rappeler que seul le dépôt de l’avis de passage importe pour interrompre le délai de reprise.
Le lieu de la prestation de location de courte durée d’un moyen de transport est situé en France lorsque le véhicule y est mis à disposition.
La cour applique les règles de territorialité de l’article 259 A du code général des impôts. Elle constate que la société ne démontre pas que ses clients n’ont pas pris possession des véhicules en France. La simple production de trois factures d’un transporteur est jugée insuffisante. Le juge estime donc que « le lieu des prestations de services devant être regardé comme étant situé en France » (point 6). Cette solution confirme la rigueur de la charge de la preuve pesant sur le contribuable qui invoque une exonération. La valeur de cet arrêt est de rappeler que la mise à disposition effective en France suffit à localiser l’opération. Sa portée est d’interdire au prestataire de se soustraire à la TVA française par de simples justificatifs de transport extérieur.
Le taux réduit de 10 % pour les transports de voyageurs ne s’applique pas aux locations de véhicules facturées à l’heure ou au forfait journalier.
Le juge rappelle la jurisprudence sur la qualification des prestations de transport de voyageurs. Il relève que la société facturait ses prestations selon un tarif forfaitaire horaire ou journalier, indépendamment de la distance parcourue. La cour en déduit que « ces prestations de location de véhicules avec chauffeur ne peuvent être regardées comme des prestations de transport de voyageurs » (point 10). La solution écarte le bénéfice du taux réduit faute de lien avec un trajet déterminé. La valeur de cet arrêt est de préciser les critères de distinction entre location et transport. Sa portée est d’exclure du taux de 10 % toute prestation où le prix est déconnecté du kilométrage effectué, même en présence d’une assurance transport public.